OBSERVATIONS JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

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Observations sous quelques décisions récentes de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun

Observations sous quelques décisions récentes de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun

OBSERVATIONS JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE ANNOTEE

Par :

Un groupe de mes étudiants de Doctorat et de Master II et sous mon encadrement et celui de M. Zulandice ZANKIA, Assistant au Département de Droit Public de l'Université de Douala.

Département de Droit Public, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques,

Université de Dschang-Cameroun

1°) Fonction publique  - Arrêté ministériel sanctionnant un fonctionnaire - Excès de pouvoir - Oui - Non motivation de la décision administrative - Annulation - Oui.

CS/CA, Jugement n° 48/94-95 ; CS/CA du 27 avril 1995, Affaire Itambe Hako Prosper c/ Etat du Cameroun

Sieur Itambe Hako, ingénieur statisticien économiste en service, en service au Ministère du plan et de l’aménagement du territoire a créé, avec d’autres collègues, un Centre de Recherche et d’Etudes en Economie et Sondage (CRETES). Il est traduit devant le Conseil de Discipline pour exercice d’activités privées lucratives. Par un arrêté du 20 avril 1992 du Ministre de la Fonction Publique. Il est sanctionné d’abaissement de trois (3) échelons et ramené ainsi de l’indice 630 à l’indice 480. Après rejet du recours gracieux préalable adressé au Ministre de la Fonction publique, il saisit la Chambre administrative, en date du06 novembre 1992, d’un recours tendant à l’annulation de cet arrêté, au rétablissement entier de son salaire y compris tous les accessoires, ainsi que l’allocation de 7 000 000 de francs à titre de réparation des préjudices matériels et moraux. Il fait valoir que la décision incriminée est entachée de plusieurs irrégularités tant principalement que subsidiairement. Principalement, il argue d’abord la violation de l’article 48 du Statut général de la fonction publique, en relevant que non seulement la décision n’a pas été motivé, mais aussi que son action au sein du CRETES ne tombe pas sous le coup des interdictions prévues par cet article 48, mais relève plutôt de la production d’œuvres scientifiques prévues par cette disposition en son alinéa b. il soutient ensuite la violation du décret n°90/364 du 21 février 1990 fixant les règles de fonctionnement et de procédure du Conseil de discipline de la fonction publique, notamment son article 33. il soulève enfin la violation du principe non bis ibidem.

Subsidiairement, il fait valoir d’abord l’irrégularité de la décision du 19 novembre 1991 le traduisant devant le Conseil qui n’a fait l’objet d’aucune procédure de notification avant la tenue du Conseil. Il fustige ensuite la mauvaise composition du Conseil. Enfin, le requérant mentionne l’existence d’irrégularités dans la procédure de communication du dossier personnel et du dossier de l’affaire.

En l’absence du mémoire en réplique de l’Etat, le juge s’en est tenu à l’argumentation du requérant pur rendre la décision. Réaffirmant l’obligation de motivation des décisions administratives, notamment en ce qui concerne les sanctions disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires, le juge administratif constate que la décision querellée n’était pas motivée et prononce son annulation. En effet, le juge de l’excès de pouvoir dans son contrôle des illégalités notamment externes doit pouvoir s’assurer que la mise en œuvre des actes administratifs est toujours conforme au dispositif légal et règlementaire. Aussi est-il devenu le juge des vices de forme et de procédure et contrôle ainsi les éventuelles omissions et irrégularités dans l’accomplissement des formalités et procédures auxquelles était assujetti l’acte administratif (CFJ/CAY, arrêt n° 65 du 30 septembre 1969, Evina Ada Chrisphe c/ Etat du Cameroun oriental et CS/CA, 13 mai 1973, jugement n° 71, Bene B’Ella Lambert c/ Etat du Cameroun). Néanmoins, l’obligation de motivation des décisions administratives ne devient une formalité substantielle entrainant la nullité de l’acte que si elle est prévue par un texte (pour plus amples précisions sur l’obligation de motivation des décisions administratives (voir Keutcha Tchapnga Célestin, «L’obligation de motiver certaines décisions administratives au Cameroun», Juridis Périodique, n° 31, juillet-aout-septembre 1997, pp. 60-66).

Sur la demande de rétablissement intégral du salaire et le paiement de dommages et intérêts, le requérant n’ayant pas fourni toutes les pièces nécessaires permettant au juge d’apprécier, ce dernier l’invite à le faire pour lui permettre de statuer sur cette demande.

