Mise en balance de deux droits fondamentaux

Publié le Modifié le 23/03/2020 Vu 4 245 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quel droit faut-il privilégier entre la liberté d'expression et le droit à la vie privée?

Quel droit faut-il privilégier entre la liberté d'expression et le droit à la vie privée?

Mise en balance de deux droits fondamentaux

En ces temps de crise sanitaire, tout le loisir est pour nous, praticiens du droit de suivre une veille juridique, de nous mettre à jour de la jurisprudence très récente.

La Cour de cassation par un arrêt du 11 mars 2020 (Cass. Civ. 1, 11-03-2020, N°19-13.716), a mis en balance deux droits inhérents à l'individu contenus l'un dans le code civil et le second dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

En effet, la question soumise à la haute juridiction n'est pas une première; il s'agit une nouvelle fois de "hiérarchiser" entre le droit au respect de sa vie privée sacralisé par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la CESDH et la liberté d'expression consacrée par l'article 10 de cette même convention.

Il est à rappeler que ces deux droits fondamentaux sont de même valeur normative; cela signifie qu'aucun des deux ne prime sur l'autre.

Ils sont ainsi très souvent sur la balance de la justice et la question qui se pose régulièrement est celle de savoir si l'atteinte portée à la vie privée d'une personne publique peut être légitimée par le droit à l'information du public et donc par la liberté d'expression.

En l'espèce, le magazine Paris Match avait publié en pleine page de couverture, de son numéro en date du 17 septembre 2014 une photographie de deux anciens ministres et titrait " Arnaud  X et Aurelie Y ... Love Story à San...".

Cet article a été publié 20 jours après leur démission conjointe du gouvernement.

C'est Arnaud X qui a assigné la société HFA aux droits de laquelle vient Lagardère média news pour obtenir réparation de son préjudice moral en raison de l'atteinte portée au droit à sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image.

La Cour d'appel a condamné la société à verser à monsieur X la somme de 9.000 € en réparation de son préjudice causé par la publication des photographies litigieuses.

La société LAGARDÈRE a formé un pourvoi en cassation selon le moyen unique suivant: "l'atteinte portée à la vie privée doit être appréciée au regard de la contribution de l'information publiée à un débat d'intérêt général, de la notoriété de la personne concernée, du contenu et des répercutions de la publication sur la vie privée de l'intéressé et de l'intrusion qu'a nécessité l'obtention des informations ou clichés publiés".

S'agissant de deux libertés et droits fondamentaux de même valeur normative, il appartient au juge de rechercher l'équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de faire primer la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

Dans notre espèce, le juge devait mettre en balance les éléments suivants:

- l'intérêt de la publication incriminée pour un débat d'intérêt général

- la notoriété des personnes visées, 

- l'objet du reportage photo, 

- le comportement antérieur des personnes concernées, 

- le contenu dudit reportage, 

- sa forme, 

- les circonstances de la prise des photographies.

Après avoir pris en considération l'ensemble de ces éléments, le juge, selon une jurisprudence constante, devait procéder de façon concrète à l'examen de chacun des critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. 2018, I, n° 56).

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précise que si la vie sentimentale et amoureuse d'une personne, quelle qu'elle soit revêt, en principe, un caractère strictement privé, il existe également un droit du public à être informé, droit essentiel dans une société démocratique.

Néanmoins, les publications ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité (mal placée) d'un certain lectorat sur les détails de la vie privée d'une personne publique, quelque soit le degré de sa notoriété ne sauraient s'apparenter à contribuer à un quelconque débat d'intérêt général pour la société (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, §§ 99 et 100).

En l'espèce, le "reportage" de Paris Match n'apportait aucun élément essentiel et ne se rapportait à aucune question d'intérêt général.

Et la CEDH d'ajouter que même si à l'origine, le sujet de l'article relève de l'intérêt général, il faut que le contenu soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question ! (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64).

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi considérant à l'instar de la jurisprudence de la CEDH que : " l'atteinte portée à la vie privée d'une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l'information du public que si le sujet à l'origine de la publication en cause relève de l'intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet."

Outre l'inscription de la jurisprudence de la Cour suprême française dans celle de la CEDH, la Cour de cassation  relève que même si l'article du magazine relevait la démission récente du gouvernement des requérants, cette précision n'avait été évoquée uniquement dans le dessin de contextualiser dans le temps le séjour privé des intéressés et non dans le but d'informer le public de l'éventuelle conséquence de leur relation sur leurs fonctions respectives ou ambitions politiques respectives pas plus qu'au débat politique ouvert à la suite du remaniement ministériel consécutif à leur démission.

En bref, le reportage de Paris Match n'avait pour dessein que d'assouvir la soif de son lectorat pour les "ragots" et de satisfaire sa curiosité mal placée, mettant ainsi en péril le droit au respect de sa vie privée de monsieur Arnaud X.

 

En ces jours de crise sanitaire mondiale, restons informés et prenons soin de nous et de nos proches.

A votre service 

Maître Ilana MREJEN

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Les nouveautés juridiques

Bienvenue sur le blog de Les nouveautés juridiques

Rechercher
Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles