La clause de cession des journalistes

Publié le 15/07/2014 Vu 2 145 fois 0
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La mise en oeuvre de la clause de cession des journalistes

La mise en oeuvre de la clause de cession des journalistes

La clause de cession des journalistes

L’article L. 7112-5 du Code du travail dispose que « Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :

 1° Cession du journal ou du périodique ;

2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. »

La jurisprudence a explicité la notion de cession, en décidant que la cession d’actions de la société qui possède le journal, ou de celle qui est actionnaire de la société propriétaire, si elle entraîne la prise de contrôle de cette dernière par un nouvel actionnaire ou un nouveau groupe d’actionnaires constitue une cession au sens de l’article L 7112-5 du Code du travail (Cass. soc. 10 mars 1998 n° 95-43.795). Le fait que la cession intervienne dans le cadre d’une procédure collective n’empêche pas  de qualifier la cession du titre d’un journal en une cession de périodique au sens de l’article L 7112-5 du Code du travail (Cass. Soc., 26 février 2002, n° 00-40.763).Toutefois, toute cession ne s’accompagne pas nécessairement d’un changement notable du caractère ou de l’orientation de la publication (Cass. soc. 10 mars 1998 n° 95-43.795).

Concernant le point précis des cessions de contrôle à l’intérieur d’un même groupe de sociétés, une cour d’appel a jugé que celles-ci n’entraient pas dans le champ d’application de l’article L.7112-5 du Code du travail, en l’absence de modification du contrôle effectif exercé sur la publication, dont les actionnaires finaux demeurent inchangés (CA Paris, 22e ch. C, 5 mars 1991, Moran c/ CEP).

Cette position constitue une application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui réserve l’application des clauses de conscience aux seules cessions d’actions qui s’accompagnent d’un changement de contrôle de la société propriétaire du journal, par un ou plusieurs actionnaires qu’ils soient nouveaux ou anciens (Cass. soc., 21 juin 1984 n°81-42857 ; Cass. Soc., 12 janvier 1994 n°90-42483 ; Cass. Soc., 10 mars 1998 n°95-43795).

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