Mesure de police Administrative : definition, but et regime juridique

Publié le 08/05/2020 Vu 2 622 fois 0
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La police administrative est l'activité de l'administration visant à assurer, maintenir et rétablir l'ordre public sans lequel aucune vie collective n'est possible. Retrouvez dans cet article les autorités de police administrative en RDC

La police administrative est l'activité de l'administration visant à assurer, maintenir et rétablir l'ordre

Mesure de police Administrative : definition, but et regime juridique

 

 

La police administrative est l'activité de l'administration visant à assurer, maintenir et rétablir l'ordre public sans lequel aucune vie collective n'est possible. Elle consiste à réglementer l’activité des particuliers en vue d’assurer le respect de l’ordre public. La police administrative est une mission partagée par plusieurs autorités administratives au niveau national et au niveau local.

Différence entre Police administrative et police judiciaire

La police administrative tend à préserver l’ordre public ou à le rétablir (c’est les cas lorsqu’on remet les victimes des troubles dans leurs conditions initiales ou lorsqu’on prend des mesures pour éviter que les troubles n’adviennent).

 Elle est une règlementation pour faire en sorte que le désordre n’arrive pas. C’est une police de prévention de trouble à l’ordre public. Tandis que, même si on la prévenu, l’ordre public peut être troublé d’où l’intervention de la police judiciaire.

Cette distinction est simple sur papier ou dans le principe mais en pratique elle est difficilement identifiable.

La difficulté d’identification est liée à l’absence d’une distinction organique, il n’y a pas d’un côté l’organe administrative et judiciaire. Des nombreuses autorités revêtent les 2 fonctions. Il est difficile d’identifier s’il réprime ou prévient.

On identifie la police à partir de la mission qu’il lui a été assigner.

But de la police administrative

La finalité de la police administrative est l'établissement, le maintien, la restauration de l'ordre public. L'ordre public est « constitué par un certain minimum de conditions essentielles à une vie sociale convenable ».

L'ordre public veut dire assurer le bon ordre à savoir assurer la tranquillité publique, la salubrité publique et la sécurité publique. L'ordre public ne concerne pas que la rue, il peut s'étendre à beaucoup de choses comme par exemple les réunions publiques, l'expulsion des étrangers. En fait la mission de la police administrative sert à préserver la sécurité.

Par l'ordre public il faut comprendre l'ordre dans les lieux publics, la prévention des accidents humains et naturels, la prévention des inondations, des incendies, la protection de l'hygiène publique, la lutte contre les épidémies, les arrêtés couvre-feu démontrent aussi que la police administrative sert à protéger également les individus contre eux-mêmes.  

L’ordre public est une notion évolutive, parce que la notion de l’ordre public varie au fil des années en fonction de la conception que peut avoir l’Etat de son rôle, de la conception que peut avoir l’Etat de liberté fondamentale. Cet ordre est variable dans le temps et dans l’espace.

Conception classique de l’ordre public :

Sur le plan classique l’ordre public correspond à une trilogie : sécurité publique, salubrité publique et tranquillité publique.

1.      La Sécurité : des personnes et de leurs biens (les coups et blessure, les pillages, …) troublent la sécurité des personnes, ou à l’ordre public.

2.      La salubrité : ou conditions d’hygiène, d’assainissement ou de santé publique (les brousses dans des parcelles, l’absence des toilettes, les épidémies, les ventes de produits ou aliments infectées ou impropres, … troublent l’ordre public.

3.      La tranquillité : ou absence des troubles et des inquiétudes (les tapages nocturnes, les bruits de guerre, les bruits des troubles, … sont des causes de trouble d’ordre public).

Conception moderne de l’ordre public : 

 Avec la modernité, on prend en compte la notion de Moralité publique (débordement de comportement, changement de qualité de vie, les injures à l’endroit des personnes peuvent constituer un trouble d’ordre public).

Régime juridique de la police administrative

L’existence d’une pluralité de titulaires des pouvoirs de police se justifie par la pluralité du nombre de personnes publiques. Tous n’ont pas le même pouvoir.

Globalement on peut considérer que les deux autorités principales de police sont pour les autorités National, le chef du gouvernement (par la voie de leurs représentants) et pour les autorités territoriales et locales les chefs des exécutifs locaux (le gouverneur, les maires, les bourgourmestre et le chef de secteur et/ou de chefferie. Aussi les autres autorités locales ou déconcentrées se sont vues transférer des pouvoirs de police.

Autorités de police administrative au niveau national

Au niveau national nous avons le Président de la République et le Premier Ministre qui disposent d’un pouvoir de police générale. Il s’agit ici d’un pouvoir de police générale autonome car ce pouvoir n’est prévu par aucun texte et découle simplement de la nature des fonctions exercées.

Les autres membres du gouvernement et des services spéciaux ont une autorité de police spéciales, car ceux-ci sont désignées par les textes.

Certains ministres sont aussi investis des pouvoirs de police spéciale : par exemple le ministre de la culture qui est investi des pouvoirs de police du cinéma.

Autorités de police administrative au niveau Provinciale

Les mesures applicables à l’ensemble du territoire provincial relèvent de la compétence du Gouverneur de province.

Bien qu’il soit aujourd’hui partagé pour partie avec les chefs des exécutifs locaux, le pouvoir de police du gouverneur reste important dans le cadre de la province, c’est lui qui assure, au nom de l’Etat, la police générale.

L’article 28 alinéa 3 de la loi no08/002 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces précise à cet égard que le gouverneur : dispose de l’administration publique en province.

A ce titre, tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son autorité.  

Ainsi relève de son pouvoir la mise en œuvre des secours en cas de catastrophes. D’une façon générale, le gouverneur est compétent pour prendre les mesures de police de la circulation générale qui interviennent au nom de l’Etat, il est compétent pour règlementer la police de la circulation sur les voies nationales, hors agglomération, il est également compétent pour prendre les mesures de police dont le champs d’application territorial excède celui d’une seule ville. Enfin, le gouverneur peut également, comme par le passé, se substituer au Maire si, après une mise en demeure, celui-ci n’a pas pris les mesures adéquates pour maintenir l’ordre public.

Autorités de police administrative au niveau locale

Les mesures applicables aux territoires, des collectivités locales décentralisées sont de la compétence du Maire (ville), bourgourmestre (commune), du chef de chefferie et/ou de secteur (secteur ou chefferie).

C’est la loi organique no08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fondement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces qui confient au Maire (articles 41 et 42), au bourgourmestre (articles 60 et 61), au chef de secteur et/ou de chefferie (articles 85-89) les pouvoirs relatifs à la police ainsi que l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatif. A cette fin, ils disposent des unités de la police affectées dans leurs circonscriptions respectives.

Cependant, le pouvoir de ces autorités locales en matière de police reste un pouvoir de droit commun. Le Maire est chargé, au nom de la ville, le bourgourmestre, au nom de la commune ; le chef de secteur et/ou de la chefferie, au nom du secteur ou chefferie, de prévenir les troubles à l’ordre public. Ceux à eux qu’incombe respectivement de prendre les mesures de police et à eux seuls.

A côté de ces pouvoirs de police générale, le gouverneur comme les autorités exécutives locales sont également investi de pouvoirs de police spéciale. Aussi, sont-elles officiers de police judicaires et officier d’Etat civil.

Me Ephraim Kisamba

Avocat à la cour

 

 

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A propos de l'auteur
Blog de Me Ephraim Kisamba

 

Avocat au barreau près la cour d’appel de l’Ituri

 

 

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