L’opposabilité d’une cession de créance :

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L’opposabilité d’une cession de créance :

L’opposabilité d’une cession de créance :

L’opposabilité d’une cession de créance :

L’opposabilité d’une cession de créance :

Il s’agit du mode le plus classique de transmission des créances à titre principal.

La cession de créance se définit comme la convention par laquelle une personne, le cédant, transfère la propriété d’une créance qu’il détient un tiers, le débiteur cédé à une autre personne, le cessionnaire.

Pour le cédant, c’est un moyen d’obtenir le paiement de la créance avant son échéance.

Pour le cessionnaire, ce peut être un moyen de spéculation dans la mesure où le prix généralement payé est inférieur au montant nominal de la créance cédée. L’originalité et l’intérêt de la cession de créance tiennent au fait qu’elle s’opère sans que le débiteur n’ait à consentir à celle-ci.

Si le débiteur n’a pas à consentir à une cession de créance, certaines formalités s’avèrent nécessaire pour qu’elle lui soit opposable.

En effet, l’article 1165 du code civil pose le principe de l’effet relatif des contrats en vertu duquel les tiers ne peuvent se prévaloir des contrats auxquels ils ne sont pas partis.

C’est pour contrer les effets de ce principe que l’article 1 690 du Code civil rend le contrat opposable aux tiers, en organisant des procédés spécifiques d’opposabilité.

Si l’article 1690 impose un formalisme lourd  (I), la jurisprudence est venu clarifier certaines notions afin de l’assouplir (II)

I-           Le formalisme de l’article 1690 du Code civil :

Tout d’abord, l’article 1690 du Code civil requiert l’intervention d’un officier ministériel pour conférer date certaine à l’acte et ainsi marquer le point de départ de l’opposabilité de l’opération au débiteur cédé et aux autres tiers. 

La date certaine permet ainsi de résoudre portant sur la titularité de la créance c'est-à-dire pour départager les créanciers qui auraient des prétentions concurrentes ou contradictoires sur la créance décédée.

Autrement dit, le cessionnaire doit signifier l’acte de cession aux tiers intéressés en premier lieu duquel le débiteur cédé mais aussi des ayants cause à titre particulier du cédant ou cessionnaire.

Ensuite, l’article 1690 Code civil requiert l’acceptation par le débiteur de la cession dans un acte authentique (al 2).

L’acceptation renvoie ici à la simple prise de connaissance de la cession de créance et non à un consentement de la cession.

Un arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation est venu préciser la portée de cet article concernant la notion d’acception du débiteur cédé : « l’accomplissement de l’une ou l’autre des formalités énoncées au en l’article 1690 du Code civil ne peut devenir inutile pour rendre la cession d’un droit au bail opposable au propriétaire que si celui-ci a, non seulement eu connaissance de cette cession, mais l’a également acceptés sans équivoque (AP 14 février 1975)

Il en résulte que les formalités prescrites par l’article 1 690 du Code civil sont obligatoires sauf si le débiteur cédé consent expressément à l’acte de cession.

Cette solution a récemment été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2012 aux termes duquel elle a jugé qu’ « a défaut de respect des formalités exigées par l’article 1690 du Code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable » (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-15.151 Sté carrosserie Labat c/ CRAMA Centre Atlantique : JurisData n°2012-005074). 

 

II-         Les aménagements jurisprudentiels des formalités de l’article 1 690 du Code civil :

Tout d’abord, la Cour de cassation définit d’une manière restrictive la notion de tiers au sens de l’article 1690 du Code civl.

Sont des tiers « ceux qui n’ayant pas été parties à la cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier » (Civ 1ère 4 décembre 1985 4)

La jurisprudence donne ainsi au mot tiers une conception raisonnable pour éviter les abus et notamment que le non accomplissement des formalités de l’article 1690 soit abusivement invoqué en justice par des personnes qui n’avaient aucun intérêt à leur réalisation.

Autrement dit, sont concernés, le débiteur cédé, les créanciers du cédant et éventuellement un autre cessionnaire.

Ainsi, l’absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n’a pas pour effet de libérer la caution, même non solidaire, qui a elle-même reçu signification de cession de créance (Cass com 27 mars 2007).

Dès lors que la caution a eu connaissance de la cession selon les formalités de l’article 1 690 peu importe que la signification n’ait pas été faite au débiteur.

D’autre part, la jurisprudence a admis des équipollents à la signification

L’opposabilité peut résulter de tout acte de procédure informant le débiteur de manière précise de la cession. Il peut s’agit d’une assignation ( Civ 1ère 1er décembre 1987 Bull civ IV n° 251) voire de conclusions (Cass civ 1ère 8 octobre 1980 Bull civ n° 249).

En outre, le défaut d’accomplissement des formalités de l’article 1 690 du code civil ne rend pas nécessairement le cessionnaire sans qualité à agir contre le débiteur cédé (Civ 3ème 26 février 1985 JCP 1986 OO 20607).

Le juge recherchera si cela cause un préjudice.

Le juge recherche, si entre la cession et le jugement, des tiers ont acquis des droits qui pourraient être lésés par la cession (Cass 3ème 31 mai 1983)

De même, la jurisprudence a admis que la preuve de la connaissance de la cession par le débiteur cédé suffise à lui rendre opposable (Cass Ass Plén 14 février 1975)

Cependant, la signification et l’acte authentique ont quand même leur importance.