2°) Fonction publique – Révocation d’un fonctionnaire - Excès de pouvoir - Oui  - non-respect des droits de la défense- Annulation - Oui

CS/CA, Jugement n°59/96-97 ; CS/CA du 27 mars 1997, Affaire Wambe Hallam c/ Etat du Cameroun (DGSN)

Voici un jugement qui a permis au  juge administratif de s’ériger en protecteur des citoyens par la reconnaissance de l’importance du principe du contradictoire dans les procédures administratives, notamment celles visant la sanction disciplinaire. En l’espèce, dans le Nord du Cameroun, un Commissaire de police, avec la complicité d’autres éléments de ce corps, a facilité le transport de camions chargés de riz à destination du Nigeria contre une somme, en violation de la procédure normale de passage des marchandises dans les frontières qui nécessitent, entres autres, le contrôle douanier. Par arrêté n°259/CAB/PR du 06 juin 1987, le gardien de la paix principal Wambe Hallam est révoqué de la police pour participation à cet acte odieux. Il saisit le juge administratif pour solliciter l’annulation de cet arrêté qu’il estime entaché d’excès de pouvoir parce que, d’une part, il n’a en aucune manière participé à cette fraude et, d’autre part, la décision le révoquant a violé le principe des droits de la défenses. Il relève en effet qu’il n’a pas comparu devant la Commission de discipline, étant donné qu’il n’avait reçu aucune convocation à cet effet.

Le représentant de l’Etat, bien évidemment, réfute cette argumentation en soutenant fermement que le requérant a effectivement participé à l’acte délictuel qui lui est imputé. Aussi, contrairement à ce qu’a fait entendre le requérant, le représentant de l’Etat relève que ce dernier a été maintes fois convoqué devant la Commission de discipline, mais ne s’y est jamais présenté et que, par conséquent, il n’y a pas eu violation des droits de la défense. Toutefois, l’Administration n’ayant pas rapporté la preuve de la convocation du requérant, le juge administratif prend son contre-pied en affirmant que « les droits de la défense n’ont pas été respecté ». Il annule par conséquent l’arrêté en cause.

Par ce jugement, le juge administratif camerounais confortait la position qu’il venait de prendre dans une autre espèce précédant celle-ci (voir jugement n°58/96-97 ; CS/CA du 27 mars 1997, Affaire Doba Jean Calvin c/ Etat du Cameroun (DGSN).

3°) Recours gracieux préalable - Caractère obligatoire et d’ordre public - Autorité adressataire - Non-respect des délais - oui - Irrecevabilité du recours – oui - Intervention incidente et discrète du juge du fond - Expropriation devenue définitive ? Oui - Principe de non rétroactivité.

CS/CA, Jugement n° 48/02-03 du 27 mars 2003, Djou Essomba Charles c/ Etat du Cameroun (MINDUH)

A la suite de l’expropriation de ses terres par un décret présidentiel du 25 septembre 1972, la destruction de sa villa le 1er octobre 1972, de la destruction de ses plantations et cultures en octobre 1987, le Sieur Djou Essomba a décidé d’assigner en date du 24 janvier 1990 l’Etat du Cameroun (Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat) devant le juge administratif. Il sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer 141.224.400 francs CFA loyer de son immeuble, 45.000.000 de francs CFA pour destruction abusive de sa villa et 72.224.450 francs CFA pour destruction de ses plantations cacaoyères et d’autres cultures. Mais avant l’introduction de son recours contentieux, il a adressé un recours gracieux préalable au Président de la République en date du 18 septembre 1988.

Statuant sur la recevabilité du recours, le juge a, curieusement, de manière incidente et discrète intervenu sur le fond de l’affaire. S’agissant de la recevabilité proprement dite,  ce jugement a permis au juge, en revisitant l’ensemble du régime du recours gracieux préalable, d’identifier quelques irrégularités. La première concerne l’autorité adressataire du recours gracieux préalable. Comme le relève le juge, le recours gracieux adressé au Président de la République était mal orienté, celui-ci n’étant pas l’autorité habilitée à le recevoir conformément à la loi. Cette irrégularité aurait pu être suppléer par la diligence du Président de la République qui a fait parvenir le recours gracieux préalable « pour incompétence » au Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le plus important pour le juge administratif étant que le recours gracieux parvienne à l’autorité compétente dans les délais prescrits. Malheureusement, la correspondance du Président de la République, notifiée au requérant, tendant à saisir le Ministre de l’Urbanisme n’a été signée que le 6 janvier 1989. En effet, comme le précise clairement le juge, en ce qui concerne la demande d’indemnisation, la loi prévoit que le recours gracieux préalable doit être fait dans les six (6) mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance. Or, la dernière destruction a eu lieu en octobre 1989, c’est-à-dire qu’en saisissant le Président de la République le 18 septembre 1988, le requérant était déjà hors délai. C’est donc à bon droit que le juge déclare le recours contentieux irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable ou pour recours gracieux préalable non formé dans les délais prescrits par la loi. Le juge, pour justifier sa démarche dans ce jugement, rappelle le caractère d’ordre public du recours gracieux préalable qui lui donne le pouvoir de soulever d’office l’inobservation ou la violation des dispositions qui instituent cette procédure précontentieuse.

