Remarques sur la caducité des citations

Publié le Modifié le 30/06/2021 Vu 6 741 fois 0
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Ces quelques remarques portent sur deux arrêts rendus par la 2e chambre civile de la cour de cassation le 25 mars 2021 au sujet de la caducité des citations prévue à l'article 468 du code de procédure civile

Ces quelques remarques portent sur deux arrêts rendus par la 2e chambre civile de la cour de cassation le 25

Remarques sur la caducité des citations

Si la notion de caducité évoque immédiatement à l’esprit la procédure d’appel, c’est de la caducité des citations dans les procédures orales, et plus précisément de la demande de relevé de caducité prévue à l’article 468 du code de procédure civile, dont nous voudrions dire quelques mots à la suite de deux arrêts de rejet[1] rendus par la 2e chambre civile de la cour de cassation le 25 mars dernier. Ces arrêts ne sont certes pas promis à une publicité d’importance, mais ils ont le mérite, nous semble-t-il, de clarifier un régime passablement obscur.

Les faits de la cause peuvent être ainsi résumés. À la suite du placement en redressement judiciaire d’une société, un actionnaire récemment entré au capital, estimant avoir été trompé sur la situation financière de la société, avait fait assigner son vendeur en résolution du protocole de cession de parts devant le tribunal de commerce de Paris. La société en redressement judiciaire avait, quant à elle, de concert avec les organes de la procédure collective, fait assigner devant la même juridiction certains de ses dirigeants au motif qu’ils auraient volontairement tardé à procéder à la déclaration de cessation des paiements. Par deux jugements rendus le 16 décembre 2016 consécutifs à une audience du 1er décembre 2016 à laquelle les demandeurs ont, bien que régulièrement convoqués, fait défaut, le tribunal a prononcé la caducité de leurs actes introductifs d’instance sur le fondement des dispositions des articles 468 et 469 du code de procédure civile. Quatorze mois après l’audience, ces derniers ont demandé la rétractation des deux jugements, invoquant notamment l’article 407 du code de procédure civile. Aux termes de deux décisions rendues le 23 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a jugé leurs requêtes irrecevables. Irrecevabilités confirmées en appel par deux arrêts rendus le 19 septembre 2019.

En définitive, la cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que la caducité des assignations ayant été prononcée sur le fondement des articles 468 et 469 du code de procédure civile, les demandeurs à la rétractation avaient un délai de 15 jours, conformément aux termes de l’alinéa 2 de l’article 468, pour introduire leurs requêtes.

Premier enseignement de ces deux arrêts et non des moindres, le délai de 15 jours dont dispose le demandeur défaillant pour solliciter du juge la rétractation de sa décision de caducité court à compter de l’audience. C’est du moins ce que nous croyons pouvoir lire dans la dernière partie de ce corps de phrase : « la société Biscalux, avait, en vertu des dispositions de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, quinze jours pour faire connaître au tribunal les motifs légitimes l'ayant empêché de comparaître et que la requête en rétractation introduite quatorze mois après l'audience était irrecevable. » L’alinéa 2 de l’article 468 pouvant paraître insuffisamment précis, le doute était permis et le praticien qui, comme nous, consultait avidement les décisions d’appel à la recherche de quelques lumières pouvait tomber sur cet arrêt de la cour d’appel de Limoge et y lire que « […] le délai de quinze jours prévu au second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile pour demander la rétractation ne courre qu'à compter de la signification du jugement contenant la déclaration de caducité.[2]» Quant à la doctrine, elle ne nous apportait aucune certitude absolue à ce sujet. S’il est écrit dans le « Droit et pratique de la procédure civile[3]», au chapitre 352 (n° 352.453), que le délai court à compter de la décision, il est soutenu plus haut, au chapitre 321 (n° 321.133), que le demandeur « doit adresser une demande au greffe de la juridiction saisie dans un délai de quinze jours qui, dans le silence du texte, court à compter de la date de l’audience à laquelle il n’a pas comparu. » PERROT, dans son commentaire de l’arrêt de la 2e chambre civile du 28 juin 2012[4], semblait aussi être de cet avis mais sans convaincre dans une matière aussi délicate que celle relative au point de départ d’un délai : « De ce fait, la procédure étant orale, s'il ne comparaît pas, l'article 468 du Code de procédure civile est applicable qui décide que la demande est caduque, sauf au demandeur à invoquer dans les quinze jours qui suivent un motif légitime de nature à justifier le défaut de comparution. » Mesdames BOURSIER et POTREL se sont, il est vrai, montrées plus affirmatives en indiquant que « le demandeur défaillant doit adresser une demande au greffe de la juridiction dans les quinze jours de l’audience à laquelle il n’a pas comparu lorsqu’il ne s’est pas expliqué en temps utile sur cette carence.[5]»

Bref, il y avait, ce nous semble, quelques raisons de croire que le délai de 15 jours court à compter de la signification du jugement par application de l’article 528 du code de procédure civile qui conditionne tout délai pour exercer une voie de recours à une signification ou à une notification préalable. Mais la rétractation n’est ni une voie de recours ordinaire, ni une voie de recours extraordinaire figurant dans la liste dressée par l’article 527 du code de procédure civile[6] et c’est peut-être pourquoi la Cour de cassation n’a pas jugé utile de répondre au moyen du pourvoi selon lequel l’acte de notification du jugement de caducité aurait dû faire apparaître le délai et les modalités du « recours » en rétractation.

