L’action résolutoire et vente de fonds de commerce

Publié le 06/04/2014 Vu 25 584 fois 0
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En cas de vente de fonds de commerce, si l’acquéreur n’exécute pas son obligation de payer le prix, alors le vendeur pourra demander la résolution de la vente en application des dispositions prévues aux articles 1184 et 1654 du code civil. Ainsi, le vendeur disposera de deux possibilités : soit il pourra inscrire un privilège de vendeur, soit celui-ci pourra exercer une action résolutoire. L’action résolutoire a pour objectif de permettre au vendeur de reprendre possession du fonds de commerce.

En cas de vente de fonds de commerce, si l’acquéreur n’exécute pas son obligation de payer le prix, alor

L’action résolutoire et vente de fonds de commerce

En cas de vente de fonds de commerce, si l’acquéreur n’exécute pas son obligation de payer le prix, alors le vendeur pourra demander la résolution de la vente en application des dispositions prévues aux articles 1184 et 1654 du code civil.

Ainsi, le vendeur disposera de deux possibilités : soit il pourra inscrire un privilège de vendeur, soit celui-ci pourra exercer une action résolutoire.

L’action résolutoire a pour objectif de permettre au vendeur de reprendre possession du fonds de commerce.

Mais une telle action n’est pas sans conséquence et particulièrement à l’égard des créanciers de l’acheteur puisqu’elle fera disparaitre le gage des créanciers de l’acquéreur.

Il est donc intéressant de s’interroger sur les conditions posées par la loi pour exercer cette action résolutoire et sur les conséquences concrètes que cela pourrait entrainer.

- Champ d’application matérielle

Tout d’abord, il est nécessaire de préciser que l’action résolutoire ne pourra être mise en œuvre par le vendeur du fonds de commerce qu’en cas de défaut de paiement du prix. Cette condition est entendue très largement puisque l’action pourra être exercée lorsqu’une fraction du prix n’aura pas été réglée.

Cette condition du défaut de paiement du prix, ne concerne que le non-paiement du prix définitif et réel.

 De plus, le juge admet la légalité de certaines clauses insérées dans les actes de vente stipulant que la totalité du prix deviendra exigible, après sommation de payer demeurée infructueuse, lorsqu'une portion quelconque du prix n'aura pas été payée à son échéance.

Cependant, il est important de rappeler qu’un délai de paiement peut être accordé par les tribunaux à l’acquéreur du fonds de commerce en vertu de l’article 1184 du Code civil. Si à l’expiration du délai, l’obligation de paiement n’a toujours été exécutée, alors la résolution judiciaire de la vente pourra être poursuivie.

De même, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal pourra autoriser les offres de paiement effectuées au cours de l'instance de résolution, dès lors qu'elles manifestent la preuve d'une exécution correcte de l'obligation de l'acheteur (Cass. com., 25 oct. 1972, no 70-14.166).

Ces offres de paiement peuvent émaner aussi bien de l'acheteur mais aussi d’un tiers intéressé tel qu’un acquéreur.  

- Exercice de l’action résolutoire

C’est en principe au vendeur d’exercer une action résolutoire. Celui-ci peut néanmoins subroger conventionnellement un tiers dans ses droits, ce dernier pourra ainsi poursuivre l’action résolutoire.

De plus, il est important de préciser que si l’action résolutoire a plusieurs titulaires alors dans ce cas-là, l’action sera indivisible et donc aucune résolution partielle ne sera admise.

Enfin, rappelons que c’est à l’encontre de l’acquéreur que doit s’exercer l’action résolutoire et ce même si celui-ci a vendu le fonds de commerce.

- Notification

Le vendeur qui exerce une action résolutoire doit la notifier aux créanciers sur le fonds au domicile par eux élu dans leurs inscriptions.

De plus, il est important de préciser que la résolution deviendra définitive qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la notification.