Sur le fond, le requérant estimait que l’expropriation de ces terres pour cause d’utilité publique par le Décret de 1972 n’est pas définitive, parce que la validité de ce décret a été levée par un autre Décret du 16 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la Loi n° 85/9 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique qui dispose en son article 13 alinéa 3 que « les arrêtés de déclaration d’utilité publique en vigueur à la date de publication du présent décret resteront en vigueur pendant une période de deux ans non susceptible de prorogation ». Le juge ne fait pas sienne cette argumentation. Il affirme que «la loi n° 85/9 du 4 juillet 1985 et le Décret du 16 décembre 1987 (…) sont inapplicables dans cette cause car ces textes, non rétroactifs pour atteindre la validité du Décret d’expropriation du 25 septembre 1972, ne disposent que pour le futur d’une part et, d’autre part, l’article 13 alinéa 3 susvisé concerne l’arrêté déclarant d’utilité publique du Ministre chargé des domaines dans la nouvelle procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique qui doit aboutir au décret d’expropriation définitive». On peut remarquer qu’en faisant application du principe de la non rétroactivité, le juge administratif rappelle la distinction entre l’arrêté déclarant d’utilité publique qui n’est qu’une étape dans la procédure d’expropriation et le décret d’expropriation qui marque la fin de cette procédure et rend l’expropriation effective. Contrairement donc au requérant, le juge administratif conclut que l’expropriation est devenue définitive depuis le décret de septembre 1972.

4°) Acte administratif unilatéral - Recours gracieux préalable - Oui - Requête collective - Irrecevabilité - Oui.

CS/CA, Jugement n°41/2009 du 28 janvier 2009, Nyobe Likeng Eugène c/. Etat du Cameroun (MINFI).

Le 31 mai 1986, Sieur Nyobe Likeng saisissait la Chambre administrative de la Cour Suprême par une requête introductive d’instance aux fins de voir l’auguste Chambre annuler une décision de mise en débet prise à son encontre par Monsieur le Ministre des Finances, d’un montant de huit cent cinquante-neuf mile francs CFA, à la suite d’un contrôle interne de gestion des crédits à la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, service public auprès duquel le requérant servait comme Cadre Fonctionnaire.

Pour Sieur Nyobe Likeng, l’ordre de recette émis contre lui est illégal parce que pris en violation de la loi, l’autorité administrative ayant inobservé une règle fondamentale de notre droit budgétaire, notamment celle reposant sur le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable.

Alors que la logique aurait voulu que le juge des céans insista sur le fond de la requête et de préciser si les illégalités internes et externes soulevées par le demandeur étaient fondées, la Cour a préféré se transporter a priori, exclusivement et légitimement, sur les préalables liées à la recevabilité de la requête objet de la saisine, pour conclure à l’irrecevabilité de cette dernière. Au soutien de sa décision, elle excipe rappelle le principe jurisprudentiel de l’irrecevabilité des requêtes collectives, non sans avoir pris la peine de rappeler les disposions législatives pertinentes, tirées de l’article 2 de la loi n°75/17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative, lequel stipule que «les requêtes collectives sont irrecevables, sauf lorsqu’il s’agit d’un recours contre un acte indivisible». La requête gracieuse adressée au Ministre des Finances ayant été formulée par trois (03) requérants, le juge administratif a donc à juste titre conclu à l’irrecevabilité de cette dernière.

Au passage, il rappelle l’exigence du respect des délais de saisine de la juridiction administrative comme condition majeure de recevabilité des requêtes contentieuses exigée par le juge administratif camerounais. En effet, sous peine de forclusion, les recours contre les actes administratifs doivent être introduits dans un délai de soixante (60) jours à compter du lendemain de la notification de la décision du rejet du recours gracieux, à personne ou à domicile.

5°) Requête aux fins de sursis à exécution - Conditions de recevabilité de forme - oui - Conditions de recevabilité de fond - non - Octroi - non.

CS/CA, Ordonnance n°02/OSE/CA/CS/2009 du 18 février 2009, Fotso Foumtse Omer c/. Etat du Cameroun (Communauté Urbaine de Douala).

La présente espèce est l’illustration parfaite de la confusion constante entretenue, malgré la prolifération des réflexions doctrinales et des réformes législatives des dernières années, relativement aux conditions de recevabilité des demandes et d’octroi des mesures d’urgence telles qu’organisées par la procédure administrative contentieuse au Cameroun. Le juge de l’espèce a encore eu l’occasion de revenir et d’insister sur la différence de régime juridique entre le sursis à exécution et le référé administratif. Même si les faits de l’espèce sont assez banals, ils ont donné l’occasion au juge administratif de rappeler, une fois de plus, les conditions souvent parallèles exigées pour la mise en œuvre de ces deux institutions.

