La SAS OHADA : quelles innovations ?

Publié le 22/04/2014 Vu 9 007 fois 0
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L’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique (désigné communément par le sigle : « R-AUSC » a été publiée au Journal Officiel de l’OHADA le 4 février 2014 et entrera en vigueur le 5 mai 2014, adopté par le Conseil des Ministres de l’OHADA en vue redynamiser le cadre juridique des affaires dans l’espace OHADA pour plus d’attractivité et d’épanouissement rapide et générateur des richesses multiples, s’avère pour la RD Congo, comme un outil véritablement adapté à la politique du Gouvernement tendant à améliorer et à rendre plus assaini et hospitalier l’environnement général des affaires.

L’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique (désigné com

La SAS OHADA : quelles innovations ?

I. La SAS OHADA issue de la révision de l'AUSCGIE du 30 janvier 2014

Par : Don José MUANDA

L’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique (désigné communément par le sigle : « R-AUSC » a été publiée au Journal Officiel de l’OHADA le 4 février 2014 et entrera en vigueur le 5 mai 2014, adopté par  le Conseil des Ministres de l’OHADA en vue redynamiser le cadre juridique des affaires dans l’espace OHADA pour plus d’attractivité et d’épanouissement rapide et générateur des richesses multiples, s’avère pour la RD Congo, comme un outil véritablement adapté à la politique du Gouvernement tendant à améliorer et à rendre plus assaini et hospitalier l’environnement général des affaires.

En outre, le  R-AUSC apporte des innovations qui méritent d’être élucidées au regard de la situation des entreprises congolaises en voie de compétitivité, de rentabilité et de concurrence multisectorielle. Certes, les avantages de cette révision sont propices au cadre juridique des affaires de la RD Congo, mais à condition que les autorités publiques et les décideurs politiques s’évertuent à offrir un climat adapté des affaires et de plus, caractérisé essentiellement par la transparence, la citoyenneté fiscale[1] et la bonne gouvernance. Comme nous pouvons le constater depuis quelques années.

II. But de cette réflexion

Le but de cette réflexion étant de donner une compréhension claire et simplifiée aux opérateurs économiques congolais et à tous les congolais concernés par le climat des affaires des points novateurs de l’AUSC révisé le 30 janvier 2014, nous avons, dans cette optique, estimé sans once d’ostentation, exposer sur les points fondamentaux sur la nouvelle forme de société commerciale introduite par le R-AUSC, notamment la « Société par actions simplifiées » en sigle « SAS » ; le nouveau régime d’actions de préférence ; sur les nouvelles catégories de valeurs mobilières (convertibles et autres) et sur les apports de R-AUSC sur l’état juridico-économique actuel des entreprises congolaises qui, l’avons-nous déjà dit, sont en quête de compétitivité au double plan, c'est-à-dire au plan national et au plan sous-régional.

Bien qu’il soit de la véracité authentique que les auteurs spécialistes s’accordent à affirmer le caractère très inspiré du droit des affaires français de « R-AUSC ». La révision a visé fondamentalement la restructuration et la simplification des institutions sociétales dans le but d’atteindre, comme le souligne  le premier exemplaire de newsletter dédiée à l’Afrique francophone de Deloitte.[2]

Le R-AUSC a pour autre vocation, la ductilité (souplesse) du corpus juridique (ou cadre légal) des investissements au sein des pays membres de l’OHADA et plus particulièrement en République Démocratique du Congo.de toute évidence, le législateur de l’OHADA n’a de cesse de moderniser les normes communautaires du droit des affaires africain dans la perspective de permettre aux sociétés de la zone de faire face aux exigences du monde économique africain et international.

L’emprunt au droit français, n’a rien de servile car, lui-même (le droit français avait en son temps imité le droit allemand en ce qui concerne le droit des sociétés, par conséquent, il n’y a ni honte ni servilité à imiter ce qui est mieux élaboré et favorise le développement.

III. Nature de la « SAS » OHADA : opportunité de sortir de l’économie informelle sous  forme sociétale ou unipersonnelle

La nature de SAS OHADA nous est donnée par l’article 853-1 de l’AUSC révisé (R-AUSC). La lecture  parfaite de cet article permet de comprendre que la SAS à l’instar de son sosie français, est une société qui se rapproche de société de capitaux et sur ce point, elle est avant tout une société anonyme à caractère mixte.

