La prescription biennale en droit des assurances

Publié le 15/06/2011 Vu 133 226 fois 29
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La prescription extinctive est définie à l'article 2219 du Code civil, c'est un "mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction par son titulaire pendant un certain laps de temps". Le délai de droit commun de la prescription est de cinq ans (article 2224 du Code civil). Toutefois, de nombreux textes prévoient un délai différent. Il en va ainsi dans le Code des assurances.

La prescription extinctive est définie à l'article 2219 du Code civil, c'est un "mode d'extinction d'un droi

La prescription biennale en droit des assurances

En effet, l'article L.114-1 alinéa 1 du Code des assurances dispose que "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance".

Ce délai de deux ans fait l'objet d'une exception à l'alinéa 4 du même article : "la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé".

L'alinéa 5 ajoute : "pour les contrats d'assurance sur la vie... les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré". Cette disposition s'applique aux contrats d'assurance sur la vie en cours comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation à la date du 18 juin 2008.

 

La prescription biennale est d'ordre public (article L.114-3 du Code des assurances).

 

L'assureur est tenu d'une obligation d'information, il doit mentionner dans le contrat les dispositions relatives à la prescription. En effet, l'article R.112-1 du Code des assurances dispose que "les polices d'assurance ... doivent rappeler les dispositions des titres Ier  et II du Livre Ier de la partie législative concernant ... la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance". Mais aucune sanction n'est prévue par un texte. La jurisprudence a donc précisé la sanction. Elle a jugé que les conditions générales qui se bornent à rappeler que "toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L.114-2 du Code des assurances", sans autre précision, ne respectent pas l'article R.112-1 et a sanctionné par l'inopposabilité de la prescription biennale à l'assuré (Cass civ 3ème, 28 avril 2011, pourvoi n°10-16269). Les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances doivent être reproduits dans le contrat d'assurance. Cette solution est très protectrice des droits des assurés qui n'auront pas eu connaissance, en lisant leur contrat, des modes d'interruption de la prescription notamment l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. La prescription n'aura pas commencé à courir à leur encontre. Cependant, dans cette situation, l'assureur peut tout à fait rendre opposable à son assuré la prescription biennale en modifiant le contrat, dans les conditions prévues par la loi, afin d'y ajouter les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2.

 

Il conviendra de déterminer le domaine de la prescription biennale (I) puis ses modalités d'application (II).

 

 

I) Le domaine d'application de la prescription biennale

 

Cette prescription s'applique aux actions dérivant du contrat d'assurance (A). En conséquences, certaines actions sont exclues (B).

 

A) Les actions dérivant du contrat d'assurance

 

La prescription biennale concerne les actions qui portent sur la validité, la nullité et l'exécution du contrat d'assurance :

- actions en paiement des primes,

- actions en règlement de sinistres,

- actions en responsabilité engagées par l'assuré contre l'assureur,

- actions récursoires de l'assureur contre l'assuré en remboursement de l'indemnité versée à la victime, alors que l'assuré était déchu de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et que cette déchéance était inopposable à la victime,

- actions en répétition de l'indu,

- actions en nullité pour fausse déclaration intentionnelle.

 

B) Les actions exclues

 

Outre, les actions mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l'article L.114-1 du Code des assurances (cf supra), les actions qui ne dérivent pas du contrat d'assurance sont soumises au délai de prescription de droit commun :

- 5 ans (article 2224 du Code civil),

- 10 ans pour les actions en responsabilité engagées par la victime, directe ou indirecte, à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel (article 2226 alinéa 1 du Code civil).

On peut citer l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre son mandataire (courtier d'assurance), l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage, l'action d'une personne subrogée dans les droits de la victime qu'elle a indemnisée. Tous ces exemples sont des actions en responsabilité civile délictuelle.

 

 

II) Les modalités d'application de la prescription biennale

 

A) Le droit invoqué par voie d'action et par voie d'exception

 

1) par voie d'action

 

Le demandeur va agir plus de deux ans après le point de départ de la prescription. Si aucune cause de suspension ou d'interruption n'est survenue, le défendeur pourra invoquer comme moyen de défense la prescription.

 

2) par voie d'exception

 

Ici, le demandeur va agir dans le délai de deux ans. L'action ne sera pas prescrite. Cependant, le défendeur va invoquer comme moyen de défense une exception mais connue par lui depuis plus de deux ans.

 

S'il s'agit d'une exception de nullité, elle est perpétuelle. Le défendeur peut la soulever plus de deux ans après le début où il aurait pu demander cette nullité par voie d'action.

L'exception de nullité ne peut jouer que si le contrat d'assurance n'a pas encore été exécuté totalement ou en partie (Cass civ 2ème 19 octobre 2006).

 

La perpétuité est valable pour toutes les exceptions. Dans un arrêt du 11 janvier 1989, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "la prescription biennale ... n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance, elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action".

Cependant, les demandes reconventionnelles formulées par le défendeur au cours d'une instance sont prescrites si elles n'ont pas été introduites dans le délai de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance (sous réserve de l'absence d'une cause d'interruption ou de suspension). En effet, dans un arrêt du 21 novembre 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "la prescription de l'article L.114-1 du Code des assurances, qui éteint les actions du contrat d'assurance, n'a lieu d'être écartée que pour les moyens de défense contestant la garantie due en vertu du contrat", l'assuré est donc fondé "à se prévaloir de la prescription biennale à l'encontre de la demande, formulée reconventionnellement par l'assureur, en paiement d'un arriéré de primes et en compensation judiciaire".

 

B) Le point de départ du délai de la prescription biennale

 

1) Le principe

 

Le délai commence à courir le jour où s'est produit l'événement qui donne naissance à l'action (article L.114-1 alinéa 1 du Code des assurances) :

- date d'échéance de la prime pour une action en paiement,

- date du sinistre pour une action en paiement d'indemnité. Ce point de départ fait l'objet d'une réserve (cf infra),

- date de l'indemnisation de la victime, lorsque l'assureur exerce une action récursoire contre son assuré en raison de l'inopposabilité d'une déchéance de garantie,

- en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, "la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que lorsque le risque garanti s'est réalisé qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit" (Cass civ 2ème, 13 juillet 2006, pourvoi n°05-15603).

 

2) Les exceptions

 

Ils sont prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L.114-1 du Code des assurances :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque connu, la prescription ne court que du jour où l'assureur en a eu connaissance,

- en cas de sinistre, la prescription court du jour où l'assuré en a eu connaissance. C'est à lui de rapporter la preuve de cette date,

- quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. C'est l'évènement qui se réalise le premier qui fait démarrer la prescription.

 

Une autre exception est prévue par la jurisprudence en matière d'assurances contre les accidents corporels. "Le sinistre est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré... le sinistre faisant courir le délai biennal de la prescription extinctive était constitué le jour de la consolidation de l'état de l'assuré" (Cass civ 2ème, 11 octobre 2007, pourvoi n°06-17822).

 

C) L'interruption et la suspension de la prescription biennale

 

Les causes d'interruption et de suspension sont limitatives. En effet, l'article 2254 du Code civil, qui prévoit la possibilité pour les parties de modifier le délai de prescription et ajouter aux causes d'interruption et de suspension, n'est pas applicable aux contrats d'assurances, conformément à l'article L.114-3 du Code des assurances.

 

1) les causes d'interruption

 

L'interruption est définie à l'article 2231 du Code civil, elle "efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien".

L'article L.114-2 du Code des assurances prévoit que la prescription biennale est interrompue par les causes ordinaires de droit commun, mais aussi par des causes spécifiques.

 

a) les causes de droit commun

 

Conformément aux articles 2240 à 2246 du Code civil, la prescription biennale peut être interrompue par :

- une demande en justice, même en référé, ou porté devant une juridiction incompétente (l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance),

- un acte d'exécution forcée (un commandement de payer ou une saisie),

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit. Cette reconnaissance doit être précise et non équivoque. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.

 

b) les causes spécifiques au contrat d'assurance

 

Selon l'article L.114-2 du Code des assurances, la prescription biennale peut être interrompue par :

- l'envoi d'une lette recommandée avec accusé de réception. Cela concerne l'action de l'assureur en paiement de primes et également l'action de l'assuré en règlement de l'indemnité. La lettre recommandée avec accusé de réception est une condition de validité. Une lettre recommandée sans accusé n'interrompt pas le délai de prescription.

- la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre. Seule la désignation d'un expert interrompt la prescription, les opérations d'expertise n'ont aucun effet interruptif. La Cour de cassation est venue préciser que l'interruption de la prescription biennale par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre est applicable à toutes les actions dérivant du contrat d'assurance (Cass civ 1ère 24 février 2004, pourvoi n°01-02719).

 

2) les causes de suspension

 

"La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru" (article 2230 du Code civil). La suspension peut également empêcher la prescription de commencer, ce qui a pour effet de différer le point de départ.

 

D'après l'article 2235 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. Toutefois, ce même article mentionne plusieurs exceptions.

 

"La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure" (article 2234 du Code civil).

La médiation et la conciliation sont également des causes de suspension. En effet, l'article 2238 dispose : "la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation où à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée".

 

D) La prolongation du délai de prescription

 

Dans un arrêt du 13 septembre 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que "l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré". Par exemple, une victime qui a subi un dommage matériel agit contre le responsable quatre ans après le sinistre, il bénéficiera de deux années supplémentaires pour agir contre l'assureur de ce responsable. En effet, l'assureur est exposé au recours de son assuré pendant deux ans, à compter de l'assignation en responsabilité. Le délai de droit commun de cinq ans (dommages non corporels) peut donc être dépassé et atteindre sept ans, voire plus, s'il y a eu un acte suspensif ou interruptif de prescription dans les relations entre le responsable et son assureur.

 

E) La renonciation à la prescription biennale

 

La renonciation à cette prescription est toujours possible; cependant, il n'est pas possible d'y renoncer à l'avance. En effet, l'article 2250 du Code civil dispose : "seule une prescription acquise est susceptible de renonciation".

L'article 2251 du Code civil ajoute : "La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription".

 

Ainsi, la nomination d'un expert suite à un sinistre, après que la prescription soit acquise, vaut renonciation à la prescription. Quand l'assureur dirige un procès engagé par la victime contre le responsable assuré, il renonce à la prescription.

L'acte doit être non équivoque et ne doit pas s'accompagner de réserves. Ce sont les juges du fond qui apprécieront souverainement.

 

La reconnaissance du droit de l'adversaire permet d'interrompre la prescription en cours, mais si celle-ci est acquise alors la reconnaissance entraînera la renonciation à la prescription.

Il est important de faire la distinction entre la reconnaissance du droit de l'adversaire survenant dans la période comprise entre le point de départ et l'expiration du délai de prescription correspondant à l'action, et la reconnaissance de ce droit survenant après l'expiration du délai de prescription.

Dans ce dernier cas, aucun effet interruptif n'est attaché à la renonciation. La Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer cette règle : "la renonciation de l'assureur à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription" (Cass civ 2ème 16 novembre 2006, pourvoi n°05-16082).

Des difficultés se posent suite à ce principe formulé par la Cour de cassation. Pendant combien de temps peut agir l'adversaire de celui qui a renoncé à la prescription ? Si aucun délai de prescription ne commence à courir, l'action ne doit pas pour autant être imprescriptible. Et donc de deux choses l'une :

- on peut considérer que la prescription sera celle droit commun (cinq ans). Mais dans ce cas, quel sera le point de départ ? Là aussi on peut supposer que c'est le jour de la renonciation.

- ou on peut estimer que c'est l'article 2232 alinéa 1 du Code civil qui s'applique: "le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit."

 

La Cour de cassation devra donc trancher cette question.

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1 Publié par Visiteur
04/01/2012 13:34

Bonjour,

Que pensez-vous de l'arrêt du 28 avril 2011, cela porte t'il sur le devoir de l'assureur d'informer correctement l'assuré ?