Avant l’expiration du délai de notification, les créanciers inscrits pourront intervenir dans l'instance en résolution, soit en lui payant le prix de la vente et faire écarter ainsi la résolution, soit pour combattre la prétention du vendeur, en invoquant la perte du privilège ou l'absence de mention dans l'inscription, soit en surveillant les opérations de liquidation du compte de reprise si la résolution a été prononcée.

- Les effets

La résolution aura pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat de cession de fonds de commerce et plus particulièrement de permettre au vendeur de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait l’objet d’une convention, même ceux qui ont été payés et pour lesquels sont privilège est éteint.

Le vendeur devra restituer néanmoins les acomptes perçus avec les intérêts légaux. Quant à l’acheteur, il sera tenu de restituer les fruits.

Néanmoins, il est important de préciser quelques règles spécifiques sont prévues pour tenir compte de la spécificité de la résolution de la vente de fonds de commerce. En effet, il faut savoir que l’obligation de restitution ne pourra s'étendre aux nouveaux éléments, corporels ou incorporels.

- Les règles spécifiques

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que lorsque le prix du fonds n'est pas payé comptant, il doit être ventilé en trois parties distinctes, représentant respectivement le prix des éléments incorporels, du matériel et des marchandises. 

Néanmoins, il faut savoir que lorsqu’une action résolutoire est exercée, celle-ci doit aboutir à une « reprise indivisible », c’est à dire que le vendeur sera tenu de reprendre l’ensemble des éléments du fonds. La restitution ne portera bien sûr que sur les éléments encore compris dans le fonds.

- L’étendue et les modalités de la restitution

Une distinction doit être opérée selon que la reprise affecte les éléments corporels ou les éléments incorporels.

- Reprise des éléments corporels (matériel et marchandises)

Aux termes de l’article L141-7 du Code de commerce, le vendeur du fonds de commerce « est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en est faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous la déduction de ce qui peut lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel ».

Un compte concernant seulement les éléments corporels doit donc être établi. Seront inscrites les sommes que chacune des parties devra à l'autre.

Le montant des sommes dont sera débiteur le vendeur pour la reprise des éléments corporels sera établi par une expertise contradictoire. Cette expertise visera à fixer les quantités de marchandises et du matériel existant au moment de la reprise et d’estimer leur valeur.

Néanmoins, il faut noter que si le compte de reprise des éléments corporels laisse apparaitre un solde en faveur de l’acheteur, alors celui-ci deviendra le gage des créanciers inscrits et à défaut, des créanciers chirographaires de l'acquéreur.

- Reprise des éléments incorporels

Concernant la reprise des éléments incorporels, la loi nous donne peu d’information.

En effet, c’est la jurisprudence qui vient nous éclairer sur ce point.

Celle-ci considère que les éléments incorporels en principe être rétrocédés au vendeur pour le prix porté au contrat sans qu'il y ait lieu de tenir compte des modifications de la valeur du fonds intervenues depuis la vente (Cass. com., 20 juin 1978, no 76-14.829)

Elle précise également que si le fonds subit une moins-value imputable à l'acquéreur, le vendeur pourra obtenir, outre la résolution, des dommages-intérêts dont le montant sera fixé par expertise (Cass. com., 4 nov. 1975, no 74-12.150).

- La procédure d'indemnisation éventuelle au bénéfice de l'acquéreur

Tout d’abord, il faut savoir que le vendeur pourra se faire indemniser en cas de diminution imputable à l'acheteur, de la valeur des éléments incorporels du fonds. Celui-ci pourra également réclamer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui cause la résolution (Cass. com., 30 juin 1998, no 96-13.842).

Quant à l’acheteur, celui-ci pourra demander au vendeur les intérêts des sommes perçues en acompte sur le prix du fonds (Cass. 3e civ., 11 janv. 1966, no 64-10.505).

Enfin, l’acheteur pourra déduire des bénéfices une somme représentant la rémunération de son travail.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour


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