L’assignation comporte un risque dans la mesure où entre la cession et l’assignation, il peut arriver que le cédé ait payé le cédant.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
25/10/2013 10:46

Merci pour cet article néanmoins des fautes d'inattention gênantes : "En effet, l’article 1165 du code civil pose le principe de l’effet relatif des contrats en vertu duquel les tiers ne peuvent se prévaloir des contrats auxquels ils ne sont pas partis." on m'a toujours dit qu'on était partie à un contrat.

"la créance décédée" plutôt cédée je pense...etc.

2 Publié par Visiteur
04/06/2015 22:30

bonjour Maitre .
Mon cas est complexe mais je vous fais confiance pour me donner une solution.
après avoir contracté un crédit auprès de sa banque , mon mari n'a pas terminé le remboursement de la totalité de son remboursement .Mon mari a donc été condamné par jugement de 1991 confirmé par arrêt de 1996 à payer une somme à sa banque.si bien que cette banque a pris une hypothèque judiciaire pour s'assurer que mon mari rembourse.il y a eu par la suite une sommation de provoquer le partage en 1998 mais mon mari n'a pas réagi.

comme si ça ne sufisait pas la banque qui a des difficultés cède son réseau à La BRED qui par la même change de nom pour devenir "la financière du forum".
Mais ma créance en revanche été cédé à un fonds commun de créances et le recouvrement par une banque X qui a été par la suite absorbé par une Banque Y .
une autre banque Z s'est ensuite substitué à la banque Y.
la banque Z assigne mon mari pour demander des opérations de partage sur biens immo acheté avec mon mari .

un protocole amiable est signé et mon mari s'engage à payer les sommes.
une autre société A assiste la banque Z pour le recouvrement de la créance.mon mari a payé tout ce qu'il pouvait par chèque .
Ensuite le fonds communs de créance a cèdé la créance à une société d' achat de Créances Contentieuses.
malheureusement mon mari décède en 2011.
Je continue donc de payer jusqu'a septembre 2012 (dernier paiement) .
Cette société d'achat de créances contentieuses me menace de régulariser ma situation et invoque la garantie hypothéquaire judiciaire pour s'en servir contre moi avec menace de saisie immobilière à mon encontre.
En janvier 2014 , elle me met en demeure de payer eu égard au protocole qui avait été signé préalablement.

En janvier 2014: copie de signification d’une cession de créance (extrait authentique contenant réitération de cession de créance en date du 23 mai 2006)

En mars 2014: cette société de malheur donne sommation de le faire connaitre noms et adresses des héritiers de mon mari .

En juin 2014 : Signification d'une cession de créance à moi même et à nos 3 enfants.

En octobre 2014 , même type de signification à moi même et à nos 3 enfants.

je ne sais plus quoi faire , c'est interminable , je ne pourrais jamais payer ce qu'on me demande , je vais faire une dépression si ça continue.
ai-je une solution Maître.

voilà et je vous fait confiance de toute façon , vous êtres doué c'est évident .

Merci d'avance .

3 Publié par Visiteur
02/07/2015 11:29

Que penser d'une cession de créance à un factor lorsque le débiteur cédé à reçu préalablement une saisie attribution à exécution successive portant sur les sommes à devoir au créancier ?
N'est-ce pas un moyen (illégal?) pour le créancier de contourner et rendre inopérante la saisie attribution ?

4 Publié par Visiteur
20/09/2015 00:39

Bonsoir Maître.

Peut-on légalement, en se servant dudit article 1690, incompréhensible pour, "CEDER DES PARTS d'UNE SCI LIQUIDEE ET DISSOUTE DEPUIS 7 ANS". La liquidation ayant été effectuée "en vertu d'une délibération de l'AG des associés constatant la dissolution de la SCI."?
Merci de votre réponse.
Cordialement

5 Publié par Visiteur
04/10/2015 22:06

Bonsoir Maître,
Dans le cadre d'une promesse de vente alors que le délais de rétractation des 7 jours n'est plus opposable pour ne pas avoir été présenté. Le bénéficiaire peut-il invoqué la nullité de la promesse de vente 2 mois après la signature en justifiant qu'il n'a pas versé la provision prévue de 250000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation convenue dans l'acte. Cette promesse de vente prévoit la faculté de substitution Ainsi, il est rappelé dans ce cas que ce dernier n'ayant pas renoncer au contrat dans les 7 jours, et étant le signataire du compromis de vente serait-il contraint à la vente. En effet, lors de la rédaction de la promesse de vente il a été prévu ne faculté de substitution. Cette dernière prévoit par les parties qu'une tierce personne pourra être susceptible de se substituer au bénéficiaire lors de la vente du bien. La vente peut donc être conclue avec une personne autre que le bénéficiaire de la promesse unilatérale.
Dans ce cas, la promesse est analysée par les tribunaux comme une stipulation pour autrui et non comme une promesse unilatérale de vente.
Cet acte lie t-il immédiatement le tiers au promettant et en conclusion la promesse de vente reste t-elle d’actualité ?
M.S. TAMELGHAGHET
Respectueusement

6 Publié par Visiteur
03/01/2016 15:19

quels sont les formaliés de la cession d'une créance en droit civil et droit commerciale

7 Publié par Visiteur
03/01/2016 15:19

quels sont les formaliés de la cession d'une créance en droit civil et droit commerciale

8 Publié par Visiteur
03/01/2016 15:19

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9 Publié par Visiteur
03/01/2016 15:19

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10 Publié par Visiteur
03/01/2016 15:19

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