Tout juriste bénévole est soumis, pour les renseignements qu'il donne, au statut ci-après : citation de l'article 55 alinéas 3 et 4 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
"En outre, elle [la personne] doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.
Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé."
Source à jour : dila, légifrance, article 55 alinéas 3 et 4, pour consulter en ligne, cliquer sur le lien à jour ci-après :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027669353
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, consultation du texte in extenso ci-après, source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068396
Sur le secret professionnel, code pénal, dila, légifrance, articles 226-13 et 226-14 accessibles sur ce lien à jour :
En résumé et autrement dit :
- secret professionnel
- désintéressement
- habitude
- gratuité
Sur la définition de la consultation juridique :
DE PLUS :
https://www.avibitton.com/droit-penal/avocat-violation-secret-professionnel/
ENFIN :
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/jerome-chambron-juriste-benevole-internet-35277.htm