Franchise : les clauses d’intuitu personae pesant sur les seuls franchisés sont-elles en danger ?

Publié le 03/06/2022 Vu 2 104 fois 0
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CA., Paris, 5 janv. 2022, n° 20/00737

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Franchise : les clauses d’intuitu personae pesant sur les seuls franchisés sont-elles en danger ?

La cour d’appel de Paris condamne les franchiseurs Pizza Sprint et Domino’s à une amende civile de 500 000 €. Elle impose la publication de son arrêt sur les sites internet des franchiseurs ainsi que dans la presse généraliste. Elle sanctionne diverses pratiques et retient encore la nullité de clauses créant un déséquilibre significatif. L’annulation de la clause d’intuitu personae pesant sur les seuls franchisés mérite une attention particulière. Inédite, cette annulation n’emporte pas la conviction et s’avère peu opportune pour les franchiseurs. De plus, la motivation retenue pourrait augurer d’une mise en cause systématique de ces clauses d’intuitu personae unilatérales.

 

L’affaire : franchise et pratiques restrictives de concurrence


Pour une bonne compréhension de l’affaire, il convient de préciser que le réseau de franchise Pizza Sprint, largement implanté dans l’ouest de la France, a été racheté par l’un des poids lourds du secteur, le géant Domino’s. Le projet du repreneur était simple : transformer les franchisés Pizza Sprint en franchisés Domino’s. Certains franchisés ont toutefois refusé une telle transformation, créant, de ce fait, des tensions au sein du réseau.

Excepté cette particularité, l’affaire demeure banale : une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) révèle des clauses générant de potentiels déséquilibres significatifs dans les contrats de franchise du réseau Pizza Sprint. Cette enquête conduit le ministre de l’Économie à assigner le franchiseur Pizza Sprint et le repreneur Domino’s devant le tribunal du commerce de Rennes pour pratiques restrictives de concurrence.

Sanctions retenues

Le 5 janvier 2022, la cour d’appel de Paris, en sa qualité de juridiction spécialisée, frappe fort. Elle condamne in solidum les franchiseurs Pizza Sprint et Domino’s à une amende civile de 500 000 € (un tel montant a déjà pu être retenu en matière de franchise de restauration rapide, v. T. com. Paris, 1re ch., 13 oct. 2020, n° 2017005123SubwayDalloz actualité, 24 déc. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; AJ contrat 2020. 543, obs. J.-C. Roda et F. Buy).  Elle impose la publication de son arrêt sur les sites internet des franchiseurs, ainsi que dans la presse généraliste. La cour ordonne encore la cessation de diverses pratiques. Elle prononce, enfin, la nullité de diverses clauses pour cause de déséquilibre significatif.

Mention des clauses annulées et des pratiques sanctionnées

Parmi les clauses annulées et les pratiques sanctionnées, évoquons brièvement deux points.

• La clause de résiliation est annulée car, stipulée au seul bénéfice du franchiseur, elle autorisait notamment la résiliation pour des manquements qui ne relevaient pas du contrat de franchise. Cette clause entraînait encore diverses conséquences néfastes pour le franchisé, notamment le paiement d’une clause pénale.

• La pratique de la clause d’approvisionnement a été stigmatisée. Si aucune exclusivité n’était stipulée, les franchisés étaient, dans les faits, tenus, voire forcés, de s’approvisionner auprès d’une centrale, appartenant au même groupe que le franchiseur, dont les prix s’avéraient supérieurs à ceux de la concurrence. Considérant qu’un tel système n’était nullement justifié et n’offrait aucun avantage aux franchisés, la cour a ordonné la cessation de cette pratique.

Zoom sur la clause d’intuitu personae

Plusieurs raisons militent pour concentrer le propos sur la nullité de la clause d’intuitu personae pesant sur les seuls franchisés. D’abord, l’annulation d’une telle clause constitue, à notre connaissance, une première. Ensuite, les motifs avancés par la cour d’appel pour retenir la nullité sont loin d’emporter la conviction. Enfin, certains motifs laissent à penser que les clauses d’intuitu personae pourraient être systématiquement nulles dès lors qu’elles pèsent uniquement sur les franchisés. Nous étudierons donc la solution afin de tenter d’en cerner la portée.


L’annulation inédite d’une clause d’
intuitu personae pesant sur les seuls franchisés

 

Exposé de la clause

En l’espèce, la clause stipulait que le contrat était conclu en considération de la personne du franchisé, notamment celle de son dirigeant. Trois conséquences résultaient de cet intuitu personae : i) l’obligation d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la personne du franchisé (identité des dirigeants, capital du franchisé, capital de l’actionnaire majoritaire) ; ii) l’agrément préalable et obligatoire du franchiseur pour toute cession de contrat au bénéfice d’un nouveau franchisé ; iii) la liberté du franchiseur de résilier le contrat. La clause était donc construite sur triptyque habituel en franchise : « information-agrément-résiliation ».

Nullité prononcée via l’ex-article L. 442-6 du code de commerce

Pour annuler cette clause d’intuitu personae, la cour se fonde sur l’ex-article L. 442-6, I, 2° du code de commerce (aujourd’hui, C. com., art. L. 442-1, I, 2°).

Le dispositif est connu : les clauses générant un déséquilibre significatif permettent d’engager la responsabilité de leur auteur et/ou sont frappées de nullité. On rappellera que la sanction de nullité ne fait plus débat, celle-ci est aujourd’hui ouverte au ministre de l’Économie et à la victime. Sous l’empire de l’ex-article L. 422-6, I, 2°, la jurisprudence a précisé que la nullité n’est pas réservée au seul ministre de l’Économie et que la victime peut s’en prévaloir (Com. 30 sept. 2020, nos 18-25.204 et 18-11.644, D. 2021. 718, obs. N. Ferrier; AJ contrat 2020. 561, obs. M. Chagny; RTD civ. 2021. 124, obs. H. Barbier; RTD com. 2021. 53, obs. M. Chagny 

 ). Cette orientation est depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 inscrite dans la loi (C. com., art. L. 442-4). La seule incertitude réside dans l’articulation à retenir entre ce dispositif et le droit commun siégeant à l’article 1171 du code civil, dont le régime est différent. Un arrêt récent a apporté un éclairage bienvenu en précisant que cet article 1171 s’applique aux contrats conclus par les opérateurs économiques, sauf lorsque ces contrats relèvent du dispositif du code de commerce (Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, spéc. § 5, Dalloz actualité,...

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