Les obligations de la loi Florange

Publié le 02/04/2014 Vu 3 727 fois 0
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La loi "Florange" du 29 mars 2014 met à la charge des plus grandes entreprises « l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’établissement ».

La loi "Florange" du 29 mars 2014 met à la charge des plus grandes entreprises « l’obligation de recherche

Les obligations de la loi Florange

L’entreprise envisageant de fermer un établissement ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif est soumise à de nouvelles obligations d’information et de recherches actives d’un repreneur.

1) Information des salariés et de l’autorité administrative de l’intention de fermer un établissement

Aux termes des nouveaux articles L1233-57-9 et suivants du Code du travail, lorsque l'entreprise mentionnée à l'article L1233-71 (donc une entreprise d'au moins 1.000 salariés, l'entreprise dominante d'un groupe, ou l'entreprise de dimension communautaire) envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, elle doit réunir et informer le comité d'entreprise, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L1233-30 du Code du travail. Ce projet de fermeture d'établissement doit être notifié sans délai à l'autorité administrative.

L'employeur doit alors adresser certains renseignements utiles aux représentants du personnel (L1233-57-9 à 11), et simultanément à l'autorité administrative (article L1233-57-12 et L1233-57-13). Ces renseignements portent sur le projet de fermeture de l'établissement, et doivent indiquer notamment :

  • les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;

  • les actions que l'employeur envisage de mener pour trouver un repreneur ;

  • les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, ainsi que les différents modèles de reprise possibles ;

  • le droit de recourir à l'assistance d’un expert de son choix, rémunéré par l'entreprise.

Le PV de la réunion des représentants du personnel doit être adressé à l’autorité administrative.

En outre, le nouvel article L1233-57-11 dispose que dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.

Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après celle du comité central d'entreprise tenue en application de l'article L1233-57-9 précité.

Il incombe enfin à l’employeur d’informer le maire de la commune du projet de fermeture de l’établissement à l’autorité administrative d’informer les élus concernés (article L1233-57-13).

2) Obligation de rechercher un repreneur

L'article L1233-57-14 prévoit que l'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. A ce titre, il est tenu de certaines obligations :

  • d'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ;
  • de réaliser sans délai un document de présentation de l'établissement destiné aux repreneurs potentiels ;
  • le cas échéant, d'engager la réalisation du bilan environnemental, mentionné à l'article L632-1 du Code de commerce. Ce bilan doit établir un diagnostic précis des pollutions dues à l'activité de l'établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables, ainsi que leur coût ;
  • de donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l'établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l'ensemble de son activité. A ce titre, les entreprises candidates à la reprise de l'établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ;
  • d'examiner les offres de reprise qu'il reçoit ;
  • d'apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçue, dans les délais prévus à l'article L1233-30.

Les articles L1233-57-15 du code du travail précise le rôle du comité d’entreprise dans la recherche d’un repreneur.

Il peut participer à la recherche d’un repreneur et notamment recourir à l’expert de son chois rémunéré par l’entreprise.

Larticle L1233-57-19 du Code du travail précise que l'employeur consulte le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique de plus les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement.

Le comité d'entreprise émet alors un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L2323-3 du Code du travail (délais ne pouvant être inférieurs à 15 jours).

Cependant, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a pas souhaité donner suite à l'une des offres, l’article L1233-57-20 dispose qu’il doit alors réunir le comité d'entreprise et lui présenter un rapport, communiqué à l'autorité administrative. Le rapport indique :

  • les actions engagées pour rechercher un repreneur ;
  • les offres de reprise reçues, mais aussi leurs caractéristiques ;
  • les motifs qui ont conduit l'employeur à refuser la cession de l'établissement.
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