Compte clôturé par la banque et infraction pénale d’abus de confiance

Publié le 27/08/2014 Vu 16 095 fois 11
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L’établissement bancaire qui clôture unilatéralement un compte bancaire et s’approprie son solde positif au profit notamment d’autres créances, engage t’il sa responsabilité pénale? Quelles sont les hypothèses de responsabilité pénale de l’établissement bancaire? un mandataire judiciaire peut-il commettre un abus de confiance?

L’établissement bancaire qui clôture unilatéralement un compte bancaire et s’approprie son solde positi

Compte clôturé par la banque et infraction pénale d’abus de confiance

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu, une fois n’est pas coutume, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 juillet 2011 et qui vient sanctionner pénalement un responsable d’établissement bancaire pour avoir clôturé un compte, au titre de l’infraction spécifique de l’abus de confiance.

En effet, l’arrêt vient consacrer le principe suivant lequel l’appropriation indue par la banque du solde créditeur d’un compte clôturé caractérise le délit d’abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l’établissement ait eu la libre disposition des fonds.

En effet, il convient de rappeler qu’au terme de l’article L 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance est défini comme : « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».

Dans cette affaire, le directeur général d’un établissement de crédit ainsi que la responsable commerciale du même établissement avaient été poursuivis du chef d’abus de confiance pour avoir inscrit le solde créditeur de plusieurs comptes professionnels, 7 en l’espèce, clôturés d’office.

Ces comptes professionnels ayant été clôturés d’office dans les comptes d’exploitation de la banque qui avait conservé les fonds disponibles en question, et ce, sans ordre précis et sans autorisation quelle qu’elle soit du client détenteur du compte en question.

In fine, l’établissement bancaire s’accaparait le solde positif des comptes en question afin notamment de les affecter à une créance pouvant être due à ce même établissement par le client titulaire des comptes.

La Cour d’appel, pour déclarer le directeur général et la responsable commerciale coupable d’abus de confiance énonce notamment que : « l’inscription du montant des soldes du compte créditeur au compte d’exploitation de la banque, sous le couvert des prétendus frais d’écritures, démontre l’intention de cette dernière de s’approprier ces sommes à l’époque où ces opérations ont été passées, quand bien même la banque ait tenté de régulariser cette opération ultérieurement ».

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 juillet 2011, vient confirmer le raisonnement de la Cour d’appel.

 

A cet égard, plusieurs explications s’imposent car il est vrai que la clôture unilatérale est effectivement autorisée en droit bancaire.

La convention de compte, notamment concernant le compte, étant à durée indéterminée, il peut naturellement y être mis unilatéralement un terme à l’initiative du banquier ou du titulaire en principe, et ce, à tout moment.

Toutefois, il est bien évident que cette décision unilatérale est également source de responsabilité tant civile que pénale.

Il convient également de préciser que le banquier ne peut décider unilatéralement de la clôture de compte lorsque ce dernier compte confère à son titulaire des avantages particuliers en termes de rémunération, de fiscalité ou encore de droit à un prêt bancaire.

La jurisprudence est venue sanctionner la banque qui transférait les soldes de plans (PEL, PEP) sur un compte de dépôt dans la mesure où il existe un différentiel patent entre le taux rémunérateur de l’un et l’absence de rémunération du compte de dépôt de l’autre.

De plus, la banque peut également être jugée responsable pour avoir clôturé un compte ou avoir transférée des fonds sur un autre compte, lequel est générateur de frais et d’AGIO importants qui viendraient grever les fonds qui appartiennent au titulaire et qui ont été versés sur ce compte. 

Concrètement, en présence de plusieurs comptes, la banque peut clôturer l’ensemble des comptes et transférer des fonds situés sur des comptes rémunérés ou des comptes de placements, pour les affecter au compte débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que la banque engage sa responsabilité pour effectuer des compensations sans l’accord exprès de son client qui est le mandant du compte bancaire.

Surtout lorsque les fonds placés le sont sur des comptes de placements.

En effet, ces comptes d’épargnes rémunérés reposent sur une stabilité permettant justement l’obtention d’exonérations fiscales, voire même de primes d’épargnes, de telle sorte que ces sommes ne sont ni consomptibles ni fongibles, ce qui signifie que ces fonds ne sont pas échangeables en tant que tel.

Par conséquent, la propriété de ces sommes ne peut être transférée à la banque et, par conséquent, celle-ci ne peut les transférer de plein droit sur un compte débiteur, afin de venir solder sa créance, elle engagerait ainsi sa responsabilité.

Il ne faut pas négliger les conséquences de la clôture.

En effet, une fois la clôture intervenue le compte n’enregistre plus d’opération, mais le banquier peut être amené à faire fonctionner le compte alors même qu’il était, par l’effet de la loi, clôturé.

L’hypothèse existe notamment dans le cadre d’une procédure collective,  puisque le jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire entraîne la clôture du compte courant.

La particularité étant par ailleurs que le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire prenne effet le jour de son prononcé à 00h01, de telle sorte que sont assujettis à la rigueur du droit de l’entreprise en difficulté les opérations passés sur le compte le jour même du prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire.

Dès lors, l’établissement bancaire qui a effectué des opérations de retrait ou de paiement du débiteur, lui fournirait des moyens de paiement demeure responsable et a donc vocation à rembourser la procédure collective de l’ensemble des opérations qui auraient été inscrites à tort en débit sur le compte qui est pourtant clôturé.

De même, il a l’obligation de remettre entre les mains du mandataire judiciaire les fonds perçus sur le compte sans pouvoir compenser ces sommes avec les éventuelles créances de découverts ou de prêts impayés que la banque détiendrait à l’encontre du débiteur.

Ainsi, le banquier étant mandataire du compte bancaire ne peut disposer comme bon lui semble des fonds revenant sur ce compte, sans engager sa responsabilité civile et pénale.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que l’appropriation indue par la banque du solde créditeur d’un compte clôturé caractérise le délit d’abus confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte la banque ait eu la libre disposition des fonds.

Il convient de rappeler que l’établissement est quand même tenu à un certain nombre d’obligations, en premier lieu, de non immixtion de la gestion du compte par son client et que, par ailleurs, il est tenu des obligations d’information, de conseil et de mise en garde.

L’établissement bancaire ne peut donc pas prendre des mesures au lieu et place de son client ni même s’octroyer des fonds sur le compte, quand bien même ce dernier serait créancier.

Il est bien évident qu’un client peut avoir plusieurs comptes au sein de l’établissement bancaire et ce n’est pas parce que l’un de ces comptes serait débiteur, voire même clôturé, que la banque pourrait affecter les fonds positifs d’autres comptes clôturés, afin de désintéresser la créance.

Il ne pourrait pas non plus encaisser le solde positif d’un compte clôturé, pour l’affecter à toute autre créance, fût-elle un prêt bancaire émis par le même établissement bancaire.

Il convient de rappeler que les hypothèses de la responsabilité pénale sont nombreuses pour l’établissement bancaire.

Celui-ci pourra être poursuivi au titre notamment du délit de banqueroute, lorsque ce dernier a apporté un soutien contestable à une entité sans difficulté et a effectué des actes qui laisseraient à penser que ce dernier a directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé.

Le droit pénal également trouve sa place dans le cadre des délits relatifs à la provision de chèques.

 

Ainsi, le banquier peut voir sa responsabilité pénale engagée, s’il accepte de recevoir ou d’endosser un chèque dont la provision a été retirée ou bloquée en tout ou en partie après son émission et avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui.

 

Le banquier peut également être sanctionné pénalement dans la mesure où il a l’obligation, lorsqu’il rejette un chèque pour défaut de provisions, d’informer le porteur de la situation de l’émetteur du chèque lorsque celui qui l’a émis a déjà fait l’objet d’une interdiction.

 

Il convient également de faire état des nombreuses infractions pénales qui peuvent exposer les établissements bancaires en matière de crédit.

Il y a, en premier lieu, le délit de non-mention du TEG dans l’offre de prêt, et ce, tant dans l’hypothèse du TEG absent que dans celle d’un TEG inexact.

La banque peut également être sanctionnée pénalement au titre du délit d’usure. L’usure étant une stipulation d’intérêts excessifs, amenant le taux effectif global au-delà de la limite par la Loi pour la catégorie des concours concernés.

Il en est encore également dans l’ensemble des crédits à la consommation, puisque le Code de la consommation rappelle que le délit pénal peut être constitué dès lors que l’établissement prêteur réclame ou reçoit de l’emprunteur ou de l’acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, alors que cela peut lui être interdit expressément par la loi, notamment l’article L 311-50 du Code de la consommation.

Plus classiquement, l’établissement bancaire peut voir sa responsabilité engagée au titre des crédits à la consommation lorsque celui-ci omet de respecter les formalités prescrites ou qui, en qualité d’annonceur, diffuse une publicité non conforme.

Enfin, il convient également de rappeler que l’établissement prêteur peut engager sa responsabilité pénale au titre de l’article L 311-17 du Code de la consommation, s’il n’offre pas la conclusion d’un contrat crédit amortissable à la place d’un contrat de crédit renouvelable ou si l’avantage de bénéfices commerciaux est subordonné à l’utilisation à crédit de la carte.