2 Publié par Visiteur
05/01/2013 18:28

la societre gan me reproche que le delai biennale est depasse car j ai eu un accident fin 2008 et j ai declare le sinitre fin 2011 avec une lettre du chirrurgien justifiant mon incapassite ????
avec des documents a l appui
salutations

salutations

3 Publié par Visiteur
28/10/2013 14:05

Lors d'un sinistre grêle sur des persiennes qui ont du être changées, l'assurance à trop versé en remboursement au syndic de co-propriété. Y a t-il un délai de prescription pour rembourser la compagnie d'assurance? si oui durée?

4 Publié par Visiteur
28/12/2013 19:07

UN SINISTRE DECLARE DEGATS DES EAUX IL Y A TROIS ANS , UNE ENTREPRISE DE LA COMPAGNIE DEVAIT FAIRE LES TRAVAUX QUE J'AI DIFFERE POUR DES RAISONS PERSONNELLES EST CE QUE LA COMPAGNIE PEUT REFUSER CES TRAVAUX TROIS ANS APRES ?

5 Publié par Visiteur
26/05/2014 08:00

j'ai été victime d'un accident de la route en 1986,j'avais 5 ans.Une voiture m'a renversé et a pris la fuite car elle avait pas le permis.L'assureur n'a jamais versé d'indemnité,y a t il un recours?

6 Publié par Visiteur
03/07/2014 08:38

Bonjour, j'ai été victime d'un accident de trajet fin 2011 (sans tiers), à ce jour toujours indemnisée par la sécurité sociale j'ai honoré mes échéances de prêt. Aujourd'hui la sécurité sociale me parle de consolidation avec une rente AT. Mes revenus vont beaucoup baissés. Puis-je faire ma déclaration à la compagnie assurant le prêt même si la prescription biennale est dépassée ?

7 Publié par Visiteur
29/10/2014 12:41

Bonjour,suite à un sinistre sur ma maison (fissure) deux ans après la construction un expert est venu chiffrer les dégâts et nous a soumis son rapport.Comme le rapport ne mentionné pas la réparation de la maison a l identique de l actuelle et le chiffrage ne paraissait pas cohérent ,j'ai donc fait intervenir un autre expert après courier (recommande avec accusé de réception )a l expert initial,l expert mandate par mes soins à mis énormément de temps pour réaliser le nouveau rapport malgré mes nombreux rappel.maintenant le cabinet d'assurance du responsable( constructeur de la maison) me fait parvenir un courrier recommandé stipulant l'article L114-1 qui annule toute prise en charge des dégâts.en sachant que ma maison est sujet à la décennale ou assurances dommage ouvrable ,quel recour puis-je avoir pour dénouer mon problème?merci d avance

8 Publié par Visiteur
08/11/2014 22:38

Bonjour
Je suis Parkinsonien depuis 2012.
En 2007 ma compagne et moi contractons un pret immo avec une assurance exteriorisee.
Cette assurance a l'autorisation de prelevement.
En aout 2007 elle me reclame le reglement de mes cotisations et effectue le prelevement que des 20€ de cotisation.
En octobre 2007 elle reclame pour la premiere fois les cotisations de ma femme.
En 2010 je renegocie mon pret.
En 2012 j'informe l'AGPM de ma maladie: surprise je ne suis pas assure (comme prelevement auto, nous faisions pas gaffe.
Le mediateur me butte en touche, en depression pdt 2 ans je ne reprend le dossier que maintenant.
1/ le contrat stipule l'obligation agpm d'informer la banque.
2/ tous les courriers agpm notent caisse epargne Marseille (en fait c'est Nice).
3/ recomande de aout 2007 pour moi non reçu.
4/ Nice jammais informé.
5/ par courrier agpm justifie sa mauvaise gestion par un manque temporaire de personnel. Elle ironise en ecrivant que Marseille aurait du prevenir le siege de Nice.