Par requête en date du 05 janvier 2009, le représentant légal de la Collectivité Mvog Ela saisissait le juge des référés aux fins de suspension des effets du titre foncier n°10688/Mfoundi établi au profit de Sieur Jean Polydore Tagnang. La Collectivité demanderesse va fonder ses prétentions sur «les irrégularités particulièrement grossières et flagrantes dépassant le simple fait de la nullité» pour demander que soit suspendu les effets du titre foncier contesté, au regard de l’urgence imposée par la protection des droits des requérants. Le juge de l’espèce va rappeler les dispositions législatives organisant les mesures d’urgence au Cameroun pour constater que l’article 27 (1) de la loi n°2006/22 du 29 décembre 2006 portant création et fonctionnement des tribunaux administratifs stipule que dans les hypothèses d’urgence, le juge administratif peut, si le demandeur justifie par ailleurs de l’introduction d’un recours gracieux et après conclusions du ministère public, ordonner en référé, toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal». Face à la confusion entretenue par le requérant entre le sursis à exécution et la procédure de référé administratif, le juge de l’urgence s’est cru obligé de rappeler que le sursis à exécution est une procédure fondamentalement différente, dans son régime juridique, de celle du référé administratif. Aussi, le référé administratif reste cette institution qui permet au juge administratif, sans toucher au fond du litige, ni faire obstacle à l’exécution de la décision administrative contestée, d’ordonner des mesures provisoires destinées à préserver les intérêts des parties, à l’exemple des expertises ou autres mesures d’instruction, tandis que le sursis à exécution permet au requérant d’obtenir, du même magistrat, une mesure différant l’exécution de la décision en cause jusqu’à ce qu’il soit éventuellement statué sur le fond du litige. Comme on peut le constater, le juge administratif a saisi l’occasion pour rappeler le régime juridique autonome de chacune de ces deux institutions.

Ces rappels prétoriens viennent simplement consolider une jurisprudence consacrée, que la doctrine a aidé à forger ces dernières décennies. C’est donc tout logiquement qu’il va estimer outrepasser les pouvoirs à lui reconnus par la loi que le juge des référés a refusé de suspendre comme le réclamait le requérant, les effets du titre foncier contesté.

6°) Titres fonciers - Etablissement frauduleux - Demande de retrait - Silence du Ministre des affaires foncières - Rejet implicite du Recours gracieux des requérants - Faute du Conservateur foncier - Oui - Violation de la loi - Oui - Sécurisation des droits des requérants - Oui - Préjudice irréparable - Oui - Sursis à exécution - Oui.

CS/CA, Ordonnance n°66/OSE/CCA/CS/2009, Collectivité Villageoise de Yassa Bakoko c/. Etat du Cameroun (MINDAF) et Familles Yantimbong, Yakamba et Yanen.

Après vaines tentatives de faire retirer les seize (16) titres fonciers litigieux établis revendiqués par les familles Yantimbong, Yakamba et Yanen, suite au morcellement des deux titres établis au nom des Communautés riveraines, titre litigieux établis par les soins du conservateur foncier du Littoral, après avoir constaté le refus implicite du Ministre des Affaires foncières et domaniales à accéder à sa requête, la Collectivité villageoise Yassa Bakoko saisissait le juge administratif de l’urgence pour obtenir de ce dernier le sursis à exécution des effets desdits titres fonciers litigieux, parallèlement à une procédure d’annulation desdits titres litigieux engagée devant la juridiction civile d’instance de Douala Ndokoti.

En l’espèce, deux titres fonciers furent délivrés aux représentants des Communautés villageoises Yassa établies sur les terrains litigieux. Pour mieux gérer ces titres fonciers, les trois familles composant le Communauté mirent sur pieds un comité de gestion ayant pour mission la gestion harmonieuse et le suivi des terrains communautaires. Mais en violation des statuts régissant ledit comité, certains des membres convoquèrent une Assemblée extraordinaire du Comité de gestion au cours de laquelle ils se firent octroyer divers pouvoirs notamment ceux de la gestion directe des terrains litigieux. En réaction, les représentants légaux de la Communauté, notamment les Chefs traditionnels, demandèrent à la Chambre Civile du tribunal de première instance de Douala d’annuler les décisions de cette Assemblée Générale extraordinaire, les résolutions prises à l’occasion de cette dernière, et surtout toutes les transactions immobilières intervenues sur le domaine litigieux. En accédant à leur requête, le juge d’instance demandait au Conservateur foncier du Littoral de s’abstenir de délivrer quelque titre foncier sur le domaine litigieux, du moins jusqu’au règlement définitif du litige au fond. Nonobstant cette injonction du juge d’instance, le conservateur foncier du Littoral va délivrer seize titres fonciers aux défenderesses, lesquels justifient la requête aux fins de sursis à exécution.

