Le dilemme des nullités de fond et de forme

Publié le 19/12/2016 Vu 3 668 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le défaut d’une signification de l’assignation au curateur du défendeur constitue une irrégularité de fond.

Le défaut d’une signification de l’assignation au curateur du défendeur constitue une irrégularité de

Le dilemme des nullités de fond et de forme

Cour d’Appel, Paris, Pôle 4, chambre 2, 9 novembre 2016, n°14/08784, n° jurisdata : 2016-024186

La présente espèce confirme le principe bien établi que le défaut d’une signification de l’assignation au curateur du défendeur constitue une irrégularité de fond.

L’article 467 du Code civil situé dans la section IV du Code Civil, « de la tutelle et de la curatelle » dispose que « la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance d’un curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.  (…)

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ».

De quelle nullité s’agit-il ?

Le Code de Procédure civile opère une distinction entre les nullités de forme (article 114 du CPC) et celles de fond (article 117 du CPC). Les premières traitent de la présentation des actes de procédure alors que les secondes, les plus graves, du défaut de capacité d’une partie.

La jurisprudence a longtemps hésité entre ces deux nullités pour sanctionner le défaut de signification de l’assignation au curateur. (Voir déjà, Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, nº 07-19.465, Bull. civ. I, nº 209, D. 2009, p. 1970, obs. Egéa V.).

Il aura fallu l’arrêt du 23 février 2011 pour que la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence.

Pour les juges du quai de l’Horloge l’application de l’article 121 du Code de procédure civile, relatif à la régularisation d’une nullité en cours d’instance, est même écarté « l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité ».

Les faits de l’espèce sont les suivants : un copropriétaire est placé sous le régime de la curatelle renforcée et fait l’objet d’une mesure de paiement d’arriérés de charges. Un jugement est rendu le condamnant au paiement desdites charges.

Du fait de l’omission de la signification de l’assignation à la personne du curateur, la procédure et les actes subséquents sont annulés.

Conformément à l’article 467 du Code civil précité, l’omission de cette formalité vicie la procédure et constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire du curateur en cause d’appel en vue de faire sanctionner l’irrégularité.

Le syndic connaissait parfaitement la mesure de protection dont faisait l’objet le copropriétaire ainsi que l’identité du curateur et ce, d’autant plus que le jugement de curatelle avait été notifié au syndic et qu’une correspondance avait eu lieu entre le curateur et le syndic.

La qualification procédurale retenue, à savoir la nullité du fond, est de bon aloi, car elle permet au majeur protégé et à son curateur de ne pas prouver l’existence d’un grief comme cela est requis par l’article 114 alinéa 2 du Code de Procédure civile pour les nullités de vice de forme.

Dans ce dernier cas, « pas de nullité sans texte et pas de nullité sans grief ». L’on imagine aisément la difficulté pour le défendeur de rapporter la preuve du grief causé aux intérêts du curatélaire par le défaut de signification de l’assignation.

Dès lors, le régime de la nullité de fond permet à celui qui s’en prévaut de la soulever en tout état de cause (article 118 du Code de Procédure civile) alors que la nullité pour vice de forme doit être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 112 du Code de Procédure civile).

Les effets de la nullité sont ici drastiques, car tous les actes subséquents sont réputés ne pas avoir existé.

En l’espèce, la solution est amplement justifiée du fait de la connaissance, par le syndic, de l’ouverture d’une procédure de protection en faveur du majeur protégé.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Pascal MOUNIEN

Bienvenue sur le blog de Pascal MOUNIEN

Types de publications
Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles