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CDDU et période suspecte : un intermittent du spectacle d’une société de production obtient aux prud'hommes le paiement de salaires afférents à des CDDU conclus pendant la période suspecte

Publié le 18/03/2020 Vu 2 357 fois 0
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Un mandataire liquidateur de Flower Power Productions sollicitait l’annulation de 50 CDD de salariés, intermittents du spectacle, conclus par la société pendant la période suspecte.

Un mandataire liquidateur de Flower Power Productions sollicitait l’annulation de 50 CDD de salariés, inter

CDDU et période suspecte : un intermittent du spectacle d’une société de production obtient  aux prud'hommes le paiement de salaires afférents à des CDDU conclus pendant la période suspecte

Dans un jugement du Tribunal de grande instance de Metz du 23 avril 2019 (RG 17/01282), le Tribunal de Grande Instance de Metz a rejeté la demande du liquidateur du fait de l’absence de déséquilibre dans les prestations de chacune des parties. Notre article Spectacle vivant - CDD et période suspecte : pas de nullité en l’absence de déséquilibre dans les prestations des parties. https://www.village-justice.com/articles/spectacle-vivant-cdd-periode-suspecte-pas-nullite-absence-desequilibre-dans-les,33044.html

Dans un jugement du 4 février 2020, le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt fixe, au bénéfice de l’intermittent du spectacle, au passif de la liquidation de la société Flower Power Productions les sommes suivantes :

o   2.250 € à titre de rappel de salaire du 3 au 20 mai 2017 ;

o   225 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;

o   3.750 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée ;

o   1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 L’intermittent du spectacle, opérateur vidéo obtient 7.250 euros bruts.

 

1) Rappel des faits et de la procédure

Monsieur X a été engagé par la SAS FLOWER POWER PRODUCTIONS en qualité d’opérateur vidéo par un contrat de travail à durée déterminée d’usage conclu le 4 janvier 2017 à effet au 6 janvier 2017.

La rémunération brute par jour de travail est fixée à 250 €.

Les relations de travail au sein de la société FLOWER POWER PRODUCTIONS sont régies par la convention collective nationale du spectacle vivant.

L’effectif de la société est supérieur à dix.

Le premier CDD du 4 janvier 2017 est renouvelé 4 fois successivement jusqu’au CDD conclu le 20 avril 2017 pour la période du 3 mai au 18 juin 2017.

Ce contrat de travail fait l’objet d’une rupture anticipée le 20 mai 2017, dernier jour travaillé du salarié.

Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation de la société FLOWER POWER PRODUCTIONS et fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2017.

L’intermittent du spectacle demandait que soit fixée sa créance au passif de la liquidation judiciaire et que les sommes suivantes lui soient versées :

-          2.250 € à titre de rappel de salaire du 3 au 20 mai 2017 ;

-          225 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;

-          3.750 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD du 20 avril 2017 ;

-          2.000 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;

-          2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 4 février 2020, le conseil de Prud’hommes de Boulogne- Billancourt va allouer la quasi intégralité des sommes demandées par l’opérateur vidéo.  

 

2) Jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 4 février 2020

2.1) Sur la demande de rappel de salaire pour les jours travaillés du 3 au 20 mai 2017 et les congés payés afférents

Le Conseil de Prud’hommes affirme que : « Monsieur X a conclu un CDD d’usage le 20 avril 2017 avec la société FLOWER POWER PRODUCTIONS au terme duquel il devait travailler les 3,5,6, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 30 et 31 mai 2017 et les 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 17 et 18 juin 2017.

Le CDD du 3 mai au 18 juin 2017 de Monsieur X a été rompu par anticipation du fait de la liquidation judiciaire de la société FLOWER POWER PRODUCTIONS le 31 mai 2017.

Monsieur X n’a pas été payé pour les 3, 5, 6, 9, 10, 13, 18, 19, 20 mai 2017.

En conséquence, Monsieur X a droit au paiement des 9 jours travaillés non payés, soit la somme de 2.250 € et des congés payés y afférents d’un montant de 225€. »

 

 2.2) Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD pour les rémunérations qu’il aurait dû percevoir les 20, 23, 24, 27, 28, 30 et 31 mai 2017 et les 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 17 et 18 juin 2017

L’article L.1243-1 du Code du travail dispose que : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. »

Le Conseil de Prud’hommes affirme que : « Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « la liquidation judiciaire quand bien même elle emporte la fermeture définitive de l’établissement ou entraîne la disparition de l’entreprise ne constitue pas un cas de force majeure.

En l’espèce, Monsieur X apprend l’arrêt du spectacle le 21 mai 2017.

Le 8 juin 2017, le mandataire liquidateur lui notifie la fin de son CDD.

La rupture anticipée du contrat à durée déterminée de l’opérateur vidéo n’est pas motivée par un cas force majeure, une faute grave ou une inaptitude du salarié, et n’émane pas d’un accord entre les parties au contrat de travail.

La rupture anticipée du CDD est motivée par la liquidation judiciaire de la société FLOWER POWER PRODUCTIONS.

Or, une liquidation ne justifie pas une rupture anticipée de CDD.

Monsieur X, qui a vu son contrat rompu pour cause de liquidation judiciaire, a droit à des dommages et intérêts à hauteur des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat de travail à durée déterminée, soit jusqu’au 18 juin 2017.

Il est fondé à demander que soit fixée sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FLOWER POWER PRODUCTIONS correspondant au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir s’il avait poursuivi son contrat de travail à durée déterminée jusqu’à son terme pour les 20, 23, 24, 27, 28, 30 et 31 mai 2017 et les 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 17 et 18 juin 2017, soit 15 jours rémunérés chacun 250 €.

En conséquence, il sera versé à Monsieur X la somme de 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du CDD. »

 

2.3) Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires

Monsieur X n’a pas reçu le règlement de ses salaires pour les jours travaillés, la rémunération étant bloquée par le liquidateur.

Le non-paiement de ses salaires et l’arrêt brutal de la tournée a généré un grave préjudice financier pour Monsieur X, compte tenu notamment de ses charges fixes.

Il réclamait que le Conseil de prud’hommes fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Néanmoins, le Conseil de Prud’hommes rejette la demande du salarié pour les motifs suivants : « En l’espèce, Monsieur X prétend avoir été victime d’un préjudice du fait du paiement tardif de ses salaires.

Il expose que ce retard de paiement lui a causé un préjudice mais n’apporte pas les éléments démontrant ce préjudice.

Il ne prouve pas conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur X des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires. »

 

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021) 

Marion Simoné élève avocat

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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