La « SAS » OHADA, doit être créée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives instituées par le législateur OHADA du 30 janvier 2014. Toutefois comme pour une société anonyme, la SAS peut être créée par une seule personne dénommée « associé unique ».

Il reste la plus grande possibilité aux opérateurs économiques congolais d’opter de créer une petite entité économique doté de la forme unipersonnelle de SAS avec peu de capital social. Une véritable opportunité pour les acteurs de l’économie informelle de se mettre en formalisation en République Démocratique du Congo. Mais il est à noter que lorsque la société par actions simplifiées ne comprend qu'un associé, elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots «société par actions simplifiée unipersonnelle » ou du sigle « SASU ».

Si la SAS est formée par deux ou plusieurs associés, La société est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée » ou du sigle « SAS ».

Il se pose un problème non pas très important quant à la terminologie « associé » dans la SAS OHADA puisque par essence c’est une société anonyme. Certains soutiennent que l’on devrait parler d’actionnaires. Il va sans doute que le choix des associés ait été librement opté par le législateur OHADA tout comme le législateur français retient le terme « associé » en lieu et place « d’actionnaires ».

IV. Primauté de liberté contractuelle au sein de la SAS OHADA

L’une de grandes innovations  de la « SAS » OHADA, se trouve dans la liberté laissée aux associés. Principalement, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. C'est-à-dire que la société est dirigée plus par la volonté des associés libres de déterminer la politique managériale de la société et moins par l’édiction des règles élaborées par le législateur OHADA.

Cette liberté semble avoir présidé à l’adoption par le législateur OHADA de la forme SAS vu le désir de grands investisseurs souvent opérant au plan multinational et sur le plan national par de petits acteurs économiques en terme de faible dotation de capitaux. Le montant du capital social ainsi que celui du nominal des actions est fixé par les statuts, cela donne encore plus de possibilité aux associés de fixer un faible capital social qui du moins que l’on puisse dire n’est pas fixé par le législateur, contrairement à d’autres types de sociétés (SA par exemple, où le capital social est fixé quant à son minimum en deçà duquel, l’on ne peut aller).

V. Les actions dans la SAS OHADA

Il est interdit à la société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne. Par contre, elle peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.

En effet, à titre de rappel, les apports en industries sont  la mise à la disposition de la société de connaissances techniques, de prestations de travail ou de services ou encore d’influences, pour autant qu’elles soient autorisées, à distinguer des apports en numéraires et des apports en nature.

Ces dispositions appellent un commentaire car, elles sont susceptibles d’engendrer une confusion dans la pratique en RD Congo dans la vie de la « SAS ».le droit OHADA, vu la fraiche naissance de la SAS, ne nous offre pas plus de commentaire sur les apports en industrie. Pour plus de compréhension, le droit français, principale source d’inspiration de la « SAS » OHADA, nous livre quelques idées en la matière.

V.1. quid du régime de droit commun des apports en industrie dans la SAS

En épluchant les dispositions du droit français en matière de SAS, l’on ressent l’intérêt de faire[3] nettement application du régime juridique  des apports en industrie selon le[4] Code civil français.[5]

Les auteurs français pensent qu’il est plus évident et sans équivoque que l’ensemble de la législation dédiée par le Code civil aux apports en industrie s’applique aux SAS. Alors que la le législateur OHADA garde un silence peu profitable.

Nous devons noter que la lecture du Code civil français laisse comprendre que des apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital.

Cependant, les parts sociales ou les actions qui en résultent apportent à leurs titulaires des prérogatives pécuniaires et politiques.

Le Code civil français[6] confirme que les droits sociaux issus des apports en industrie confèrent le droit à l’attribution de « parts » de la société ou, par équivalence, d’actions de SAS) susceptibles inéluctablement d’offrir droit au partage des bénéfices et de l’actif net, mais à condition de contribuer aux pertes.

Toutefois, les statuts, fixent librement la substance et le volume de ces droits pécuniaires. Une autre expression de la grande liberté dans la vie d’une SAS.

Par contre le Code civil français se tait sur le sort de l’étendue des droits politiques attribués aux apporteurs en industrie. Ce qui est important et sans nul doute évident, ce que le contenu de l’article 1844, alinéa 1er du Code civil français étant  d’ordre public et prévoit que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » et les affirmations doctrinales et jurisprudentielles qui rejoignent cette position, il apparaît impossible que les apporteurs en industrie soient privés de droit de vote à notre avis.

