La garantie catastrophes naturelles

Publié le 01/02/2016 Vu 3 612 fois 0
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Dans le cadre du comité stratégique « Inondations», la Préfecture de Police de Paris organisera, le 7 mars prochain, un exercice de simulation de crue baptisé EU Sequana 2016; l’objectif étant de tester et d’évaluer la gestion de crise francilienne. Les inondations se sont multipliées ces dernières années en France et étant considérées comme catastrophe naturelle, les dommages résultant de ce risque obéissent à un régime spécifique en matière d’assurance. Ce présent article mettra en avant la garantie catastrophes naturelles.

Dans le cadre du comité stratégique « Inondations», la Préfecture de Police de Paris organisera, le 7 ma

La garantie catastrophes naturelles

Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : “les cavités souterraines peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine”.

  • Les biens assurables

L'article L. 125-1 du Code des assurances dispose que les contrats d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages aux biens (exemple : le mobilier, les véhicules à moteur, les bâtiments à usage d’habitation, les récoltes engrangées.. ) situés en France métropolitaine ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur ces mêmes biens

Sont exclus du régime légal des catastrophes naturelles :

- les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages couverts par l'assurance de dommage obligatoire des travaux de bâtiment ( art. L. 125-5 Code des assurances).

- les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment.

- les biens exclus ou non assurés en dommages ne sont pas couverts exemples :les clôtures qui, en général, ne sont pas garanties dans les contrats multirisques habitation, les véhicules pour lesquels seule la garantie responsabilité civile obligatoire a été souscrite…

-  les dommages corporels et immatériels sont exclus exemple les pertes de loyers.

La garantie catastrophes naturelles est obligatoirement accordée dans les contrats d’assurances de dommages sauf dans certains cas expressément prévus par la loi.

L'assuré qui s'est vu refuser par "deux" entreprises d'assurance l'application des dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-6 du Code des assurances sur la couverture du risque des effets de catastrophes naturelles  peut saisir le bureau central de tarification pour imposer à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir (art. L. 125-6, alinéa  6 code des assurances).

  • Les conditions d’application de la garantie

Lorsque l'on prend l'article L. 125-1 « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. »

La catastrophe naturelle doit être l‘ antécédent nécessaire déterminant et prépondérantdudommage

Aux termes de la loi, sont considérés comme effets des catastrophes naturelles « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises» (Article L. 125-1 alinéa 3 du Code des assurances).

Exemple : des propriétaires de parcelles ont édifiés un corps de ferme avec maison d'habitation et des dépendances à usage agricole. Un arrêté interministériel du 23 août 2004 a reconnu l'existence d'un état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au cours de l'été 2003, les assurés ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur en raison de l'apparition de fissures sur les immeubles leur appartenant ; l'assureur, objectant que la cause déterminante des désordres n'était pas la sécheresse mais la défaillance structurelle des bâtiments, a dénié sa garantie. Le rapport d'expertise établissait que la sécheresse n’était  pas la cause exclusive du dommage  mais qu'au contraire il en résultait que les désordres avaient  pour origine plusieurs causes que le phénomène de sécheresse n'avait fait qu'aggraver. Les assurés ne pouvaient se prévaloir de la garantie catastrophes naturelles. (Cour d’appel de Nîmes 9 janvier 2014 N° 12/01211)

Exemple : mais a été jugé que les fissures affectant la voûte de la cave avait pour cause déterminante la sécheresse survenue en 2005 dès lors que la secheresse a été la cause déterminante  et non la mauvaise qualité des travaux réalisés. (CA  Bordeaux 14 novembre 2013 n° 12/05385)

Un agent naturel ne peut être retenu comme cause déterminante  lorsqu'il apparaît que les dommages auraient été évités si des mesures normales de prévention avaient été prises.

Exemple :  l'expert judiciaire a conclu que les désordres avaient notamment pour origine les intempéries survenues en décembre 2008 ( arrêté de catastrophe naturelle en date du 17 avril 2009), mais que la réalisation d'une étude de sol et de béton armé par le constructeur aurait permis d'ancrer la piscine de manière durable par conséquent la garantie de l'assureur au titre de la catastrophe naturelle a été écartée; seule la responsabilité décennale du constructeur est engagée  (CA Aix-en-Provence 20 février 2014 N° 2014/00098).

La garantie catastrophes naturelles prévoit la prise en charge des dommages matériels causés aux biens assurés.

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence par un arrêt du 26 novembre 2013, pour rejeter les demandes de l’assuré a motivé que la mobilisation de la garantie "catastrophe naturelle" supposait que les biens en question soient la propriété de l'assuré au jour du sinistre; en l’espèce le mur de soutènement de la propriété de l’assurée s'est effondré sur une route départementale. Reprenant une solution  de 1ère Chambre civile 18 juillet 2000 - n° 98-12272-  la C.A adopté le raisonnement suivant :puisque le mur appartient au domaine public au jour du sinistre et non à la demanderesse alors celle-ci ne pouvait prévaloir de la garantie. Le 16 avril 2015, la Cour de cassation casse l'arrêt au motif que « les juges du fond n'ont pas recherché si l'effondrement du mur, quel qu'en soit le propriétaire, avait causé des dégâts matériels à la propriété des demanderesses et si cet effondrement n'avait pas pour cause déterminante les intempéries ayant donné lieu à l'état de catastrophe naturelle. »(Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 avril 2015 pourvoi n° 14-13.294 et 14-14)

Elle joue seulement si un arrêté interministériel paru au Journal officiel constate l'état de catastrophe naturelle. Il appartient à l'administration d'analyser, commune par commune, si les conditions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont réunies ou non, et de prendre un arrêté interministériel en conséquence.

  • Contenu

L'article A. 125-1 du Code des assurances prévoit pour les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 l'insertion de clauses types concernant :

L’objet de la garantie,

La mise en jeu de la garantie,

L’étendue de la garantie,

La franchise,

Les obligations de l'assuré et de l’assureur.

La garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat  ( article L. 125-2 alinéa 3 et A125-2 du code des assurances).

Nonobstant toute disposition contraire, cette garantie inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires à la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle ( art. L. 125-4 du code des assurances).

  • Le sinistre survenu

L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

L’assuré doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les dommages ne s'aggravent.

Si les dommages sont tels que l’assuré doit procéder à des déblaiements immédiats sur décision administrative ou à des réparations d’urgence par exemple, ce dernier doit conserver dans la mesure du possible des justificatifs des biens endommagés (photographies, vidéo…).

Sauf force majeur, le délai pour l'indemnisation résultant de cette garantie est fixé à trois mois à compter de la remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de la décision administrative constatant l'état de catastrophes naturelles lorsque celle-ci est postérieure (article 125-2 linéa 4 du code des assurances).

En cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle (Cour de cassation 2ème chambre civile 16 janvier 2014 N° 13-11.356 )

Samira Saidi.

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