LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Publié le Modifié le 23/01/2015 Vu 1 890 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La version intégrale du texte de loi accessible depuis Legifrance Accompagné d'une note

La version intégrale du texte de loi accessible depuis Legifrance Accompagné d'une note

LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
JORF n°0114 du 18 mai 2013 page 8253
texte n° 3


LOI
LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

NOR: JUSC1236338L
ELI: Non disponible


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC en date du 17 mai 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage


    I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
    1° Il est rétabli un article 143ainsi rédigé :
    « Art. 143.-Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;
    2° L'article 144 est ainsi rédigé :
    « Art. 144.-Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;
    3° L'article 162 est complété par les mots : «, entre frères et entre sœurs » ;
    4° L'article 163 est ainsi rédigé :
    « Art. 163.-Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ;
    5° Le 3° de l'article 164 est ainsi rédigé :
    « 3° Par l'article 163. »
    II. ― Après le chapitre IV du titre V du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :


    « Chapitre IV bis


    « Des règles de conflit de lois


    « Art. 202-1.-Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
    « Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
    « Art. 202-2.-Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »


    Après l'article 34 du même code, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
    « Art. 34-1. - Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. »


    Le même code est ainsi modifié :
    1° Le début de l'article 74 est ainsi rédigé :
    « Art. 74.-Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura... (le reste sans changement). » ;
    2° A l'article 165, le mot : « où » est remplacé par les mots : « dans laquelle » et, après le mot : « époux », sont insérés les mots : «, ou l'un de leurs parents, ».


    Après la référence : « 212 », la fin du premier alinéa de l'article 75 du même code est ainsi rédigée : « et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code. »


    A l'article 165 du même code, le mot : « devant» est remplacé par les mots : « lors d'une cérémonie républicaine par ».


    Le chapitre II bis du titre V du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :


    « Section 4


    « De l'impossibilité pour les Français établis
    hors de France de célébrer leur mariage à l'étranger


    « Art. 171-9.-Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.
    « La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce même article 63. »

  • Chapitre II : Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l'enfant


    Après le 1° de l'article 345-1 du code civil, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ; ».


    Après le deuxième alinéa de l'article 360 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. »


    I. ― Le second alinéa de l'article 371-4 du même code est complété par les mots : «, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».
    II. ― L'article 353-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4. »

  • Chapitre III : Dispositions relatives au nom de famille


    Après l'article 225 du code civil, il est inséré un article 225-1 ainsi rédigé :
    « Art. 225-1. - Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. »


    I. ― L'article 311-21 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. » ;
    2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 » est remplacée par les références : «, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 ».
    II. ― Au troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, la référence : « ou du deuxième alinéa du présent article » est remplacée par les références : «, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 ».
    III. ― L'article 357 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 357.-L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
    « En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
    « Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
    « En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
    « Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
    « Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.
    « Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. »
    IV. ― Au début du premier alinéa de l'article 357-1 du même code, les mots : « Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable ».


    I. ― A l'article 361 du même code, les références : « des trois derniers alinéas de l'article 357 » sont remplacées par la référence : « du dernier alinéa de l'article 357 ».
    II. ― L'article 363 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 363.-L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.
    « Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
    « En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
    « Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. »

  • Chapitre IV : Dispositions de coordination


    Le code civil est ainsi modifié :
    1° Le titre préliminaire est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :
    « Art. 6-1.-Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. » ;
    2° Au a de l'article 34, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
    3° Au dernier alinéa de l'article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;
    4° Au deuxième alinéa de l'article 371-1, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».