Ainsi, les hypothèses de responsabilités pénales sont nombreuses pour l’établissement bancaire qui se doit d’être un mandataire obéissant et diligent du compte bancaire.

La banque ne peut, sans commettre un abus de confiance, s’approprier indûment le solde créditeur d’un compte clôturé.

La question de l’appropriation et de la responsabilité pénale peut également se poser dans le cadre de la procédure collective, cette fois-ci concernant le mandataire judiciaire.

Une hypothèse peut se présenter dans le cadre du redressement judiciaire alors que le mandataire judiciaire n’est juridiquement désigné que pour procéder à la vérification de la créance et qu’il n’est pas administrateur de l’entreprise en redressement.

Dès lors que le mandataire judiciaire serait destinataire d’un crédit d’impôt et que le mandataire judiciaire serait destinataire d’un crédit d’impôt que ce dernier encaisserait en compte CDC, soit, sur le compte bancaire ouvert spécialement pour la procédure collective, sans reverser la somme au chef d’entreprise en redressement judiciaire, afin notamment de procéder au règlement d’un certain nombre de frais de justice, et ce compris, le droit fixe du mandataire judiciaire dont le montant fixé par décret n’est pas négligeable.

Dans pareil cas, qui est loin de représenter une hypothèse d’école, il ne serait pas inconcevable d’imaginer engager la responsabilité pénale du mandataire judiciaire au titre de cet abus de confiance.

Ainsi, le client titulaire d’un compte bancaire, dont le compte est clôturé, n’est pas démuni face à l’établissement bancaire, car celui-ci peut donc tout à fait envisager engager la responsabilité civile, mais également la responsabilité pénale de la banque, car il est bien évident que cette appropriation par la banque d’un solde de compte clôturé caractérise clairement, comme le consacre la jurisprudence, un délit d’abus de confiance.

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1 Publié par Visiteur
13/02/2016 10:39

Bonjour,mon compte a ete cloturè par l'initiative prise par la banque.La solde du compte crediteur ete restituè qu'en partie et restent du des montants imprtants sur mon compte courant ansi que sur le livre A.Ma question est de savoir quelles sont mes fondement legales por demander la restitution du reste du montant global du,ainsi quelle sont les voies a utiliser?Merci

2 Publié par laurentstz
15/02/2016 00:16

cher monsieur,
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mon adresse électronique: latapie.avocat@hotmail.fr
je vous remercie de me les adresser avec votre dossier,
bien cordialement
Laurent Latapie Avocat

3 Publié par Visiteur
02/11/2016 11:08

bonjour mon compte a été cloturé avec un solde bien créditeur sans délais de préavis c'est à dire que je reçois une lettre ar de cloture avec un délai de préavis de 62 jours et ensuite 3 jours plus tard on rejette toutes mes opérationsdélais non respectés par la banque qui m'envoie banque de france etc... je me bats depuis des mois avec eux à coup de lettre ar etc....

4 Publié par laurentstz
02/11/2016 11:12

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5 Publié par cabenji
04/11/2016 18:35

bonsoir, maitre,la banque a annuler un contrat d'assurance vie pour ne pas avoir été averti de la mesure de protection de ma mere, pourtant la mesure est erga omnes, pour couvrir leur fautes . Il parle d'un renoncement tardive d'une personne decede depuis plus de 8mois ..
On t'il tous les droits,de plus seul un juge ou le curateur peuvent annuler le contrat , de surcroit ils ont garder tous les interets
cordialement

6 Publié par Visiteur
11/12/2016 07:02

Maître
mes ccomptes bancaires ont été clôturés dans le cadre d une liquidation judiciaire
Mes comptes ont donc été clos et soldés
Deux mois après la remise à zéro de mon compte courant la banque me delivre une carte bleue et m invite à crédité mon compte pour pouvoir l utiliser. Une fois la carte en ma possession et mon compte crédité la banque m informe que mon compte est toujours sous le coup de la L J et mon compte bloqué au débit. Maître quel recours

7 Publié par laurentstz
12/12/2016 11:06

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8 Publié par Visiteur
18/02/2018 08:47

Merci pour ces précieuses informations
Connais ce problème avec LA BANQUE POSTALE au sujet de la clôture abusive d'un PEL de 2009

9 Publié par Visiteur
27/06/2018 23:55

Bonsoir.
Je me permet de vous contacter pour un renseignement.
Est ce que la banque peuvent cloturer un compte bancaire sans motif et sans avertissement ( appel, mail ou courrier ) du jour au lendemain ?

10 Publié par laurentstz
28/06/2018 09:32

non celle-ci ne peut pas le faire et engage sa responsabilité,

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