Nicolas BODINEAU

Activités: accidents du travail et maladie professionnelle

INFORMATION PAR LA CAISSE DE LA PROLONGATION DU DÉLAI D'INSTRUCTION: SEULE LA DATE D'ENVOI DE LA LET

Publié le 24/10/2012 Vu 2 771 fois 1
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INFORMATION PAR LA CAISSE DE LA PROLONGATION DU DÉLAI D'INSTRUCTION: SEULE LA DATE D'ENVOI DE LA LETTRE COMPTE...

INFORMATION PAR LA CAISSE DE LA PROLONGATION DU DÉLAI D'INSTRUCTION: SEULE LA DATE D'ENVOI DE LA LETTRE COMPT

INFORMATION PAR LA CAISSE DE LA PROLONGATION DU DÉLAI D'INSTRUCTION: SEULE LA DATE D'ENVOI DE LA LET

Nous avions pu vous faire part d’un arrêt de la Cour d’appel de ROUEN qui avait consacré la théorie de la réception en matière de prolongation par la CPAM du délai d’instruction d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

 

Cet arrêt imposait à la Caisse d’informer effectivement l’assuré de cette prolongation du délai d’instruction avant l’expiration du délai de 30 jours en matière d’accident du travail et de 3 mois en matière de maladie professionnelle.

 

Si la Caisse ne parvenait pas à démontrer l’existence de cette information (concrètement par la production d’un avis de réception antérieur à l’expiration de ce délai, il était alors considéré qu’une prise en charge implicite intervenait.

 

Saisie d’un pourvoi formé par la CPAM, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.

 

Elle considère en effet que l’information due par la CPAM au salarié - mais également à l’employeur - est satisfaite par l’envoi, avant l’expiration du délai d’instruction d’une lettre recommandée.

 

Peu important donc visiblement que cette lettre ne soit reçue par l’assuré ou l’employeur postérieurement à l’écoulement de ce délai, si l’envoi est à l’intérieur de celui-ci, aucune prise en charge implicite ne peut être revendiquée.

 

Nous ne partageons pas l’analyse de la Cour de cassation.

 

En effet, le texte de l’article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale dispose :

 

« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l’employeur avant l’expiration du délai… »

 

Or, l’on voit mal comment il peut être considéré que l’envoi de la lettre dans le délai et sa réception postérieurement à celui-ci permet d’affirmer que l’assuré ou l’employeur a été informé de cet état de fait avant son expiration…

 

Une application stricte du texte imposerait en effet que la Caisse prenne en compte - comme un employeur peut le faire par exemple en matière de convocation à entretien préalable - les délais postaux pour s’assurer que sa lettre parviendra bien à l’assuré ou à l’employeur avant l’expiration du délai.

 

Telle n’a pas été la position retenue par la Cour de cassation.

 

C. Cass. Civ. 2e 11 octobre 2012 n°11-23517

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1 Publié par Visiteur
10/06/2015 12:14

Lors d’une demande de RAT de fin 1/2013, la CPAM a engagé le délai complémentaire (raison : attente de l’avis du médecin conseil) avec information envoyée le 1/3/2013 et reçue le samedi 2/3/2013.
La notification de refus a été dactylographiée le lundi 4/3/2013.
Donc avec seulement 1 dimanche entre les deux courriers.
Il n’y a eu aucune lettre de clôture, aucune réelle instruction (questionnaire, enquête) avec à priori aucune réserve employeur (aucun courrier de l’employeur dans le dossier remis par la CPAM dans le cadre du R 441-13 ni aucune copie du courrier CPAM à employeur pour déclarer la DRAT ….. : forte probabilité de censure de la CPAM dans le fourniture des données).

Le TASS qui a été saisi a statué en écrivant : « le délai complémentaire n’a pas été accompagné d’aucune quelconque instruction car la cause était le retard du médecin conseil pour répondre et ainsi le grief de défaut de contradictoire pendant l’instruction n’est pas recevable ».

Le TASS a déjà débouté ainsi :
- écarté toutes les nombreuses jurisprudences de cassation et d’appel qui précisent que le délai complémentaire ne peut être engagé que s’il y a obligatoirement une nécessité d’examen, d’enquête complémentaire
- valide le retard de réponse du médecin conseil comme raison valable pour en gager la procédure de délai complémentaire tout en affirmant que cette réponse (fiche médico administrative) ne constitue pas une mesure d’instruction
- le R 441-14 qui selon la source « Lamy Social » : La prolongation du délai d'instruction initial n'est possible que lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire (CSS, art. R. 441-14, al. 1).

Je ne trouve aucune information sur cette question d’engagement du délai complémentaire alors qu’il n’y a eu aucune instruction et qui n’oblige pas à la mise en œuvre de la procédure de lettre de clôture.
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