TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER :

Publié le 11/04/2017 Vu 1 070 fois 0
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LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER

LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER :

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER :

Par Alice Flore COINTET, Avocat

Qu’est-ce-que la procédure d’injonction de payer ?

Le recouvrement d'une créance peut notamment être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle (crédit à la consommation, contrat de fourniture de biens ou de services, bail…) ou résulte d'une obligation de caractère statutaire (cotisations aux caisses de retraites ou aux ordres professionnelles…) et s'élève à un montant déterminé.

Peuvent être alors sollicités, outre la créance en principal, les éventuelles pénalités de retard ou encore les indemnités dues en application d’une clause pénale.

La procédure d’injonction de payer est rapide, peu onéreuse et permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire pour contraindre le débiteur à exécuter ses engagements.

En fonction de la nature et du montant du litige, cette procédure peut être portée devant le tribunal d’instance (créances civiles d’un montant inférieur ou égal à 10.000 € ou créances relevant de sa compétence exclusive), la juridiction de proximité (créances d’un montant inférieur ou égal à 4.000 €) ou devant le président du tribunal de grande instance (créances d’un montant supérieur à 10.000 €) ou du tribunal de commerce (créances de nature commerciale quel que soit leur montant).

La première phrase est non contradictoire, c’est-à-dire que le débiteur n’est pas appelé à la procédure : par le dépôt d’une simple requête auprès du Tribunal, le créancier sollicite la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer.

Le Tribunal fera droit à la demande lorsque la créance lui apparaîtra fondée en son principe et en son montant et rendra alors une ordonnance d’injonction de payer.

L’ordonnance d’injonction de payer, accompagnée de la requête initiale, doit ensuite être signifiée à l’initiative du créancier dans un délai de six mois par un huissier de justice.

Passé ce délai, l’ordonnance est non-avenue.

A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Dans quels délais contester une ordonnance d’injonction de payer ?

L’ordonnance d’injonction de payer constitue un titre exécutoire c’est-à-dire un titre sur la base duquel peuvent être pratiquées des mesures d’exécution forcée.

Toutefois, lorsqu’elle est rendue, l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas définitive et peut être contestée.

Le débiteur a alors la possibilité de former opposition à l’ordonnance.

La faculté de former opposition est encadrée par des délais très strictes :

Lorsque la signification de l’ordonnance est faite à personne, c’est-à-dire lorsque l’acte de signification de l’ordonnance par l’huissier de justice a été directement portée à la connaissance du débiteur, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Ainsi, si sur la base de l’ordonnance a été pratiquée une mesure d’exécution forcée, par exemple une saisie attribution des comptes bancaires, une saisie attribution de biens meubles ou encore une saisie des rémunérations, le délai commencera à courir à compter de la dénonciation de cette mesure au débiteur, y compris si la dénonce ne lui a pas été signifiée à personne.

Le débiteur disposera alors d’un délai d’un mois pour former opposition.

Passé ce délai, l’opposition est irrecevable et l’ordonnance devient un titre exécutoire définitif, qu’il n’est donc plus possible de contester.

Que doit faire le créancier en l’absence d’opposition ?

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier doit demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe du Tribunal qui a rendu l’Ordonnance, soit par déclaration, soit par lettre simple.

Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition.

Passé ce délai, l'ordonnance est non avenue.

Comment former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ?

Le débiteur doit former opposition auprès du greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance soit par déclaration établie sur place contre recépissé, soit par lettre recommandée.

Le greffier convoque alors l’ensemble des parties à une audience devant le tribunal.

L’opposition formée par le débiteur ayant pour effet d’anéantir l’ordonnance, le créancier est alors à nouveau contraint de démontrer le caractère bien-fondé de sa créance auprès du tribunal et, cette fois-ci, en présence du débiteur qui pourra en discuter.

Le débat est alors contradictoire.

Afin de respecter le principe du contradictoire, préalablement à l’audience, le créancier doit adresser tous les éléments dont il entend faire état auprès du tribunal (pièces, observations et conclusions éventuelles s’il est assisté d’un avocat) au débiteur, qui devra faire de même s’il entend y répondre.

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Le jugement est susceptible d’appel, à condition qu’il porte sur une créance supérieure à 4.000 €.

Quels arguments faire valoir pour contester une ordonnance d’injonction de payer ?

Les principaux arguments à faire valoir pour contester une ordonnance d’injonction de payer sont multiples :

- non-respect des délais par le créancier :  forclusion de l’action, prescription du titre, caducité de l’ordonnance ;

- absence de qualité à agir du créancier (cas des cessions de créances : lorsque le créancier poursuivant n’est pas le créancier originel) ;

- irrégularité de l’acte de signification de l’ordonnance de l’huissier de justice ;

- irrégularités du contrat et caractère mal fondé de la créance :

mentions obligatoires du contrat absentes,

non-respect de la faculté ou du délai de rétractation,

nullité de la clause de stipulation d’intérêts,

caractère excessif de la clause pénale,

inexistence de la notice d’assurance,

absence de déchéance du terme ou de mise en demeure préalable,

prescription des intérêts……..

Il est enfin possible de solliciter des délais de paiement en faisant valoir sa bonne foi et en présentant sa situation financière et familiale.

Je me tiens à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.

Alice Flore COINTET – Avocat à la Cour

2 rue Villaret de Joyeuse- 75017 PARIS

Tel : 06.43.70.13.40

Email : alicecointet@gmail.com

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