L’action en réduction d’une donation-partage est-elle soumise au dessaisissement ?

Publié le 25/05/2022 Vu 1 241 fois 0
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Cass. Com. 2 mars 2022, FS-B, n° 20-20.173

Cass. Com. 2 mars 2022, FS-B, n° 20-20.173

L’action en réduction d’une donation-partage est-elle soumise au dessaisissement ?

Pour la Cour de cassation, la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage est ouverte à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations non seulement patrimoniales mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe au dessaisissement, lorsque l’héritier est en liquidation judiciaire. 


Le dessaisissement auquel est soumis le débiteur en liquidation judiciaire n’est pas absolu. Le principe souffre de deux grandes catégories d’exceptions : les droits propres procéduraux, d’une part (B. Ferrari, « La notion de droits propres », in Les grands concepts du droit des entreprises en difficulté, Dalloz, 2019, p. 145 s.), et les droits personnels au débiteur, d’autre part. Les premiers, souvent présentés comme la catégorie d’exceptions au principe du dessaisissement la plus problématique, semblent camoufler quelque peu les difficultés inhérentes à la détermination et au régime des droits personnels au débiteur. Pourtant, ces derniers emportent également leur lot de difficultés, ce dont témoigne l’arrêt ici rapporté.

Précisons pour commencer que, d’un point de vue sémantique et dans la pureté des notions, il vaudrait mieux parler de « droits rattachés à la personne du débiteur » pour qualifier les droits qui lui sont personnels. Au demeurant, la notion n’est pas propre au droit des entreprises en difficulté, puisqu’elle est également présente au sein de l’article 1341-1 du code civil au titre des exceptions à la mise en œuvre d’une action oblique.

Les droits rattachés à la personne du débiteur sont en principe des droits dont les considérations personnelles, morales et familiales sont trop importantes pour qu’ils soient soumis au dessaisissement et partant, pour que leur exercice soit confié au liquidateur par le jeu normal de la mesure. Au demeurant, admettre le contraire conduirait à l’établissement de situations cocasses. Imaginons un liquidateur divorcer en lieu et place du débiteur. Figurons-nous encore un mandataire se constituer partie civile pour le débiteur victime d’un fait infractionnel !

Cela étant, cette première présentation de la notion est beaucoup trop brute pour être exacte. Du reste, la réalité pratique est différente, déjà, parce qu’un droit personnel n’est pas obligatoirement de nature extrapatrimoniale !

À cet égard, certains droits sont qualifiés de « mixtes » avec un régime aménagé de façon à pondérer les intérêts en présence en liquidation judiciaire. Tel est par exemple le cas de la convention de divorce. Le divorce est, certes, un droit personnel au débiteur, mais le liquidateur doit intervenir à la convention relativement aux incidences patrimoniales de la rupture (Com. 26 avr. 2000, nº 97-10.335 P, D. 2000. 263 , obs. A. Lienhard ).

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt sous commentaire avec la question de savoir si une action en donation-partage est soumise au périmètre du dessaisissement ou, au contraire, si le débiteur conserve la qualité pour l’exercer au titre d’un droit rattaché à la personne.

Les faits de l’arrêt sont assez simples. Le 20 août 2013, un débiteur en liquidation judiciaire, depuis 2006, a assigné ses frères et sœurs en réduction d’une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents du vivant de ces derniers. Le débiteur n’a obtenu gain de cause ni en première instance ni en appel et se pourvoit en cassation.

Le demandeur reprochait à la cour d’appel d’avoir constaté la nullité de l’acte introductif d’instance et de le débouter de sa demande. Pour cela, la cour d’appel avait estimé qu’en raison du dessaisissement, l’appelant était dépourvu de « capacité » et de « qualité à agir » en réduction de la donation-partage.

Au contraire, pour le demandeur, il disposait là « d’un droit propre », dont il n’était pas dessaisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire, pour exercer les droits liés à sa qualité d’héritier.

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