Dans l’hypothèse du silence des statuts, l’apporteur en industrie ne peut prétendre à plus de droits financiers que celui qui a le moins apporté en numéraire ou en nature à la société, d’où l’intérêt dans la pratique des affaires de rédiger avec la plus grande précision dans les statuts l’étendue des droits à dividendes de l’apporteur en industrie.

L’apporteur en industrie à la société « lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport ».[7]

Au regard de cette contrainte, il appert encore utile une fois de plus, de définir avec la plus grande précision possible l’ensemble des services et prestations visés par l’apport en industrie. Dans le souci de  renforcer la sécurité juridique de l’apport en industrie, la pratique recourt à  une clause de non-concurrence. Cette indication peut être mentionnée dans les statuts.

V.2. Quid des actions inaliénables ?

Le législateur OHADA déclare expressément « inaliénables » les actions de SAS résultant d’apports en industrie, renvoyant ainsi clairement aux statuts de la SAS le soin de décrire le régime juridique applicable à ces actions « particulières » au nom de la liberté statutaire.

C'est-à-dire que les parts représentatives d’un apport en industrie sont intransmissibles et ne peuvent être reprises, échangées ou cédées. Il en est naturellement de même pour les actions de SAS représentatives d’apports en industrie que le Code de commerce français qualifie expressément d’actions « inaliénables ». Cette interdiction de céder les parts sociales ou actions correspondant à des apports en industrie est liée à leur caractère strictement personnel à l’apporteur en industrie

Il reviendra donc aux associés pourront dans la pratique déterminer :

  • l’énonciation précise, les modalités de souscription, et la durée des prestations fournies par les apporteurs en industrie, et éventuellement, l’existence d’une clause de non concurrence à leur charge ;
  • le nombre d’actions attribuées aux apporteurs en industrie, en rémunération de leurs prestations. De même, à tout le moins, le registre des mouvements de titres et les comptes d’actionnaires de la SAS devront mentionner expressément la nature « représentative d’apports en industrie » de ces actions particulières, afin d’éviter les contestations sur la nature des ces actions « inaliénables » ;
  • les droits attachés à ces actions dans le partage des bénéfices et de l’actif net : à ce titre les statuts pourront prévoir avec la plus grande liberté, la clé de répartition des bénéfices (somme fixe annuelle, pourcentage des bénéfices, modulation de la vocation aux bénéfices en fonction de l’activité déployée par les apporteurs en industrie, indexation de la répartition des bénéfices sur les résultats obtenus par chacun des associés. Précisons toutefois qu’un associé ne pourra se voir attribuer la totalité des bénéfices ou des pertes de la société (interdiction des clauses léonines) ;
  • l’étendue des prérogatives politiques (en termes de droit de vote, de droit d’information, etc.) des titulaires des actions représentatives d’apports en industrie et des actions constituant le capital social.

V.3.Quid des droits politiques conférés par les actions ?

Le droit de participer inclut nécessairement le droit de vote qu’il conviendra donc d’organiser précisément au sein des statuts de la S.A.S.

  • Il en ressort que les statuts de la S.A.S. devront donc permettre à la fois l’expression collective des « associés en capital » et celle des « associés en industrie » et répartir les droits de vote entre ces deux « catégories » d’associés ;
  • l’organisation et les conditions du retrait de l’apporteur en industrie : en effet, afin d’éviter les contestations ultérieures, les statuts devront organiser le départ de l’apporteur en industrie (soit qu’il se retire de la SAS, soit qu’il ne contribue plus ou pas à la réalisation de son apport en industrie). En fonction des hypothèses de retraits, les statuts pourront prévoir une procédure d’annulation de ces actions, avec une éventuelle indemnisation de l’apporteur en industrie, en fonction notamment des réserves existantes ;
  • le délai au terme duquel les apports en industrie devront faire l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports.

Cette évaluation périodique repose sur le fait que l’apport en industrie est susceptible de voir sa valeur décliner ou, à l’inverse, augmenter avec le temps et qu’il est nécessaire, pour l’équilibre des relations entre les associés, que cette valeur puisse être réévaluée périodiquement.[8]

Le contrôle de valorisation a posteriori, oblige par prudence également de préciser dans les statuts, ainsi que dans le contrat d’apport, ce qu’il advient en présence d’une diminution de la valorisation initiale de l’apport en industrie, afin d’éviter des contentieux interminables en résiliation et en restitution.[9]

Le régime des apports en industrie et leur sécurité juridique dépendent pour une très large partie de la rédaction qui leur est consacrée dans les statuts de la SAS.[10]

 V.I. La présidence d’une « SAS » OHADA

L’article 853-9 laisse comprendre que la « SAS » OHADA est dirigée par un président (sous-entendu : personne physique). Il est possible qu’une personne morale soit nommée président ou dirigeant social d'une société au sein d’une « SAS ». Il est également possible que l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés à condition qu’il soit prévu à une prise de décision collective.

A. solidarité dans la gestion

Toutes les décisions prises par l'associé unique et qui donneraient lieu à publicité légale si elles étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.

Dans cette hypothèse, les dirigeants sociaux (qui sont en fait, les personnes physiques dirigeant la société morale qui est nommée à titre de « président de la « SAS », sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant social en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Cela dénote que le président d’une SAS engage sa responsabilité pénale et civile vis-à-vis de la société qu’il dirige et partage la solidarité, ceci puisque le président, généralement personne morale par conséquent dirigée par un collège de dirigeants sociaux, il est évident que la règle de la solidarité soit engagée.

Cette règle joue entre les dirigeants sociaux (président, personne morale) de la SAS qui se voient appliquer les règles des membres du conseil d’administration des sociétés anonymes.[11] Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils stipulent. Sont nulles les décisions prises en violation des clauses statutaires.

B. Etendue et limites de la responsabilité du Président

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

La société  dans ses rapports avec les tiers, est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

En principe, dans les rapports avec les associés, le Président ne peut, sans l'accord de l'unanimité desdits associés, et sauf à engager sa responsabilité personnelle.

En outre, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général adjoint, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier.

Dans la pratique le Président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions (notamment de rémunération) fixées par la collectivité des associés. Le premier Président est nommé par la collectivité des associés en indiquant  le mode de désignation du Président, à l'unanimité ou  à la majorité.

Ainsi, l'actionnaire investi des fonctions de Président ou qui demande son investiture ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à une période déterminée, dûment constatée par les associés, il est pourvu dans un délai de précis de jours à son remplacement par  la désignation d'un suppléant dont le mode de désignation est laissé au libre choix des associés. Et le Président par intérim ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
 

V.I.1. L’inopposabilité aux tiers des clauses limitant les pouvoirs du président

Les clauses des statuts, les décisions des organes sociaux limitant les pouvoirs du président, du directeur général ou directeur général adjoint sont inopposables aux tiers. A noter que lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai au registre du commerce et du crédit mobilier de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés valle approbation des comptes.

A. Gestion de la « SAS » unipersonnelle

Lorsque la SAS est unipersonnel, c'est-à-dire ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont arrêtés par le président.

Il revient à l’associé unique d’approuver les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en a été désigné un, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.

Il est interdit à l’associé unique de déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre spécial. Les décisions prises en violation de ces mesures peuvent être annulées à la demande de tout intéressé pour la sécurité juridique. Et lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai au registre du commerce et du crédit mobilier de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes.

VI.1. Organes délibérants

Les statuts prévoient toutes les  conditions relatives aux organes délibérants (assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire), les attributions de ces deux assemblées sont exercées collectivement par les associés. Les attributions sont relatives à :

  • l'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices. Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions susmentionnées. Elles sont également nulles lorsqu'elles sont prises de manière collective mais en violation des conditions stipulées aux statuts.

Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre spécial. Les décisions prises en violation du présent alinéa peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.


A suivre…

Don José MUANDA NKOLE wa YAHVE

VII. Désignation des commissaires aux comptes au sein de la « SAS » OHADA

Il est aussi une faculté pour les associés d’une SAS OHADA de procéder à la nomination d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Mais la lecture des articles 853-10 et 853-11 semblent placer les associés dans certaines situations où ils sont contraints de renoncer à la liberté et de nommer les commissaires aux comptes.

Par exemple, sont tenues de designer au moins un (1) commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui remplissent, à la clôture de l'exercice social, deux des conditions suivantes :

1°) total du bilan supérieur à cent vingt cinq millions (125.000.000) de francs CFA ;

2°) chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) ;

3°) effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes.

