Maître Carla GEROLAMI

Avocat de victimes de dommage corporel - Avocat Traumatisme Crânien - Barreau de Fontainebleau 77

L'assistance par tierce personne: un besoin non négligeable dans le chiffrage des préjudices corporels de la victime

Publié le 21/07/2020 Vu 3 414 fois 0
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L'assistance par tierce personne constitue un poste vital pour les victimes. La réparation de ce poste de préjudice doit leur permettre de pallier au mieux à leur perte d'autonomie et assurer leur dignité.

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L'assistance par tierce personne: un besoin non négligeable dans le chiffrage des préjudices corporels de la victime

L’aide humaine est l’un des postes les plus importants à la fois pour les victimes gravement accidentées mais aussi pour les assureurs.

Pour les victimes, cela permet de pallier à leur perte d’autonomie et surmonter au mieux leur handicap au quotidien afin de leur assurer une certaine dignité.

Pour les assureurs en charge d'indemniser les victimes, il s’agit d’un poste qui pèse lourdement financièrement. C'est pourquoi des discussions sont souvent très vives au sujet de l'assistance par tierce personne, tant les sommes allouées peuvent être importantes s’agissant notamment d’une tierce personne versée à titre viager.

Définition de la notion d'assistance à tierce personne:

La nomenclature Dintilhac donne une définition simple et assez complète sur l'assistance par tierce personne:

« Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Elles constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste frais divers ».

La jurisprudence a permis également d'apporter une précision importante.

En effet, la Cour de cassation a récemment rappelé que : « La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité… L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité d’accomplir certains seulement des actes de la vie courante. » arrêt Cour. Cass. 2ème civ 23 mai 2019 n° 18-16.651

Il convient également de rappeler deux grands principes constants de la jurisprudence :

«  L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives ». Cour. Cass. 1ère civ., 13 juillet 2016, n° 15-21.399

 « … l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ». Cour. Cass. 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-16.885 :

L’aide en tierce personne peut permettre de pallier à la perte d'autonomie dans la réalisation des actes quotidiens. Elle peut correspondre notamment à une aide à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, mais aussi dans des cas d’handicaps lourds, aux différents transferts et déplacements nécessaires (toilettes, passage du lit au fauteuil...)

Cette aide peut également correspondre à des actes extérieurs tels les courses, le ménage, la préparation des repas, l’accompagnement pour les déplacements extérieurs, l’aide à la gestion du quotidien…

Il doit également être pris en compte des aides dites « passives » qui sont essentielles dans le cadre de certains troubles et pathologies dont restent atteintes les victimes correspondant à une  surveillance mais aussi à des heures d’incitation.

L’évaluation du besoin en tierce personne

L’indemnisation de l’assistance tierce personne ne se limite pas aux grands handicaps.

Elle peut se justifier de façon temporaire lors de fractures ne permettant pas à la victime de réaliser les actes de la vie courante ou de vaquer à ses occupations habituelles.

Elle doit nécessairement être évaluée in concreto par un médecin-conseil ou un expert judiciaire rompu à l’évaluation du préjudice corporel.

C’est pourquoi, il est important de bien délimiter, dans la mission confiée à l’expert, ce qu’il doit apprécier. il est ainsi nécessaire de décrire notamment au regard de ce que la victime avait coutume de faire avant son accident, l’ensemble des actes qui nécessitent l’aide d’une tierce personne au regard des séquelles qu’il conserve. L'expert doit préciser la nature et la durée pendant laquelle l’aide a été ou est nécessaire et ce à la fois avant la consolidation mais surtout après cette date afin d’assurer la dignité de la victime.

Lors de cette évaluation, il est fortement recommandé à la victime de ce faire assister par un avocat dommage corporel qui lui assurera une juste évaluation de ses besoins notamment pour l’avenir et qui, compte tenu de son réseau, pourra également solliciter l’avis d’un médecin-conseil de victimes.

Forme de l’indemnisation du poste assitance par tierce personne

Dans la grande majorité des cas, l’indemnisation du besoin en tierce personne est réalisée sous forme de rente indexée, celle-ci étant suspendue en cas d’hospitalisation ou d’accueil dans une structure spécialisée d’une durée généralement supérieure à 45 jours.

Les juridictions ont tendance à privilégier l’indemnisation sous forme de rente surtout lorsque la victime est jeune répondant aux mieux selon elles à la protection du patrimoine de la victime.

En tout état de cause, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement le mode de réparation du dommage et peuvent allouer à la victime une indemnité sous forme de rente, au lieu du capital demandé par celle-ci. (Cour .Cass. Crim., 19 juin 1996, n° 95-82.631)

Elle peut également donner lieu au versement d’un capital. Ainsi, une capitalisation du montant annuel dû par l’assureur est calculé en fonction d’un taux de rente établi sur la base d’un taux de mortalité applicable à l’âge de la victime.

Là encore, l’assistance d’un avocat aguéri en la matière permettra d'imposer une indemnisation sur la base du barème de capitalisation le plus favorable pour la victime prenant en compte le taux de mortalité le plus actualisé. Les avocats tentent à faire prévaloir le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais de 2018 au lieu et place du barème BCRIV souvent imposé par les assureurs qui est beaucoup moins élevé et donc moins avantageux pour les victimes.

La reconnaissance de l’assistance en tierce personne permet de couvrir les besoins de la victime pour l'avenir et préserve au mieux sa dignité.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (Me contacter).

Carla GEROLAMI - Avocat à la Cour

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Avocat de victimes, Maître Carla GEROLAMI consacre l'essentiel de son activité à la défense exclusive des victimes ayant subi un dommage corporel. Elle est egalement titulaire d'un DIU en évaluation des Traumatisés Crâniens.
 
 

 

 

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