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Le sens des dispositions de l’article 10 du traité de l’OHADA

Publié le 15/08/2019 Vu 2 177 fois 0
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L’article 10 du traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires régit les rapports existant entre les actes uniformes et le droit interne des Etats Partie. L’article 10 faisait partie...

L’article 10 du traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires régit les rapports ex

Le sens des dispositions de l’article 10 du traité de l’OHADA

L’article 10 du traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires régit les rapports existant entre les actes uniformes et le droit interne des Etats Partie.

L’article 10 faisait partie en 1993 avec l’article 9 du Traité [1], des articles dont la rédaction rendait l’interprétation difficile.
En 2001 à la demande de la République de Côte d’Ivoire, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rendait l’Avis n°001/2001/EP du 30 avril 2001 dans lequel elle donnait son point de vue sur le sens des dispositions de l’article 10.
En 2008, lors de la révision du Traité, seul l’article 9 avait été modifié [2].

Le point de vue de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’étant pas contraignant, la question du sens de l’article 10 demeurait.

Selon l’article 10 du traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.

Les actes uniformes sont applicables soit parce qu’ils ont une valeur juridique supérieure à celle des dispositions de droit internes, soit parce que les dispositions de droit internes ont été abrogées.
Ces deux hypothèses ne sont pas conciliables car les moyens utilisés pour permettre l’application des normes s’opposent. En effet, si l’on accorde aux actes uniformes une valeur juridique supérieure aux dispositions de droit interne, son application est assurée sans qu’il soit besoin d’abroger ces dispositions. De ce fait, l’abrogation des dispositions de droit interne est nécessaire pour l’application des actes uniformes que s’ils n’ont pas une valeur juridique supérieure à ces dispositions. L’on ne saurait parler d’une norme ayant une valeur juridique supérieure lorsque la norme contraire a été abrogée pour son application.

La possibilité pour des normes internationales d’abroger des normes internes n’a pas été consacrée par les constitutions des Etats parties, seule la valeur juridique supérieure des normes internationales l’a été [3]. Par conséquent, s’il faut choisir entre la valeur juridique supérieure des actes uniformes et l’abrogation des dispositions internes, nous choisirons la supériorité des actes uniformes.

Lorsque l’article 10 dispose que les actes uniformes sont directement applicables dans les Etats parties, cela signifie que leur application n’est pas conditionnée à l’abrogation par les Etats Parties des dispositions de leur droit internes. Dire que les dispositions contraires de droit interne demeurent applicables et qu’elles ne peuvent empêcher l’application des actes uniformes revient à dire que les actes uniformes ont une valeur juridique supérieure à ces dispositions. L’application des actes uniformes est assurée par leur valeur juridique.


Étonnamment, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soutient que les actes uniformes ont une valeur juridique supérieure aux dispositions de droit interne et que ces dispositions sont abrogées [4].

Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Pour qu’un conflit entre les dispositions contraires de droit interne adoptées postérieurement à la date d’entrée en vigueur des actes uniformes puisse exister, il faut d’une part que les dispositions internes contraires puissent être adoptées et d’autre part, qu’elles soient applicables. Par conséquent, les Etats peuvent conserver mais aussi faire évoluer leur droit interne ce qui est incompatible avec l’affirmation de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage selon laquelle l’article 10 contient une règle relative à l’abrogation du droit interne par les actes uniformes.

Les actes uniformes ont une valeur juridique supérieure à celle des dispositions de droit internes mais, de quelles dispositions s’agit-il ?

L’application des actes uniformes ne peut être empêchée par les dispositions internes.

L’absence de distinction entre ces dispositions fait que cela vaut aussi pour les dispositions constitutionnelles. Les constitutions des Etats parties ne reconnaissent cependant pas aux traités une valeur supra-constitutionnelle [5]. Il se pose dès lors la question de savoir si un texte de loi peut conférer à un autre, une valeur supérieure à celle qui lui a été attribuée.
A cette question, l’on ne peut répondre que par la négative. Le texte de loi qui confère la valeur juridique, a une valeur juridique supérieure à celui qui le reçoit. Conformément à ce principe, un texte de loi ne peut pas conférer à un autre, une valeur juridique supérieure ou égale à celle qui lui a été attribuée. Il ne peut tout au plus accorder qu’une valeur supérieure aux textes de loi qui lui sont inférieurs.

Le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne peut pas du fait de sa valeur juridique infra-constitutionnelle conférer aux actes uniformes une valeur supérieure à celle qui lui a été attribuée par les constitutions des Etats parties. Dès lors, les actes uniformes n’ont pas dans les Etats parties une valeur supra-constitutionnelle.
Les dispositions constitutionnelles des Etats parties au traité relatif au droit des affaires en Afrique empêchant l’application de l’article 10 de ce traité, la valeur juridique des actes uniformes doit être recherchée dans les constitutions de ces Etats.

Les constitutions des Etats parties au traité relatif au droit des affaires en Afrique reconnaissent aux traités une valeur infra-constitutionnelle mais supra-législative. La valeur juridique des actes uniformes dépendant de la valeur juridique du traité, les actes uniformes ont comme ce traité une valeur infra constitutionnelle mais supra législative. C’est d’ailleurs, cette valeur juridique que la République de Côte d’Ivoire reconnaît aux actes uniformes [6].