Après avoir vérifié que les conditions de recevabilité du sursis à exécution notamment le préalable du recours gracieux, le parallèle du recours contentieux ont été remplies par les demandeurs, que les conditions d’octroi sont elles aussi réunies notamment que les titres fonciers querellés n’intéressent ni l’ordre public, ni la tranquillité publique, et que l’exécution de ces derniers est de nature à causer un préjudice irréparable aux requérants en ce sens que leurs droits sur les immeubles concernés risquaient d’être irrémédiablement compromis, le juge administratif de l’urgence accédait à la requête des demandeurs et accordait le sursis à exécution.

7°) Titre foncier - Contestation - Etablissement frauduleux - Adjonction de noms d’inconnus sur un titre foncier collectif et non inscription de certains copropriétaires –Faute du Conservateur foncier - Non - Droits successoraux des requérants - Application des dispositions de l’article 724 du Code Civil - Rectification du Titre foncier contesté - Non.

CS/CA, Jugement n°133/2009/CA/CS du 22 juillet 2009, Mme Veuve Mekongo Pauline et Aboui Marcelline c/. Etat du Cameroun (MINDAF) et Ngah Koumeda Jean.

Encore une affaire de titre foncier. Cette fois-ci, les requérants demandent au juge administratif de procéder à des rectifications sur le titre foncier incriminé par adjonction de leurs noms sur ce dernier, motif pris de ce que le demandeur à l’immatriculation a omis d’inscrire leurs noms sur ladite demande comme étant co-titulaires des droits successoraux sur une parcelle du domaine national. En l’espèce, dames Veuve Mekongo Pauline et Aboui Marcelline saisissaient le juge administratif aux fins de rectification d’un titre foncier établit au profit de la succession de leur père décédé.

Au secours de leur requête, les appelants vont estimer qu’après conseil de famille dont l‘objet était le sort réservé au partage de cette parcelle exploitée par leurs parents et appartenant au domaine national, qu’il fut décidé d’un commun accord de faire établir un titre foncier en leurs noms communs, et que pour conforter leurs convictions, l’arbre à palabre qui fut organisée avait permis aux notabilités villageoises et à l’autorité administrative de procéder au partage dudit terrain. Seulement, d’après les requérantes, elles ont été surprises que le titre foncier établit après cette procédure porte plutôt les noms de leur frère et de ses enfants. Les requérantes estiment l’insertion des noms des fils de leur frère et de celui de certaines personnes étrangères à la famille est une fraude perpétrée par ces derniers comme constitutives de fraude, ou à tout le moins comme des omissions et erreurs justifiant la rectification du titre foncier incriminé et l’inscription des leurs dans ce titre en application des dispositions de l’article 3951 du Décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et complément de certaines dispositions de Décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier.

En réaction, les parties défenderesses (En l’occurrence la succession de Sieur Aboui Jean Marie décédé entre temps), demandent de débouter les requérantes motif pris de ce que d’une part leur qualité de demandeur au titre foncier litigieux ne saurait être contestée du fait de la mise en mouvement du droit de représentation à la succession de leur père organisé par les dispositions pertinentes du Code Civil et d’autre part parce que la rectification de titre foncier ne ressortit pas du domaine de compétence du juge administratif, selon une interprétation des dispositions de l’article 2 (3) de la Loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs. En rappelant les règles de dévolution successorales contenues dans les dispositions des articles 724 et suivants du Code Civil, le juge de l’espèce résout la question de la qualité des bénéficiaires du titre foncier litigieux. Par la suite, en rappelant que la donation faite par sieur Aboui avant l’engagement de la procédure du titre foncier ne liait aucunement le conservateur foncier si elle n’était plus prise en considération par le donateur dans la demande d’immatriculation, le juge de l’espèce

8°) Domaine national - Mise en valeur effective - demande d’immatriculation - Opposition - Décision du MINUH - Excès de pouvoir - oui - Annulation - Oui.

CS/CA, Jugement n° 24/2009/CA/CS du 14 janvier 2009, Affaire Wafo Philipe contre Etat du Cameroun (MINUH)

A l’occasion de l’immatriculation d’un immeuble relevant du domaine national engagée par les sieurs Wafo Philipe et Moukam Moube, sieur Kengne Emmanuel a fait opposition devant la Commission consultative d’immatriculation. N’ayant pas trouvé satisfaction, devant cette commission, il ferra recours devant le Ministre de l’urbanisme et de l’habitat. Recours dont il a eu gain de cause. Ce qui lui a permis au ministre d’accorder l’autorisation  d’immatriculation au bénéfice exclusif de sieur Moukam Moube. Chose tout a fait curieuse dans la mesure où on assiste à une situation où la personne qui s’oppose à l’immatriculation ne le fait pas pour son propre compte, mais pour le compte de l’une des personnes ayant sollicitées conjointement l’immatriculation du terrain en question situé à Kamkop II dans la ville de Bafoussam. En effet, sieur Kengne Emmanuel prétend acquis le terrain litigieux de sieur Wafo, ce dernier affirme plutôt n’avoir jamais céder ledit terrain à Kengne Emmanuel.