La société n'est plus tenue de designer un commissaire aux comptes des lors qu'elle n'a pas rempli deux (2) des conditions fixées ci-dessus pendant les deux (2) exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Sont également tenues de designer au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens de l'article 174 ci-dessus, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés.

Même si les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Si lors d'une augmentation de capital intervenant par compensation de créances sur la société celle-ci n'est pas dotée d'un commissaire aux comptes, l'arrêté de comptes établi par le président est certifié exact par un commissaire aux comptes.

Sommaire

I. Nouvelles innovations en Droit de Sociétés et du Groupement d’Intérêt Economique. 1

II. But de cette réflexion. 1

III. Nature de la « SAS » OHADA : opportunité de sortir de l’économie informelle sous  forme sociétale ou unipersonnelle. 2

IV. Primauté de liberté contractuelle au sein de la SAS OHADA.. 2

V. Les actions dans la SAS OHADA.. 3

V.1. quid du régime de droit commun des apports en industrie dans la SAS. 3

V.2. Quid des actions inaliénables ?. 4

V.3.Quid des droits politiques conférés par les actions ?. 5

V.I. La présidence d’une « SAS » OHADA.. 5

A. solidarité dans la gestion. 5

B. Etendue et limites de la responsabilité du Président 6

V.I.1. L’inopposabilité aux tiers des clauses limitant les pouvoirs du président 7

A. Gestion de la « SAS » unipersonnelle. 7

V.I.1. Organes délibérants. 7

Article 853-3

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent livre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 387 alinéa 1er, 414 à 561, 690,751 à 753 ci-dessus, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles et à défaut de clauses statutaires spécifiques, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

Article 853-4

Article 853-6

La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés. Il en est de même en cas de fusion-absorption d'une société par une société par actions simplifiée. Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.

Article 853-7

Article 853-8

Article 853-9

Article 853-10


 

Article 853-13

Article 853-14

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10%) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article 174 ci-dessus.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa premier est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

Les associés statuent sur ce rapport. Les personnes intéressées, directement ou indirectement, ne prennent pas part au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les délibérations prises en violation du présent article sont nulles.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Toute délibération prise à défaut de rapport du commissaire aux comptes ou du président s'il n'en a pas été désigné est nulle.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre spécial des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant ou l'un de ses dirigeants.

Lorsque la convention est passée avec l'associé unique aucune mention n'a à figurer sur le registre et le commissaire aux comptes n'a pas à établir de rapport.

Article 853-15

Font exception aux dispositions de l'article précédent, les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Article 853-16

À peine de nullité de la convention, il est interdit au président et aux dirigeants, ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou descendants et autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales dirigeantes.

Article 853-17

Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.

Article 853-18

Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, soumettre toute cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à l'agrément préalable de la société et à un droit de préemption.

Article 853-19

Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.

Les statuts peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.

Article 853-19-1

Toute cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital effectuée en violation d'une clause statutaire introduite en application des articles 853-17, 853-18 et 853-19 ci-dessus est nulle.

Article 853-20

Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié doit, dès cette modification, en informer la société. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure.

Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

Article 853-21

Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause introduite en application des articles 853-18,853-19 et 853-20 ci-dessus, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé par un expert désigné, soit selon les clauses des statuts de la société, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler.

Article 853-22

Les clauses statutaires visées aux articles 853-17, 853-18, 853-19, 853-20 ci-dessus ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Toute délibération ou décision prise en violation du présent article est nulle.

Article 853-23

Les articles 853-17 à 853-20 ci-dessus ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.

A suivre...

Don José MUANDA

 

[1] Disposition à remplir ses obligations fiscales en toute honnêteté peu importe son statut social, économique  ou politique.

[2] Newsletter de Deloitte Afrique francophone Juillet 2013, disponible sur ligne, consulté le 20 mars 2014.

[3] Article L. 227-1 du Code de commerce français.

[4] Articles 1843-2 « et suivants ».

[6] L’article 1843-2.

[7] Selon l’article 1843-3, dernier alinéa du Code civil français.

[8] Les apports en industries aux SAS : un régime juridique à sécuriser impérativement dans les statuts, par Stéphane Michel, Avocat, disponible sur http://www.village-justice.com/articles/apports-industries-regime,8228.html, consulté le 25 mars 2014.

[9] Idem.

[10] Ibidem.

[11] Article 853-10, R-AUSC.

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