La valeur juridique supra législative des actes uniformes leur permet de s’appliquer au détriment des dispositions contraires de droit interne. Cela étant, demeurent applicables les dispositions non contraires de droit interne. Ce principe a plusieurs fois été repris par les actes uniformes, c’est notamment le cas dans l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général lorsqu’il dispose en son article premier que les commerçants de même que les entreprenants demeurent soumis aux lois non contraires, qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe son établissement ou son siège social.

De notre analyse des dispositions de l’article 10 du traité, l’on peut retenir que les actes uniformes n’ont pas besoin pour être appliqués que les dispositions contraires de droit internes soient abrogées par les Etats Parties. Ceux-ci peuvent conserver leur droit interne et le faire évoluer, l’application des actes uniformes étant assurée par leur valeur juridique supra-législative.

[1A l’origine, l’article 9 du traité disposait : « Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par l’acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l’OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié. » Il se posait, du fait de sa rédaction, la question de savoir si les actes uniformes devaient pour entrer en vigueur en plus d’être publiés au journal officiel de l’OHADA être publiés au journal officiel des Etats parties.

[2L’article 9 à lors de la révision du traité été modifié comme suit : « Les Actes uniformes sont publiés au Journal officiel de l’OHADA par le Secrétariat Permanent dans les soixante jours suivant leur adoption. Ils sont applicables quatre-vingt-dix jours après cette publication, sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par les Actes uniformes. Ils sont également publiés dans les Etats parties, au Journal officiel ou par tout autre moyen approprié. Cette formalité n’a aucune incidence sur l’entrée en vigueur des Actes uniformes. » La révision du traité a réglé le problème de l’interprétation de l’article 9 puisqu’il a été précisé que la publication des actes uniformes au journal officiel des Etats parties n’a aucune incidence sur leur entrée en vigueur.

[3Article 223 de la constitution congolaise du 06 novembre 2015. / Article 98 de la constitution la République du Sénégal 22 janvier 2001. / Article 147 de la constitution de la République du Bénin du 02 décembre 1990./ Article 94 de la constitution de la République Centrafricaine du 27 mars 2016. / Article 123 de la constitution de la République de Côte d’Ivoire 08 novembre 2016 / Article 10 alinéa 3 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001. / Article 45 de la constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996. /Article 140 de la constitution de la République Togolaise du 27 septembre 1992. /Article 151 de la constitution de la République du Burkina Faso du 11 juin 1991. / Article 151 de la constitution de la République de Guinée du 07 mai 2010. / Article 116 de la constitution la République du Mali du 25 février 1992. / Article et 171 de la constitution la République du Niger du 25 novembre 2010. / Article 215 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

[41. Sur la première question, en deux branches
a) L’article 10 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique contient une règle de supranationalité parce qu’il prévoit l’application directe et obligatoire dans les Etats-Parties des actes uniformes et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions droit interne antérieures ou postérieures.
b) En vertu du principe supranationalité qu’il consacre l’article 10 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique qui prévoit l’application directe et obligatoire des actes uniformes dans les Etas-Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure, contient bien une règle relative à l’abrogation du droit interne par les Actes Uniformes. (Avis n°001/2001/EP du 30 avril 2001).

[5Article 146 de la constitution de la République du Bénin du 02 décembre 1990. / Article 93 de la constitution de la République Centrafricaine du 27 mars 2016. / Article 122 et 134 de la constitution de la République de Côte d’Ivoire 08 novembre 2016 / Article 175 alinéa 2, 180 alinéa 1, 181 alinéa 1, 222 et 243 de la constitution de la République du Congo du 06 novembre 2015. / Article 10 alinéa 2 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001. / Article 44 et 47 de la constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996. /Article 139 de la constitution de la République Togolaise du 27 septembre 1992. /Article 150 et 152 alinéa 1 de la constitution de la République du Burkina Faso du 11 juin 1991. / Article 93 alinéa 1 et 150 de la constitution de la République de Guinée du 07 mai 2010. / Article 221 de la constitution de la République du Tchad du 04 mai 2018. / Article 87 et 113 alinéa 1 de la constitution de la République du Gabon de 1991 modifié par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994. / Article 39 h. et 95 paragraphe 3 g. de la constitution de la République de Guinée Equatoriale 16 novembre 1991 modifié par la loi constitutionnelle n°1/ 1995, du 17 janvier./ Article 98 paragraphe 1. de la constitution la République de Guinée-Bissau du 16 mai 1984./ Article 90 de la constitution la République du Mali du 25 février 1992. / Article 120 alinéa 2 et 170 de la constitution la République du Niger du 25 novembre 2010. / Article 92 alinéa 1 et 97 de la constitution la République du Sénégal 22 janvier 2001. / Article 216 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

[6Si l’article 10 contient une règle relative à l’effet abrogatoire des Actes Uniformes sur le droit interne, comment faut-il l’interpréter ?
Questions : Comme abrogeant tout texte législatif ou règlementaire de droit interne ayant le même objet que les Actes Uniformes ?
Comme abrogeant uniquement les dispositions d’un législatif ou règlementaire de droit interne ayant le même objet que celles d’un Acte Uniforme et étant contraire à celles-ci ? (Avis n°001/2001/EP du 30 avril 2001) La côte d’ivoire n’envisage pas la possibilité pour les Actes uniformes d’abroger des dispositions constitutionnelles. Elle lui reconnait de ce fait une valeur juridique infra constitutionnelle mais supra législative.

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