    I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance :
    1° Les mesures nécessaires pour adapter l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l'application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent ;
    2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées au 1° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L'ordonnance prévue doit être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


    I. ― L'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou le pacte civil de solidarité » ;
    2° Au troisième alinéa, après le mot : « mariés », sont insérés les mots : « ou liés par un pacte civil de solidarité ».
    II. ― L'article L. 211-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les unions départementales des associations familiales ne peuvent refuser l'adhésion des associations qui remplissent les critères définis à l'article L. 211-1. »


    Les deux derniers alinéas de l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 86-1. »


    Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° L'article L. 732-10 est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « maternité », la fin du premier alinéa est supprimée ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    2° Après l'article L. 732-10, il est inséré un article L. 732-10-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 732-10-1.-Les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié, en vue de son adoption, par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement.
    « L'allocation de remplacement est également accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
    « Les durées maximales d'attribution de l'allocation sont celles prévues à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. La période d'allocation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, la durée maximale d'attribution de l'allocation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;
    3° L'article L. 732-11 est ainsi modifié :
    a) La référence : « à l'article L. 732-10 » est remplacée par les références : « aux articles L. 732-10 et L. 732-10-1 » ;
    b) Les mots : « non-salariées agricoles visées » sont remplacés par les mots : « non-salariés agricoles mentionnés » ;
    c) Les mots : « lorsqu'elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils » ;
    4° L'article L. 732-12 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 732-10 », est insérée la référence : «, L. 732-10-1 » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé ;
    5° Au premier alinéa de l'article L. 732-12-1, les mots : « ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption » sont remplacés par les mots : « d'un enfant ».


    Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
    a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la femme assurée » sont remplacés par les mots : « l'assuré » ;
    b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « intéressée » est remplacé par le mot : « assuré » ;
    c) Au troisième alinéa, le mot : « assurée » est remplacé par le mot : « assuré » ;
    d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
    e) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
    « La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier d'une indemnisation ou d'un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d'une adoption. » ;
    2° L'article L. 351-4 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du II, les mots : « du père ou de la mère assuré social » sont remplacés par les mots : « de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux » ;
    b) Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;
    c) Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;
    3° Les articles L. 613-19 et L. 722-8 sont ainsi modifiés :
    a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
    ― au début de la première phrase, les mots : « Les femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre » ;
    ― à la deuxième phrase, les mots : « femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 » sont remplacés par les mots : « titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
    b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;
    4° Les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 sont ainsi modifiés :
    a) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa » ;
    b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;
    c) Au septième alinéa, le mot : « femmes » est supprimé et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
    5° Aux deux premiers alinéas des articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3, les mots : « ou de l'arrivée au foyer » sont supprimés ;
    6° A l'article L. 711-9, les références : « des quatrième et cinquième alinéas» sont remplacées par la référence : « du dernier alinéa » ;
    7° L'article L. 713-6 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 713-6.-Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d'une pension de réversion. »


    Après l'article L. 1132-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1132-3-2. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité. »


    Après le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier. »

  • Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales


    Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. A compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers.


    Les articles 1er à 13 et 21 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 17 mai 2013.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre déléguée

auprès de la ministre des affaires sociales

et de la santé,

chargée de la famille,

Dominique Bertinotti

(1) Loi n° 2013-404. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 344 ; Rapport de M. Erwann Binet, au nom de la commission des lois, n° 628 ; Avis de Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 581 ; Discussion les 29 et 30 janvier et les 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 février 2013 et adoption le 12 février 2013 (TA n° 84). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 349 (2012-2013) ; Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 437 (2012-2013) ; Avis de Mme Michelle Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 435 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 438 (2012-2013) ; Discussion les 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 avril 2013 et adoption le 12 avril 2013 (TA n° 129, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 920 ; Rapport de M. Erwann Binet, au nom de la commission des lois, n° 922 ; Discussion les 17 et 18 avril 2013 et adoption le 23 avril 2013 (TA n° 120). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 publiée au Journal officiel de ce jour.

Note personelle :

Pour un Etat avec lequel la France n'a conclut aucune convention, aucun problème d'application de la présente loi ne se pose même si l'Etat d'origine interdit le mariage ...

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Juriste en herbe

Bienvenue sur le blog de Juriste en herbe

Types de publications
Dates de publications
Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles