Jonathan KENDWA NDWAYA

Avocat au Barreau près la Cour d'Appel de l'Équateur/RDC et Titulaire d'une Licence (Bac+5) en Droit Public de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs.

Des critères de désignation des juges constitutionnels en RD Congo

Publié le 04/09/2025 Vu 12 fois 0
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La désignation des juges constitutionnels en droit positif congolais ( République Démocratique du Congo) porte sur trois conditions majeures: - la nationalité - l'expérience et - la compétence

La désignation des juges constitutionnels en droit positif congolais ( République Démocratique du Congo) po

Des critères de désignation des juges constitutionnels en RD Congo

« Des critères de désignation du juge constitutionnel en RD Congo »

 

   En 2015, pour la toute première fois dans l’histoire judiciaire de la République Démocratique du Congo, que la Cour constitutionnelle a été officiellement mise en place, laissant derrière soi une multitude de questions  qui opposent philosophes, historiens et juristes: le choix de ses animateurs, la nature de ces décisions, sa collaboration avec les autres institutions publiques etc.

Cette série de questionnements traduit, non seulement le regard que tout le monde veut se faire sur la garantie du respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens par la haute juridiction, mais aussi, une prise de position sur les innovations de la RDC dans le domaine de la gouvernance. 

A propos de ses animateurs, les dispositions de l’article 159 constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jours, soulignent qu’il faut:

  • Être congolais;

  • Avoir une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.

  1. Être congolais

Le pouvoir judiciaire est un domaine de la souveraineté nationale. Elle se révèle au droit d’un peuple à définir le mode de gestion de ses institutions. Elle fait partie des missions régaliennes de l’Etat. L’exercice d’un mandat judiciaire est essentiellement le propre de toute personne reconnue comme ayant des liens juridiques d'attachement à son État.

La nationalité se veut un moyen qui répond au droit de l’accessibilité active ou de la participation dans la direction des affaires publiques de l’Etat largement consacré par les dispositions de l’article 21 alinéa 1 et 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui dispose que « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.  Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ». 

Cette disposition est renforcée par celle de l’article 25 Pacte International relatif aux droits civils et politiques qui assure l’égale possibilité pour tout citoyen de prendre part à la vie publique de son État et d’exercer ses droits électoraux.

 : Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle, s’il n’est pas congolais. Autrement dit seuls les congolais qui jouissent de droit d’être nommé comme membre à la cour. Cette disposition est aussi développée par l’article 

Il est évident que l’exercice des fonctions du juge à la cour constitutionnelle requiert l’exigence d’appartenir à son État. 

Le constituant congolais, n’a nullement conçu les barrières que l'on peut à tout moment, selon qu’on est congolais d’origine ou congolais par acquisition de la nationalité. Il soulève une seule option, s'être d’être congolais, sachant déjà que l’Etat est le seul compétent pour octroyer la nationalité à qui il veut selon les conditions qu’il définit lui-même, et ceci de rencontrer les dispositions de l’article 1 de la convention de la Haye du 12 avril 1930 qui dispose qu' Il appartient à chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux. Cette législation doit être admise par les autres États, pourvu qu'elle soit en accord avec les conventions internationales, la coutume internationale et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité »

Ainsi, obtenir la nationalité suppose le respect des principes que l’Etat établit (a), mais aussi la nationalité suppose la jouissance des droits citoyens (b).

  1. 1. Règles d'obtention de la nationalité.

Aux termes de la constitution de la République Démocratique du Congo, il y a deux  possibilités d’obtenir la nationalité congolaise. Il y a la nationalité d’origine et la nationalité par acquisition individuelle [Art 10 de la Constitution du 18 février 2006].

La nationalité d’origine est reconnue à toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo après l'indépendance [Art 6 du code de la Famille congolais]. En plus, être né d’un parent congolais équivaut à l'opportunité de devenir congolais [ Art.7 du code de la famille, RDC], il en est de même de la naissance sur le sol congolais peu importe l’origine des parents vaut acquisition de nationalité congolaise [ Art.8 du Code de la Famille].

Il s'avère vrai que la nationalité d’origine au-delà de ce qui précède se justifie à partir de l’appartenance, de lien de filiation et par présomption.Toutefois, on peut devenir congolais sur mécanisme d’octroi d’acquisition de nationalité qui est contraire à la nationalité par obtention.

Certes, la nationalité d’acquisition individuelle, suppose que la personne intéressée par la nationalité congolaise la sollicite à l'Etat pour la reconnaître comme son ressortissant. L’article 10 du code de la famille dispose que la nationalité congolaise s'acquiert par l’effet de la naturalisation( toute personne étrangère qui a rendu des loyaux services à la RDC ou qui en présente des intérêts d’impact visibles), [Art. 11 du code de la Famille], de l’option (l’enfant né en RDC ou à l’étranger dont l’un des parents  a eu la nationalité congolaise; l’enfant adopté légalement par un congolais; l’enfant dont l’un des parents adoptifs a acquis ou recouvré la nationalité congolaise) [ Art. 13.], de l’adoption (mineur légalement adopté par un congolais soit l’un des parents adoptifs est congolais ou vient de recouvrer sa nationalité) [Art.17 al.1], du mariage ( après 7 ans de mariage avec un congolais, le conjoint étranger peut demander la nationalité congolaise) ou de la naissance et de la résidence (être né en RDC des parents étrangers dès 18 ans accompli, et sur demande que l'on acquiert la nationalité congolaise). [Art.19 al.1]

Nonobstant, la maîtrise de l’une de langue de la RDC, de plus de 5 ans de résidence et de 7 ans de vie conjugale comme condition majeure pour l’acquisition de la nationalité, le constituant congolais n’établit aucune distinction selon qu’on est congolais d’origine ou par acquisition individuelle de nationalité pour être promis aux fonctions de juge constitutionnel. Ce qui suppose que toute personne concernée dans telle ou telle autre mécanisme de nationalité dès lors qu’il est reconnu congolais, peut devenir membre de la cour.

L’esprit du législateur reste aussi ferme face à une problématique majeure qui divise les congolais, il s’agit des questions de double nationalité. Partant de dispositions du code de la famille y compris celles relatives à l’accès aux fonctions publiques congolaises, la question de nationalité unique et exclusive est entièrement défendue et fermement maintenue.

    1. 2. Jouir de ses droits Politiques et l’application de l’égalité proportionnelle

  • Des droits politiques

La nationalité en tant que statut juridique est attribuée aux bénéficiaires des droits fondamentaux appelés citoyenneté. Les bénéficiaires de la nationalité congolaise deviennent sujets congolais et sont liés sur les bases de ce statut à travers des droits et des obligations civiles et politiques. 

Les droits civils et politiques constituent une autre branche de la nationalité: c’est lorsque ces droits sont totalement exercés qu’on est citoyen. Toutefois, pour des raisons de rééducation et de sûretés publiques, l’Etat peut momentanément suspendre l’exercice de certains droits politiques à son ressortissant. 

Cette démarche qualifiée du pouvoir de coercition, lorsqu’elle est amorcée, peut faire obstruction à l’éligibilité aux fonctions de juge constitutionnel. Autrement dit, la perte de droits politiques peut conduire à l'inéligibilité aux fonctions de juge constitutionnel, il faut donc en jouir et en user.

  • De l’égalité proportionnelle

 En outre, le droit d’accès à la direction des affaires publiques de l'Etat souligne un autre problème de droit surtout en ce qui concerne le mandat du juge constitutionnel. l'Alinéa 2 de l’article 21 de la DUDH, souligne la notion de l’égalité, l’un des principes les plus défendus au cours des différentes révolutions qui ont secoué l’humanité par le passé et qui soulève toujours de sérieux problèmes en RDC.

Dans la désignation du juge, la loi soutient l’égalité proportionnelle qui interdit que, que l’on choisisse plus d’un juge (deux juges)  appartenant à une même famille ou prévenant d’une même province. Ceci est une mesure qui renforcerait encore l’indépendance de la cour au regard des enjeux qui relèvent de ses attributions [Art. 2 al.2 de la loi de 2013 relative à la Cour Constitutionnelle]

Sauf exceptions faites de l’exercice des fonctions du chef de l’Etat qui soient exclusivement réservées aux congolais d’origines, la jouissance et l’exercice des droits citoyens sont tout de même pour tous.

La nationalité congolaise permet à son bénéficiaire d’accéder à la direction des institutions de son pays en toute égalité et sans discrimination. Mais aussi la nationalité garantie à son bénéficiaire la protection de la part de l’Etat congolais. 

