A défaut d’accord entre le salarié et l’employeur sur le montant de la rémunération variable et les objectifs de résultats contractualisés, c’est au juge qu’il appartiendra de trancher.
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Ni les dispositions de l’accord de branche des entreprises de bâtiment et travaux publics et ni celles de l’accord d’entreprise « qui, s’agissant de l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement qu’il appartient aux salariés de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires et d’organiser leurs actions dans ce cadre et en cas de circonstances particulières d’en référer à leur hiérarchie de rattachement ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ».
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Si pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, le salarié est tenu envers son employeur à une obligation de loyauté lui interdisant notamment d'exercer une activité concurrente, en revanche, lorsque son contrat est rompu, il retrouve, en principe, une entière liberté d’action.
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La mise en oeuvre de la clause de cession des journalistes
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Même lorsqu’il est prononcé en raison d’une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
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Le journaliste est présumé être un salarié lorsqu'il est considéré comme professionnel. Cependant cette présomption simple peut être renversée soit lorsqu'il est prouvé qu'il agit en dehors de toute contrainte ou lorsqu'il bénéfice d'une présomption de non salariat.
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La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité était suspendue par la prise des congés payés, et que dès lors son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée.
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Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
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La durée de la mise à pied fixée par la convention collective est insuffisant, celle-ci doit être fixée par le règlement intérieur.
Lire la suiteAvocat qui se distingue par sa compétence et sa réactivité, Maître Thomas CHEVALIER s'inscrit dans la tradiction d'excellence des grands cabinets parisiens tout en pratiquant des honoraires modérés.
Il assiste ses clients en France comme à l'étranger dans le cadre de leurs litiges ou de la réalisation de leurs projets.
Thomas Chevalier
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