Loterie : quand le consommateur touche le gros lot sans avoir joué !

Publié le 27/06/2015 Vu 3 097 fois 0
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Qui n’a jamais reçu un bulletin publicitaire le désignant comme « heureux gagnant de la loterie » ? La Cour de cassation a décidé de sanctionner les sociétés organisatrices de pseudo-loteries.

Qui n’a jamais reçu un bulletin publicitaire le désignant comme « heureux gagnant de la loterie » ? La

Loterie : quand le consommateur touche le gros lot sans avoir joué !

Une situation, somme toute très banale...

Deux personnes ont chacune reçu une lettre leur annonçant qu'une loterie publicitaire les désignait comme ayant gagné 9 000 euros.

Or il n'en était rien puisque le tirage au sort n'avait pas encore eu lieu.

Elles ont assigné la société pour obtenir le paiement de ces sommes et ont obtenu gain de cause.

Pour condamner la société organisatrice les juges se fondent sur l’absence d’aléa.

Motifs adoptés par les juges pour condamner la société au paiement du gain annoncé[1]

L'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

Et attendu qu'ayant relevé que la société avait répété de manière très apparente, sans aucune nuance donnant à penser à un quelconque aléa, son engagement de payer la somme attribuée à Mme X..., déclarée gagnante sous contrôle d'un huissier de justice, que seule une lecture minutieuse permettait de découvrir en caractères minuscules, souvent serrés et grisés, quelques rares allusions au caractère hypothétique du gain promis, la case à cocher qui mentionnait l'existence d'un aléa étant suivie d'une autre case, davantage mise en évidence, qui visait à réclamer l'attribution immédiate du gain annoncé et que le règlement était trop peu apparent et trop confus pour permettre au consommateur d'en déduire l'existence d'un aléa, la cour d'appel, qui a retenu que les documents envoyés ne mettaient pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, a pu en déduire, sans avoir à procéder à la mesure d'instruction prétendument omise, que la société était tenue de délivrer le gain annoncé

L’ESSENTIEL À RETENIR : en l’absence d’aléa apparent et visible à première lecture, l'organisateur de la loterie publicitaire est tenu à la délivrance du gain annoncé.


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Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com

 

[1] Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 Mars 2015 N° 13-27.414, 305

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Claudia CANINI

Avocate depuis 33 ans, je suis pleinement engagée pour la défense des droits et libertés des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle. 

Je propose des consultations écrites, par téléphone, ou en vidéo et suis également disponible pour des consultations en personne dans mon Cabinet situé à Toulouse.

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