Cette décision du Ministre de l’urbanisme et de l’habitat fut aussi tôt contestée devant la Chambre administrative de la Cour Suprême pour excès de pouvoir par sieur Wafo, par une requête datée du 13 février 2003 et enregistrée le 12 mars de la même année. Après six années de procédure, le juge administratif examinera la légalité de l’acte administratif unilatéral du Ministre et conclura à l’existence d’un excès de pouvoir de la part du Ministre. C’est ce qui justifie en l’espèce, l’annulation de la Décision n° 0197/Y.6/MINUH/D.114 du 18 juillet 2002, querellée en l’espèce. En l’espèce le juge administratif a tout simplement constaté de graves discordances entre le rapport et la décision de la Commission consultative d’immatriculation qui confirmaient que sieur Wafo avait effectivement mis le terrain en valeur, et la décision du Ministre excluant sieur Wafo du bénéfice de l’immatriculation motif pris de ce que sieur Wafo n’a jamais mis ledit terrain en valeur.

9°) Domaine national - Immatriculation - Contestation du titre foncier - Recours en annulation - Sursis à exécution - Oui - Annulation du titre foncier - Non - Respect de la procédure - Oui.

CS/CA, Jugement n° 07/2008/CA/CS du 16 janvier 2008 ; Affaire Towa Abel et autres contre Etat du Cameroun (MINDAF)

Après établissement de deux titres fonciers enregistrés sous les numéros 10170 et 10171/MUNGO du 27 septembre 2001 au profit du sieur  Elome Samuel, un ensemble de personnes sollicitent leurs annulations. Contestant les actes portant attribution de ces titres fonciers, les requérants ont introduit un requête au juge administratif en date du 09 février 2004.

En l’espèce, les recourant reprochent à l’autorité administrative d’avoir délivré au profit et à tort deux titres fonciers à Elome Samuel. Deux idées sous-tendent leur prétention. Premièrement, ils soutiennent que les terrains sur lesquels ces deux titres fonciers ont été  délivrés n’ont jamais été mis en valeur par le bénéficiaire de ces deux tires, et ils ne comprennent pas comment l’Etat peut contrairement à ce que prévoit la loi attribuer un titre foncier sur une portion du domaine national à celui qui n’a jamais mis  le terrain en question en valeur. Deuxièmement, ils arguent qu’il y a eu illégalité au niveau de la procédure d’obtention du titre foncier telle que prévue par la loi, parc qu’ils n’ont pas été associés à la procédure d’immatriculation.

Le juge de l’espèce ne s’est pas attardé sur l’argument tiré de l’absence de la mise en valeur du terrain par le bénéficiaire des titres querellés. Il a plutôt constaté au travers des documents administratifs joints aux dossiers d’immatriculation que, la procédure a régulièrement suivie son cours et que l’un  des requérants avait d’ailleurs fait opposition sans succès à ladite procédure. C’est sur ce motif que la juridiction administrative rejeta la demande en annulation de sieur Towa Abel et autres.

10°) Création d’un syndicat professionnel - Demande d’agrément - Régime d’autorisation préalable - Oui - Absence de réponse de l’administration - Saisine du juge - Requête au fin d’injonction à l’administration - Incompétence du juge administratif - oui.

CS/CA, Jugement n° 159/2008/CA/CS du 19 novembre 2008 ; Affaire Syndicat National Autonome de l’Enseignement Secondaire (SNAES) contre Etat du Cameroun (MINATD).

A l’occasion de la création de leur syndicat professionnel dénommé SNAES, les enseignants de l’enseignement secondaire avaient déposé en 1991 auprès du préfet du Wouri, une demande de légalisation de leur syndicat. Sept ans après le dépôt de leur demande d’agrément auprès des services du préfet du Wouri, le SNAES saisira la Chambre administrative de la Cour Suprême d’une requête tendant à demander au juge d’obliger l’administration territoriale camerounaise à leur délivrer un agrément. Après plusieurs tractations entre les administrations de l’Etat, le SNAES déposât une requête devant le greffe de la juridiction administrative en 1998, requête à laquelle la décision du juge n’a été connue qu’en 2008.

En l’espèce, le juge a dû recourir aux dispositions de l’Ordonnance n° 72/06 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour Suprême, en son article 9 pour réaffirmer que le juge administratif n’a pas compétence pour donner des injonctions à l’administration. Voilà pourquoi le juge administratif s’est déclaré incompétent pour connaître de ce chef de demande.