Ma femme peut elle agir comme Tiers?
Puis je justifier du manquement de moyen d'action (banque non informee)?
Dois je verifier que le contrat notifie entierement l'article sur la prescription biennale?.
La banque peut elle faire action?
L'assurance alors quelle pouvait faire un prelevement automatique, ce quelle a fait partiellement, pouvait elle me sommer de payer?
La banque lors de la renegociation devait elle verifier les prelevements?

Merci

9 Publié par Visiteur
16/02/2015 15:18

Bonjour,

Néanmoins, auriez-vous la possibilité de me dire, en fonction de mon exposé ci-dessous :
- le délai de prescription de cette affaire, à partir de la date des conclusions du médiateur de la FFSA ?
- si le tribunal d'instance de Tours pourrait être compétente sachant que les accords et signature ont été faits essentiellement au domicile du client à Tours ?
Affaire : Assurance-vie en unités de compte maintenue et imposée au client, alors que proposée "provisoire" dans l'attente de transfert d'un PEP Ecureuil vers SwissLife
Requête : DI pour fautes par Cie Assurances SwissLife, et non rectification sur une période de 6 années, causant préjudice moral et financier à son client
Litige, montant en jeu : 9900 €
1/ Les fautes :
13.11.2007 : Montage financier fait par un conseiller financier au domicile de son client : transfert d’un PEP Ecureuil vers un PEP SwissLife afin de permettre des versements ultérieurs à hauteur de 92000 € (Plan Epargne Populaire)

- 29.11.2007 : dans l'attente de ce transfert (2 mois), en guise de compte provisoire, SwissLife propose un geste commercial exceptionnel, une assurance vie avec des unités de compte
- 21.03.08 : les dispositions particulières du PEP Swisslife indiquaient l'enregistrement du transfert dont le montant transféré a été investi le 16.11.07, dont les supports sont en euros.

Le client donne l'ordre de transférer le compte provisoire vers le nouveau PEP SwissLife, mais SwissLife refuse.
Outre la préconisation du montage financier proposée au départ anéantie, SwissLife maintient ce compte illégalement sous la forme d'une assurance-vie avec des actions boursières sans aucun contrat signé.

2/ Réclamations faites par le client durant des années sont restées vaines...

3/ Le Médiateur de la FFSA saisi en 2012 après une médiation interne SwissLife, a conclu le 26.06.13 : « les manquements sont tels que le contrat doit être considéré comme nul » et que la Compagnie "SwissLife doit rembourser la somme de 30000 € investie à l'initial" (art L.112-2 et L.132-5-1 du Code des assurances). Après 6 années de rétention de fonds sur un compte fictif illégal, ce n'est que 4 mois plus tard que SwissLife obtempérera, soit le 29.10.13, alors qu’un ordre de rachat lui était notifié par LR/ AR le 22.04.2013, et en fait le remboursement, ne me sera envoyé qu'après ma mise en demeure du 18.10.13, c'est à dire le 29.102013.

Remerciements/ Salutations
SL

10 Publié par Visiteur
11/09/2015 16:38

Bonjour,

Suite à un dégât des eaux, j'ai mis le nez dans mon contrat Assurance habitation et je m'aperçois disposer aussi d'un contrat prévoyance (Garantie Accident). et là je vais chercher à quoi correspond ce contrat prévoyance et me rends compte qu'il correspond à un capital versé au conjoint en cas de décès.
Mon mari est décédé en 1996 est je n'ai pas réclamé ce capital décès auprès de notre assureur (MACIF) ignorant cette disposition et n'ayant pas la tête à ça. Le drôle de l'affaire, si je puis m'exprimer ainsi, est que depuis le décès de mon mari et ce jusqu'à encore aujourd'hui est inclus dans mon contrat un capital décès pour conjoint que je n'ai plus!!
Y-a-t-il un délai de prescription pour ce type de situation?
Merci à vous de la réponse que vous voudrez bien me fournir. Cordialement.

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A propos de l'auteur
Blog de Hugues FLEURY

Dîplômé de la faculté de droit de l'Université Montpellier I, j'ai été conseiller juridique dans une association de consommateurs et juriste de contentieux dans une CPAM.

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