Statut militaire des binationaux israéliens

Publié le 11/01/2012 Vu 10 068 fois 21
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Nombreuses sont les personnes ayant un lien avec Israël et qui vivent ou ont vécu l’une de ces situations. En effet, citoyen et résidant français (ou autre) : - Dont les parents sont des citoyens israéliens mais ayant toujours vécu en dehors d’Israël, - Ayant fait son ”Aliyah” puis quitté Israël, - S’étant engagé dans l’armée israélienne et ayant quitté le pays avant la fin de son service sans jamais régler son statut militaire israélien, Vous pouvez être considéré comme coupable d’une infraction pénale et être qualifié de “déserteur” par la loi militaire de l’Etat d’Israël.

Nombreuses sont les personnes ayant un lien avec Israël et qui vivent ou ont vécu l’une de ces situations.

Statut militaire des binationaux israéliens

Statut militaire des binationaux israéliens

 

Nombreuses sont les personnes ayant un lien avec Israël et qui vivent ou ont vécu l’une de ces situations.

En effet, citoyen et résidant français (ou autre) :

- Dont les parents sont des citoyens israéliens mais ayant toujours vécu en dehors d’Israël,

- Ayant fait son ”Aliyah” puis quitté Israël,

- S’étant engagé dans l’armée israélienne et ayant quitté le pays avant la fin de son service  sans jamais régler son statut militaire israélien, 

Vous pouvez être considéré comme coupable d’une infraction pénale et être qualifié de  “déserteur” par la loi militaire de l’Etat d’Israël.

 

Comme tout autre pays ayant en son sein une armée populaire, tout citoyen homme comme femme se doit de répondre à ses obligations militaires. D’ailleurs, la loi de 1986 relative à l’incorporation et l’engagement dans l’armée impose un service militaire à tous les citoyens du pays, homme comme femme, n’ayant pas, préalablement, obtenu d’exemption.

 

Les trois cas précisés plus haut encadrent la majeure partie des hypothèses ouvrant la possibilité à la mise en place d’une arrestation par la Police israélienne et à la mise en examen pour infraction aux règles d’incorporation. Ce type d’arrestation peut intervenir, entre autre, à deux moments, que sont l’arrivée à l’aéroport en Israël et lorsque l’on s’apprête à quitter le pays. La raison pratique majeure est qu’un citoyen israélien a l’obligation légale de présenter son passeport israélien lors de chacune de ses entrées et sorties sur le territoire israélien, et ce même si il est titulaire d’une autre nationalité et donc d’un autre passeport.

 

La loi sur la Citoyenneté de 1952 rappelle que toute personne née d’au moins un parent israélien  est israélienne et que toute personne ayant obtenu la nationalité israélienne par le biais de la Loi du Retour de 1950 reste israélienne même après son départ. De plus la loi israélienne n’interdisant pas les nationalités multiples, un citoyen israélo/autre nationalité sera considéré comme israélien aux yeux de la loi de 1986 relative au service militaire ci-dessus mentionnée, et donc toutes ses dispositions s’appliqueront à lui.

 

Ainsi, afin d’éviter toute mauvaise surprise, il est essentiel de clarifier sa situation et son statut face aux autorités militaires et face aux juridictions compétentes.

Pour comprendre au mieux la procédure, il faut prendre en considération que plus on enfreint la loi dans le temps, de bonne fois ou pas, consciemment ou pas, moins les interlocuteurs a qui l’ont fait face deviennent coopératifs, et par conséquent plus l’infraction pénale a des chances de se voir aggravée et la peine alourdie.

 

Comprenons que cette infraction qui peut paraître sans conséquence est lourdement punie.

Les personnes dans ce cas s’exposent à une citation devant la Cour Martiale, et parfois à une condamnation à une peine d’emprisonnement.

En effet les articles 46 et 47 de la loi prévoit une peine de deux ans de prison pour les personnes n’ayant pas répondu à l’obligation légale, peine pouvant monter jusqu’à cinq ans lorsque l’intention est caractérisée. De plus, les tribunaux israéliens sont compétents pour juger toute personne ayant réalisé ce délit hors d’Israël (cela est par exemple lié au cas d’israélien vivant à l’étranger au jour légal de leur incorporation).

 

Vous comprenez maintenant pourquoi il est impératif de résoudre ce problème de statut militaire, en saisissant au plus vite, les autorités militaires israéliennes, afin de solliciter leur bienveillance.

La solution n’est pas de décider de ne plus venir en Israël ou de venir avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, lorsque vous y êtes contraints. La seule et unique solution est de tout faire pour résoudre son problème militaire.

 

Pour cela, il est essentiel de prendre contact avec des spécialistes du droit expérimentés dans la prestation de services juridiques aux officiers et soldats enrôlés dans les Forces de défense israéliennes, afin d’intervenir à vos côtés.

 

Notre pôle d’avocats ayant tous servi dans le Département Juridique de l’armée (Praklitout)  s’applique à étudier avec minutie les dossiers qui lui sont communiqués, en développant tous les arguments de droit pouvant infléchir les décisions militaires. C’est ainsi que, selon les circonstances, la personne visée par une condamnation, une peine d’emprisonnement ou un engagement immédiat peut être déchargée administrativement et judiciairement et ainsi retourner à une vie civile « normale ».

 

Dans un grand nombre de cas, la personne concernée n’a pas même besoin de se déplacer, son représentant pouvant réaliser toutes les démarches nécessaires en son nom.

 

-- 

Emmanuel Charbit, Advocate
Admitted to practice in France and Israel

Tel: +972 54 22 89 869

Email: emmanuel@charbitlaw.com

Web: www.charbitlaw.com 

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1 Publié par aa1941
11/07/2019 21:23

La convention du 30 juin 1959 entre la France et Israël relative au service militaire des double nationaux règle les conditions dans lesquelles les franco-israéliens doivent accomplir les obligations de service militaire auxquelles ils sont soumis en France et en Israël. L'objet de ce texte est d'éviter aux personnes concernées d'avoir à satisfaire aux obligations de service militaire des deux États. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, les autorités israéliennes ont reconnu la journée d'appel et de préparation à la défense (JAPD) comme service équivalent. En conséquence, les jeunes gens résidant de manière permanente en France au sens de ladite convention et qui ont effectué la JAPD sont reconnus en règle vis-à-vis d'Israël. Cependant, les dispositions prévues par les articles 5, paragraphe 2, et 7 de la convention prévoient la possibilité pour le double national d'être mobilisé par l'un ou l'autre État dans certaines situations spécifiques. Le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention stipule en effet qu'un double national qui décide d'établir sa résidence permanente ou séjourne d'une façon habituelle pendant deux années au moins sur le territoire de l'un des deux États contractants est soumis aux obligations militaires de sa classe de mobilisation. L'article 7 prévoit pour sa part que, en cas de mobilisation partielle ou totale dans un seul des deux États, l'État considéré pourra appeler sous les drapeaux tous les doubles nationaux visés par la présente convention, quels que soient le lieu de leur résidence et les forces armées dans lesquelles ils ont accompli leurs obligations légales d'activité. Le cas de Gilad Shalit entre dans le cadre de l'application de l'article 2 (1°) qui prévoit que les double nationaux sont tenus d'accomplir leur service militaire actif dans l'État où ils ont leur résidence permanente à l'âge de dix-huit ans.

au vu de ce texte qui precise que la decision est a 18 ans lieu de residence
si un binational se trouve reside en france a 18 ans et un jour et s enrole dans l arme francaise sera t il redevable de l arme israelienne ?

et il possible pour un binationaux

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