Il s’agit là d’une position constante du juge administratif camerounais qui n’a pas reçu le pouvoir de donner des injonctions à l’administration depuis l’ordonnance n° 72/06 précité. Cette position a d’ailleurs été réitérée par le législateur du 29 décembre 2006 par la loi n°2006/22 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun. Cependant, il est à n’en point douter qu’en matière d’urgence et surtout en matière de référé administratif, le juge administratif peut donner des injonctions à l’administration.

11°) Société d’économie mixte - Restructuration - Société d’Etat - Changement de dirigeants - Contestation des intérimaires - Recours en annulation - Rejet.

CS/CA, Jugement n°119/2008/CA/CS du 24 septembre 2008 ; Affaire Cameroon Hotels Limited contre Etat du Cameroun (MINTOUR)

En l’espèce, une société hôtelière d’économie mixte fut créée en 1962 dans la région du Sud-Ouest du Cameroun dénommée «Cameroon Hotels Limited». À l’origine, celle-ci fut créée sur la base des lois de la Fédération du nigériane de l’époque. Les statuts de cette entreprise étaient également rédigés sur la base de ladite loi. Cette entreprise avait pour actionnaire principale, l’Etat. Après plusieurs décennies de fonctionnement, l’Etat camerounais avait racheté toutes les actions des personnes privées et devenait par-là, le seul actionnaire de cette société. Ce qui justifiait la nécessité de la restructuration de cette entreprise  pour la conformer à la réglementation  applicable aux entreprises à capital public.

C’est ainsi que par ordonnance n°95/003 du 17 août 1995, l’Etat règlementât les entreprises publiques et parapubliques au Cameroun. A partir de ce moment, les Présidents de Conseil d’Administration  (PCA) et les membres dudit conseil de toutes les entreprises publiques devaient être nommés par l’Etat. Il y avait là rupture de la pratique statutaire qui avait cours dans la société «Cameroon Hotels Limited» et qui consistait à la consultation des actionnaires et des dirigeants sociaux avant toute nomination aux postes de PCA ou membre.

En effet, après le décès de l’ancien Président du conseil d’administration de ladite société, ceux qui assumaient l’intérim se plaignent de n’avoir pas été confirmé à ces postes, l’Etat ayant nommé d’autres personnes comme Président du Conseil  et membres du conseil d’administration. Voilà pourquoi ils ont saisi le juge administratif en contestation de l’arrêté n° 0882 du 7 août 1995 du Ministre du tourisme portant désignation de certains membres du conseil d’administration de la société «Cameroon Hotels Limited». Pour les requérants, ils n’ont pas été associés au changement des dirigeants de l’entreprise, ce qui était possible quand cette entreprise était encore une société mixte. Ils oubliaient ainsi, le fait que l’ordonnance  95/005 citée dispose que la nomination du Président du conseil d’administration et des membres du conseil d’administration relève de la compétence exclusive de l’Etat.

Ce qui justifie le rejet en l’espèce de la requête introduite devant la Chambre administrative de la Cour Suprême en date du 21 décembre 1994 dont le sort n’a été connu que le 24 septembre 2008, par la présente décision, c’est-à-dire pratiquement plus de 13 ans après la saisine du juge administratif.

12°) Terrain marécageux - Délivrance d’un titre foncier - Mise en valeur par  un tiers - Contestation du tire foncier - Demande en annulation - Non-paiement de supplément de consignation - Oui - Recours irrecevable - Oui.

CS/CA, Jugement n° 61/2008/CA/CS, du 18 juin 2008 ; Affaire Tankam Alphonse contre Etat du Cameroun (MINDAF)

En l’espèce, sieur Tankam Alphonse se plaint du fait que le terrain qu’il a mis en valeur depuis pratiquement trente-neuf (39) années et sur lequel il s’est d’ailleurs construit et y vit avec sa famille a été cédé par titre foncier à un tiers. Pourtant, c’est depuis plusieurs années que l’Etat camerounais lui refuse de délivrer un titre foncier sur cet immeuble, motif pris de ce que cette zone marécageuse relève du domaine public de l’Etat. Très confus de l’obtention d’un titre foncier, enregistré sous le n° 27.000 du département du Mfoundi, sur ce terrain par un autre, il saisit le juge administratif, par requête du 23 septembre 2001, d’un recours en annulation du titre foncier.

Plusieurs raisons sont avancées pour justifier sa demande. Il soutient que les services de la préfecture du Mfoundi lui avaient fait savoir que le terrain relève du domaine public de l’Etat ;  que c’est lui qui a mis en valeur ce terrain depuis 1962 jusqu’en 2001, date à laquelle il constate qu’un titre foncier avait été délivré à une autre personne il y a de cela deux ans. Pourtant,  lui qui est installé sur le terrain, n’a pas été informé de la procédure d’immatriculation. Il soutient en plus que la Commission consultative n’avait pas effectué des descentes sur le terrain et que le terrain en question n’est pas borné. Ce qui justifie qu’il y a eu fraude à la loi, non-respect de la procédure et de la publicité qui entourent le processus d’immatriculation.