Telle est donc la logique de l’article 468 du code de procédure civile qui veut qu’un demandeur malheureux, empêché de comparaître à l’audience et pour ainsi dire d’aller au bout de son action, se manifeste avec empressement auprès du greffe afin de pouvoir faire connaître au juge les motifs de son absence, et non qu’il attende la notification du jugement par le greffe, qui peut avoir lieu plus de deux semaines après l’audience voire la signification de la décision par la partie adverse. À s’en tenir en effet à une lecture littérale de l’article 468 du code de procédure civile, informer le greffe de son motif légitime de non comparution et « demander » au juge de rapporter la déclaration de caducité semble bien n’être en vérité qu’une seule et même chose. Ce qui justifie d’autant plus le fait que la rétractation ne puisse être considérée comme une véritable voie de recours.

Second enseignement, lorsque la caducité de la citation est prononcée en raison d’un défaut de comparution du demandeur, inutile pour ce dernier d’invoquer l’article 407 du même code pour tenter de passer outre le délai de 15 jours. Est-ce à dire qu’en pareil cas, toute argumentation fondée sur l’article 407 du code de procédure civile soit par avance vouée à l’échec ? Non pas. Si le juge a commis une erreur[7] dans sa décision, en affirmant à tort par exemple que le demandeur n’a pas comparu, il serait normal que celui-ci, qui ne peut s’attendre à voir un jugement de caducité rendu contre lui et qui n’a donc strictement aucune raison de se justifier auprès du greffe dans le délai de 15 jours comme l’exige l’article 468, ait la possibilité de le contester sur le fondement de l’article 407 sans qu’aucun délai puisse lui être opposé[8]. L’appel contre le jugement de caducité étant irrecevable[9], saisir à nouveau le premier juge sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile pourrait d’ailleurs être la seule façon de se tirer de ce mauvais pas. Remarquons donc que la cour de cassation a pris soin de relever que si la cour d’appel n’a pas fait droit à l’argumentation des appelants sur le fondement de l’article 407, c’est parce qu’ils s’étaient prévalus d’une erreur qui leur était imputable, en l’occurrence d’une « erreur matérielle de report sur l’agenda numérique », et non d’une erreur commise par le juge, de sorte que cet article « n’était pas applicable ».

Deux arrêts qui ne font peut-être pas « jurisprudence » mais qui contribuent à éclaircir le régime de la demande de relevé de caducité.

 



[1] Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 mars 2021 n° 19-23.592 et 19.23.593 F-D

[2] Cour d'appel, Limoges, Chambre civile, 29 Mai 2019 – n° 18/01245 ; voir aussi Cour d'appel, Rennes, 9e chambre, 17 Septembre 2014 – n° 13/07557 : « Qu'une demande en relevé de caducité est une formalité au sens de l'article 640 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, le délai de quinze jours, accordé au demandeur pour faire connaître au greffe le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, court du jour de la notification de la décision constatant ladite caducité et non du jour du prononcé de la caducité. »

[3] Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, édition 2017/2018

[4] Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 juin 2012, n° 11-21.051 ; Procédures n°10. Octobre 2012, comm. 217

[5] Dalloz, Répertoire de Procédure civile, Jugement par défaut ou réputé contradictoire – Qualification du jugement par défaut et du jugement réputé contradictoire, n° 39

[6] JurisClasseur Procédure civile, fasc. 800-30, n°47 ;

[7] Sur cette notion voir notamment JurisClasseur Procédure civile, fasc. 800-30, n° 50

[8] Cour d'appel, Fort-de-France, Chambre civile, 16 Mai 2014 – n° 12/00673 : où il est rappelé que « L'article 407 du code de procédure civile, qui demeure applicable en toutes circonstances, autorise le juge qui a constaté la caducité à rapporter sa décision en cas d'erreur. En pareil cas, il n'y a pas de condition de délai. »

[9] Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 Avril 2017 – n° 16-15.934

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A propos de l'auteur
Blog de Me Lee HU-FOO-TEE

Avocat au Barreau de Paris                    

Chargé d'enseignement en droit du travail à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Droit du travail, défense pénale, contentieux civil et commercial

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