Les essentiels de la réforme de la procédure de divorce

Publié le Modifié le 16/01/2023 Vu 8 309 fois 0
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Ce qui va changer à compter du 1er janvier 2021, dans la procédure de divorce telle que nous la connaissons.

Ce qui va changer à compter du 1er janvier 2021, dans la procédure de divorce telle que nous la connaissons.

Les essentiels de la réforme de la procédure de divorce

Dès le 1er janvier 2021, la réforme de la procédure de divorce contentieuse telle qu'issue de la loi n°2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 et de son décret d'application du 17 décembre 2019, sera applicable.

I- LA SAISINE DU JAF

Ce que change cette réforme :

  • Le ministère d'avocat est obligatoire dès le début de la procédure et ce, même lors de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires (nouvelle appellation de la première audience)
  • Alors même que jusqu'à présent, l'acte introductif initial de toute procédure contentieuse de divorce se faisait sur requête unilatérale ou sur requête conjointe, désormais la saisine du Juge aux Affaires Familiales (JAF), se fera par assignation ou par requête conjointe.

Ainsi, la double saisine avec requête puis assignation est supprimée!

A peine de nullité l'acte devra comporter les mentions suivantes: la date, l'heure et le lieu de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires; outre les mentions prévues aux articles 54 et 56 du CPC, l'acte devra mentionner le rappel des dispositions relative à la médiation en matière familiale, la procédure participative et l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'aujtorité parentale et les conséquence du divorce. 

La date d'audience sera communiquée, à terme, uniquement de manière électronique.

La saisine de la juridiction sera opérée, en pratique, par la remise au greffe à la diligence d'une des parties et dans le délai de deux mois à compter de la communication par la juridiction de la date d'audience d'orientation et sur mesure provisoire, d'une copie de l'assignation ou de la requête signée conjointement.

L'acte pourra être transmis au greffe au plus tard 15 jours avant la date d'audience si cette date a été communiquée autrement que par voie électronique (ce qui ne sera plus le cas a priori dès le 1er janvier 2021) où s'il s'agit d'une date fixée moins de deux mois après qu'elle ait été communiquée par la juridiction.

Le non respect de ces délais ne saisit pas valablement la juridiction.

Il va de soi que l'acte de saisine, à l'instar de ce qui était en vigueur jusqu'à présent, ne devra aucunement omettre une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ce, à peine d'irrecevabilité de la demande.

La procédure participative est la grande "nouveauté" de cette réforme, alors même qu'elle est prévue depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - dite J21 qui a élargi l'objet de la procédure participative en permettant aux parties accompagnées de leurs avocats d'y recourir pour mettre en état leur litige avant de le faire trancher par le tribunal ou la Cour d'appel.

La première audience aura désormais pour objet d'orienter le dossier, constater à défaut, l'engagement des parties dans une procédure participative, fixer un calendrier de procédure et statuer, sauf renonciation des époux, sur les mesures provisoires.

Le JAF saisi fait alors office de juge de mise en état et pourra ainsi être immédiatement saisi de mesures conservatoires sur le fondement des dispositions de l'article 789 4° du CPC:

" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(...) 

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;" (...).

Ces mesures conservatoires répondent à l'impératif, dans certaines procédures, de formuler des demandes urgentes qui jusque là, étaient prévues par les dispositions de l'article 257 du Code civil, abrogé (un autre article sera consacré à l'adaptation de la procédure d'assignation à jour fixeen conciliation prévue à l'article 1109 du CPC, modifié).

A l'instar de l'article 257 du Code civil, abrogé, le demandeur pourra ne pas indiqué tout de suite le fondement de sa demande en divorce dans l'assignation, ce fondement devra par la suite faire l'objet de ses premières écritures au fond.

Néanmoins, une exception existe à cette possibilité et à peine d'irrecevabilité, en cas de divorce pour faute (article 242 du Code civil), le fondement devra être donné uniquement lors des premières écritures au fond et en aucun cas dans l'assignation; il sera également irrecevable d'évoquer les faits à l'origine de la rupture (conservant ainsi l'esprit de la loi de 2004).

Contrairement à ce qui est en vigueur jusqu'à présent, par principe, la date des effets du divorce sera celle de la demande en divorce et non plus celle de l'ONC; il sera néanmoins toujours possible de demander à ce que cette date remonte: 

- à la date de cessation de cohabitation des époux 

- Cessation de collaboration entre eux

 

II- L'AUDIENCE D'ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES

1/

Le principe est la présence des parties.

L'exception: soit elles y renoncent, soit le juge l'ordonne (dans le cas où l'une ou l'autre des parties, ou les deux, ne se présente-nt pas à l'audience).

Le juge ne recevra plus les parties l'une après l'autre, ni hors la présence de leur conseil respectif.

Depuis cette réforme, la majorité des instances civiles sera une procédure écrite. Pour tenir compte de la particularité de la procédure de divorce, une dérogation essentielle est introduite au 5e alinéa de l'article 1117 du CPC afin de maintenir la dimension orale indispensable à l'audience sur les mesures provisoires (néanmoins, il est recommandé d'échanger ses écritures dans le respect du contradictoire).

Une partie qui n'aura pas constitué avocat et qui ne sera pas assistée par lui à cette audience, ne sera pas entendue par le juge.

2/

Le mot d'ordre est d'éviter les demandes de renvois à cette audience d'orientation et sur les mesures provisoires.

A peine d'irrecevabilité, les demandes de mesures provisoires (classiques demandées jusqu'à présent dans la requête) devront être formulées dans une partie de l'acte de saisine, distincte des demandes au fond (demande de divorce et donc de notre actuelle assignation après ONC), ou si elles sont faites postérieurement à l'acte de saisine, elles devront faire l'objet d'écritures distinctes.