2.  De l’expérience et la compétence du candidat Juge constitutionnel

L’expérience et la compétence font parties des critères les plus judicieux dans le processus de désignation des juges constitutionnels en droit positif congolais. Elles renforcent le statut particulier du juge dans la mesure où il lui faut une maîtrise accrue du domaine juridique et ou politique.  C’est ce que proclame la constitution congolaise en son article 159 en ces termes « que nul n’est nommé juge s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique ».

Ces deux notions sont complémentaires, mais très différentes. Si la première contribue à l'édification et à la maturation professionnelle d’un individu, la seconde est désormais la somme totale de la première. L'expérience et la compétence forment ce qu’on peut percevoir comme capacité à exercer à assumer ses responsabilités.

2.1. De l'expérience

Selon le petit Robert, par expérience on sous-entend le fait d'éprouver quelque chose considérée comme un élargissement ou un enrichissement de la connaissance, du savoir, des aptitudes. Elle peut aussi être comprise comme accumulation de connaissance acquise au cours de l’exercice d’une profession.

Selon Jeans VINCENS, la compétence est un processus d’acquisition de connaissances, de savoir-faire, de comportements, tout ce qui est susceptible de donner des compétences, c’est-à-dire des capacités, notamment celles qui sont nécessaires dans le travail productif [ J. Vincens, Expérience professionnelle et formation, in Agora-Débat et Jeunesse, n°25, 2001, pp. 55-67, in https://www.persee.fr/doc/agora_1268-5666_2001_num_25_1_2403,].

Grâce à ces définitions, on peut définir l'expérience comme un semble concentré des connaissances pratiques acquises au cours de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une vie sociale. A en croire Jean VINCES, il y a deux types d'expériences à savoir l'expérience-substitution et l’expérience-complément.:

  • L’expérience-substitution

Lorsque l’expérience devient une source très large d’acquisition des compétences. C’est une expérience acquise grâce à la formation scientifique qu’on a pu embrasser. L’individu se forme et s’engage dans un processus d’apprentissage. La loi précise que 6/9 de juge constitutionnel doivent être des juristes [ Art. 4 al. 1 de la loi de 2013]. 

L‘apprentissage du droit ici suppose que le juge doit avoir suivi un cursus universitaire dans le domaine juridique. Les études de droit constituent une présomption de l’expérience, partant de son contenu et de sa destination sociale. L’expérience-substitution fait principalement allusion au domaine scientifique.

  • L'expérience-complément

L’expérience-complémentaire se réfère à l’idée de spécialisation des processus d’acquisition ou de révélation des compétences. Elle se donne à travers l’exercice constant et ininterrompu d’une activité. Certaines compétences ne pourraient être acquises que par la pratique, donc par l’expérience.

La constitution insiste sur « l'expérience éprouvée ». Cette condition s'appuie les dispositions de l’article 5 alinéa 1 de la loi sur la cour constitutionnelle « 6 sur les 9 membres doivent être des juristes provenant du barreau, de la magistrature et de l’enseignement universitaire». Il va de soi que, l'épreuve est une force qui construit, elle façonne. Une personne qui a pratiqué une activité professionnelle durant 15 ans, acquiert suffisamment d'expérience, elle est présumée avoir la maîtrise des méandres et des différents impératifs de son domaine professionnel. 

Les quinze années d'expérience que doit remplir l'impétrant est synonyme d'amélioration, la connaissance du mal et du bien et, une opportunité d’adaptation face aux enjeux que le mandat judiciaire peut produire, elle suppose l’acquisition de la maturité. 

L'expérience comme critère de désignation d’un juge constitutionnel se traduit tout d’abord par la spécialisation scientifique: il faut avoir au moins un Bac+5 en droit, elle se traduit ensuite par l’exercice d’une activité juridique ou politique pendant quinze années. Autrement dit, les quinze années, considèrent les juristes avoir une maturité professionnelle, mais aussi, elles accordent  la chance aux non-juristes qui ont professé dans la politique ou dans le secteur juridique ( judiciaire,) d’être nommés.

2.2. Compétence professionnelle du juge constitutionnel

La compétence d'une personne recouvre l'ensemble des qualités acquises au cours de sa vie et utilisables dans le travail. Le code de bonne conduite de l’agent public de l’Etat définit la compétence professionnelle en tant que l’aptitude d’un agent public de l’Etat à accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en vertu de ses fonctions ou de son mandat, sont imposées par les lois et règlements [Art. 1 al.2 de la loi de 2002].