Convoqué au procès à plusieurs reprises, l’Etat camerounais ne s’est pas présenté. Une consignation supplémentaire a été demandée au requérant, ce qu’il n’a pas fait dans les délais et son recours a été tout simplement déclaré irrecevable pour défaut de versement de la consignation supplémentaire de quinze mille francs (15.000 F.CFA).

13°) Recouvrement d’impôt  bulletin d’émission de l’impôt - Remboursement de dette à une entreprise étrangère - assistance financière - oui - imposition d’opération - oui - contestation  rejet du recours en annulation - oui.

CS/CA, Jugement n° 108/2008/CA/CS, du 13 août 2008 ; Affaire Société SIDEM contre Etat du Cameroun (MINEFI)

Quelle est la nature juridique des frais remboursé des dépenses opérées par une entreprise locale à l’étranger ? Sous quel régime fiscal doivent être perçus de tels remboursements ? Telles étaient les principales questions auxquelles le juge de l’espèce avait à statuer. A l’occasion du redressement fiscal de l’entreprise Sidem située à Douala, l’Etat camerounais a imposé certaines dépenses effectuées en remboursement de la dette extérieure de la Sidem. Remboursement que le fisc qualifie de taxe relevant de l’impôt sur l’assistance financière extérieure. Ce que conteste la société Sidem. Pour cette dernière, il s’agit des sommes d’argent entrant dans ce que le code général des impôts qualifie de débours et qui sont exonérées de l’imposition. Il s’agit en réalité pour la société Sidem des sommes d’argent représentant les frais de déplacement que le voyage du Directeur général de la Sidem à l’étranger pour la recherche de nouveaux partenaires commerciaux a engendré et que la société étrangère Vernal Investment a supporté.

La question essentielle que le juge administratif devait résoudre était celle de la qualification de l’opération effectuée entre la Sidem et la Vernal Investment (société étrangère). Statuant sur le fond de la demande, le juge administratif a qualifié le remboursement des frais dépensés par une entreprise locale à l’étranger et supporté par un partenaire étranger d’opération d’assistance financière extérieure soumise à imposition locale.

Voilà pourquoi le recours en annulation de la société Sidem, introduit par requête du 7 octobre 2000, fut rejeté. Non satisfait de cette décision, la société Sidem a fait appel devant les sections réunies de la nouvelle Chambre administrative de la Cour Suprême.

14°) Agent décisionnel de l’Etat - paiement irrégulier du salaire - non affiliation à la CNPS - gestion irrégulière de la carrière - recours de plein contentieux - recours gracieux collectif - oui - recours irrecevable - oui.

CS/CA, Jugement n° 133/2008/CA /CS du 24 septembre 2008 ; Affaire Bolo Mbame Joseph Jérôme contre Etat du Cameroun (MINCULT)

Après plus de vingt-deux (22) ans de service en qualité d’artiste recruté par décision du Ministre de la culture, sieur Mbade se plaint du traitement irrégulier de sa carrière par ledit ministère. Il relève entre autres, le paiement irrégulier et non mensuel de son salaire, l’absence de son reclassement en catégorie professionnelle avec tous les avantages y afférents, et surtout l’absence de son inscription à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale par son employeur depuis qu’il travaille, alors même que l’Etat retient régulièrement à la base ses cotisations au profit de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Pour ces motifs, il a dès lors saisi, par une requête du 27 décembre 1998, le juge administratif à qui il demande de constater ces irrégularités et d’obliger l’Etat camerounais à procéder à la régularisation de sa situation professionnelle, à travers la reconstitution de sa carrière et le paiement de ses indemnités (arriérés de salaire, frais d’avancement par échelon, préjudice subi) évaluées à 138.778.000 Frs.

Le représentant de l’Etat, en la personne du Professeur Maurice KAMTO, s’opposera à cette demande pour deux motifs. Premièrement, l’absence d’un recours gracieux préalable et deuxièmement, l’incompétence du juge administratif de connaître des litiges du personnel de l’Etat non fonctionnaire. Après plusieurs échanges de mémoires entre les deux parties dont l’objet principal tournait autour de la distinction entre les notions «d’auxiliaire d’administration» et «d’agent de l’Etat», le juge administratif a cru bon de stopper cette querelle judiciaire en constatant simplement l’existence d’un recours gracieux préalable collectif, qui équivaut à l’absence du recours gracieux préalable. Ce sur quoi le recours de sieur Mbade fut déclaré irrecevable pour défaut du recours gracieux préalable.

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