Il est possible de renoncer aux mesures provisoires, mais il faut l'indiquer également dans l'acte; néanmoins, en cas de besoin, elles pourront être formulées jusqu'à la clôture des débats (article 789 du CPC).

Lorsque les parties y renoncent, le juge devra orienter le dossier selon l'état de ce dernier: 

  • renvoi à la MEE pour conclusions
  • procédure participative de mise en état/ procédure conventionnelle (ce point crucial sera développé dans un autre article)
  • ou clôture

 

Lorsque des mesures provisoires sont sollicitées, la date de leur effet doit être précisée (alors même que jusqu'à présent, la date était celle du prononcé de l'ONC).

III- LES DIFFÉRENTS TYPES DE DIVORCE

Pour le divorce pour faute voir infra.

 

A- ACCEPTATION DU PRINCIPE DU DIVORCE 

Dès l'introduction de la demande, l'acceptation peut être constatée par un acte sous seing privé contresigné par avocats qui sera annexé à la requête conjointe introductive d'instance.

Cet acte sous seing privé doit être signé dans les 6 mois avant la demande de divorce.

Il peut également intervenir en cours de procédure par voie de conclusions au juge de la mise en état.

Une fois l'instance introduite, le PV d'acceptation pourra être proposé par le juge tant lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires que lors de toute audience de mise en état ultérieure --> la présence des parties étant alors obligatoire.

L'acte sous seing privé ou le PV d'acceptation devra comporter, à peine de nullité les mentions de l'article 233 dernier alinéa du Code civil.

 

B- ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Grande nouveauté : le délai est porté à UN AN : ce délai s'apprécie à la date de la demande si le fondement est précisé à ce stade sinon, il s'apprécie à la date du prononcé du divorce.

Lorsque la demande sur ce fondement est présentée uniquement lors des premières conclusions au fond, sans que des mesures provisoires n'aient été sollicitées en ce sens, le juge ne pourra prononcer le divore en ce sens qu'à l'écoulement d'un délai d'un an.

 

C- DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS PAR CONSENTEMENT MUTUEL

La passerelle vers une procédure par consentement mutuel n'est possible que dans l'hypothèse de la présence d'un enfant mineur et capable de discernement qui demande son audition par le juge.

Rien ne change pour les actes par consentement mutuel qui pourront être conservés et signés sous la forme électronique.

 

IV- LE NOUVEAU SYSTÈME DE RECOUVREMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Il s'agit de la mise en place d'un service d'intermédiation financière prévue par deux décrets pris pour application de la loi qui ont été publiés au Journal officiel (les décrets n°2020-1201 et 2020-1202 du 30 septembre 2020 relatifs à l'intermédiation dinancière des pensions alimentaires prévue à l'article L582-1 du Code de la sécurité sociale).

Ces deux décrets ont une importance capitale dans la mesure où ils font des notaires et avocats (praticiens du droit de la famille) des collecteurs et transmetteurs de données.

Pour nous avocats, ces nouveaux décrets nous remplissent d'une charge supplémentaire car désormais le nouveau service d'intermédiation devra être présenté à nos clients, dans le cadre des procédures de divorce.

Ainsi l'article 1141 du Code de procédure civile grave cette nouvelle mission de collecteurs et transmetteurs de données.

C'est l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) qui s'occupera de récupérer les sommes impayées de pensions alimentaires.

Dès lors, si les parents s'accordent sur l'intermédiation et l'inscrivent dans leur convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel déjudiciarisé, l'avocat du parent créancier devra transmettre à l'ARIPA un exemplaire de la convention accompagnée d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire.

En d'autres termes moins barbares, il s'agira de passer par une institution tierce pour percevoir la pension alimentaire du débiteur de cette créance.

Quelles sont les personnes qui peuvent en bénéficier?

Depuis le 1er octobre 2020, vous pouvez bénéficier de ce service si votre pension alimentaire n’est pas payée ou partiellement payée par l’autre parent.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'être en accord avec son ex-conjoit(e) pour mettre en place l'intermédiation financière.

A partir du 1er janvier 2021, tous les parents séparés pourront bénéficier de ce service ! Il suffira seulement que la pension alimentaire pour le ou les enfant(s) soit fixée dans un titre exécutoire, sans aucune autre condition.

Quels sont les bénéfices de cette intermédiation ?

- Elle permet de prévenir voire d'éviter les tensions et/ou conflits avec l'ex conjoint(e) 

- Elle sécurise le paiement de la pension alimentaire en vous permettant au débiteur de la verser tous les mois entre les mains de la CAF ou MSA (mutualité sociale agricole).

- Elle évite de devoir une somme d'argent à son ex-conjoint(e)si la pension alimentaire n'a pas été réglée

IMPORTANT : 

Entre le moment où la pension est fixée par décision judiciaire et la mise en place de l'intermédiation financière, le parent condamné à verser cette pension se doit de la régler entre les mains du parent créancier. 

A défaut, il conviendra d'avertir la CAF ou la MSA ; l'ARIPA  s'occupera de récupérer les sommes impayées.

En cas d'échec de l'intermédiation, l'ARIPA invitera le parent débiteur à régulariser le paiement de la pension alimentaire.

S'il s'y refuse l'ARIPA engagera rapidement et gratuitement les procédures adaptées afin de ne plus laisser en souffrance les "impayés" de pension.

Dans le cas où le montant de la pension alimentaire est faible (moins de 115 € par mois), une aide complémentaire pourra être demandée à la CAF ou la MSA.

Les demandes d'aide au recouvrement de pensions alimentaires se font en ligne.

Je demeure à votre service pour de plus amples renseignements.

Ilana MREJEN

 

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