La notion de compétence n’est pas littéralement invoquée par les dispositions de l’article 159-2 de la constitution, ni moins par celles de l’article 3-2 de la loi de 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Toutefois, cette notion est tacitement insérée sous les quinze années d'expérience éprouvée  que doit accomplir un impétrant.

Si le constituant de 2006 s’est abstenu d’employer le vocable «expérience» dans le corpus des dispositions sus évoquées, c’est justement parce qu’il suppose l'expérience substitution et expérience-complément, ont pour conséquence l’acquisition d’une compétence.  Et lorsque la loi de 2013 s'abstient d'intégrer le même concept, c’est pour se conformer à la loi fondamentale au risque de tomber dans l'inconstitutionnalité. C’est qui paraît d’autant plus logique dans la mesure où la notion de l'expérience est autrement explicitée.

Au-delà de de ces précisions, la compétence est essentiellement perçue en symbiose de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être qui permettent à un individu d'accomplir efficacement ses tâches et d'atteindre les objectifs fixés, que ce soit pour un poste spécifique ou pour l'ensemble de son travail. Elle est une condition essentielle pour la performance et l'efficacité au travail, et peut également être un facteur de motivation et de développement professionnel:

  • Le savoir-faire 

Parmi les qualités d’un bon juge, il y a la maîtrise du droit et des usages judiciaires. Le Juge doit maîtriser le droit en général et le domaine dans lequel il est spécialisé particulièrement. Un bon juge ne doit pas être arrogant, mais il doit faire preuve d'humilité. Il est capable de rester concentré pendant de longues heures tout en restant réactif pour ne pas omettre le moindre détail d'un procès. Professionnel du droit intègre et autonome, il doit s'efforcer de trouver la vérité et savoir rendre un jugement équitable en fonction des faits.

C’est ainsi que l'expérience accrue de 15 ans dans l’exercice de la profession juridique ou judiciaire, renforce le savoir-faire du juge. Cette condition est un pesant d'or pour la société surtout pour la promotion des droits de l’homme. 

Dans la dynamique d’une justice qui doit traiter des questions des grandes envergures, à l’exemple de la contestation des résultats des élections présidentielles, de répression du président de la république fonction la plus prestigieuse en afrique, le juge doit avoir une capacité suffisante couverte par la connaissance du droit. 

  • Le savoir être du juge

Le Juge Constitutionnel est avant toute chose, un citoyen choisi parmi les autres pour les servir. Le choix porté sur lui ne signifie pas qu’il est plus humain que ses semblables. Mais, démontre la confiance faite à son être. 

La désignation du juge constitutionnel doit se focaliser sur une personnalité dont le passé n’a pas été sombre, ni dangereux pour la sûreté sociale. Ainsi, la désignation doit avant tout appeler à des enquêtes sérieuses pour se rassurer du savoir-être de la personne à choisir. L’impétrant doit justifier d’une conduite irréprochable, il doit être une personne remplie de valeurs et de vertus, et de l'intégrité, c’est quelqu’un de bonne moralité avec le sens d’écoute, la sincérité, l’humanité et l'honneur. Le savoir-être porte sur la possibilité de comprendre essentiellement sa mission et de l’accomplir en toute objectivité sans s’impliquer à des abus. 

Toutes ces différentes valeurs doivent être préalablement vérifiées avant que l’impétrant ne soit choisi, sinon avant sa nomination. Ceci permet d'assurer la sélection d’un personnel judiciaire et administratif capable d'accomplir parfaitement sa mission en vue de l'intérêt général.

CONCLUSION

La désignation des juges constitutionnels en droit positif congolais est axée sur la nationalité, l'expérience et la compétence. Aucun choix ne peut s’effectuer sans souscrire à ces impératifs sinon, c’est de la violation intentionnelle de la loi fondamentale.

Fait à Kinshasa, le 04 Septembre  2025

Me Jonathan KENDWA NDWAYA, Avocat près la Cour d’Appel

Tel: +243810403663/898426513

E-mail: jonathankendwa1@gmail.com

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Maître Jonathan KENDWA NDWAYA, Avocat au Barreau près la Cour d'Appel de l'Equateur/RDC

Titulaire d'un Bac+5 en droit Public de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs/Goma,Nord-Kivu.

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