Juin 2015

Publié le 30/06/15 Vu 29 877 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Conditions de l'indemnisation: dommage réparé par ailleurs

La Cour de cassation réaffirme constamment que le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain, peu important l'ordre dans lequel elle délivre ces trois caractères cumulatifs (Cass. 2e civ., 23 oct. 2003). Le préjudice doit donc être certain pour être réparé. Mais quand est-il lorsque le dommage est d’ores et déjà réparé par ailleurs ?

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Publié le 29/06/15 Vu 11 979 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Obligation du locataire en matière de bail de droit commun : usage non préjudiciable

Il appartient au bailleur de prouver la violation de l'obligation de jouissance paisible par le locataire et à la justice d'apprécier la pertinence des griefs ainsi que l'actualité et la gravité du manquement reproché, la résiliation éventuellement prononcée devant lui être proportionnée (CA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2015). Si le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef, et notamment des membres de sa famille, ces agissements doivent être suffisamment circonstanciés et prouvés.

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Publié le 26/06/15 Vu 7 458 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'annulation d'un procès verbal d'assemblée générale: qualité à agir

Trois conditions cumulatives sont requises pour exercer un recours contre une décisions d’une assemblée générale. L'action doit être diligentée : - À l'encontre d'une « décision » adoptée par l'assemblée générale ; - Par un copropriétaire « opposant ou défaillant » ; - Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision incriminée à un copropriétaire opposant ou défaillant.

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Publié le 24/06/15 Vu 64 615 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le congé du bailleur pour motif légitime et sérieux : reprise pour travaux

Qu'il s'agisse d'une location meublée ou non meublée, le bailleur ne peut donner congé que pour trois motifs bien précis et distincts les uns des autres : la reprise pour habiter, pour vendre ou pour motif légitime et sérieux. L'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 retient comme pouvant justifier le congé donné par le bailleur au locataire le "motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant".

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Publié le 22/06/15 Vu 6 982 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les contrats de communication électronique et l'obligation générale d'information

Qu'ils aient pour objet la fourniture de services de téléphonie fixe ou mobile ou l'accès à internet, les contrats de communication électronique sont soumis aux dispositions générales du Code de la consommation relatives à l'information préalable du consommateur, qui doit être aussi complète et exacte que possible.

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Publié le 22/06/15 Vu 5 585 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le licenciement pour motif personnel : cause réelle et sérieuse

L'article L. 1232-1 du Code du travail prévoit que le licenciement individuel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci n'est toutefois pas définie par la loi, et c'est la jurisprudence qui détermine, au cas par cas, les motifs et conditions justifiant la rupture individuelle du contrat de travail.

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Publié le 22/06/15 Vu 18 086 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La durée d'occupation insuffisante en matière de location

Le fait de ne pas occuper personnellement les lieux loués et d'en délaisser la jouissance permanente, à titre gratuit ou onéreux, à une tierce personne est un motif de résiliation du bail. Pour les locations soumises à la loi 1er septembre 1948, le statut général du droit au maintien dans les lieux impose des restrictions tenant à l’occupant.

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Publié le 17/06/15 Vu 44 591 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le titre exécutoire et son obtention

Le titre est un acte juridique ou matériel auquel la loi attache des effets juridiques différents selon son origine et sa forme. L'article 502 du Code de procédure civile le rappelle, le titre exécutoire doit comporter la formule exécutoire sauf si la loi en dispose autrement.

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Publié le 17/06/15 Vu 11 702 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La résolution du contrat de vente dans le contrat de crédit-bail

En raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose (Cass. com., 10 févr. 2015). Après la résolution d'une vente pour défaut de conformité à la commande, le vendeur, qui se voit restituer la chose, doit rembourser tout le prix qu'il a perçu, sans pouvoir prétendre à une indemnité correspondant à l'utilisation de la chose et qui reviendrait à une diminution de la restitution qu'il doit (Cass. 1re civ., 15 mai 2007).

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Publié le 15/06/15 Vu 16 205 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'assurance garantissant le remboursement d'un prêt accordé à un couple

Lorsqu'un couple finance l'acquisition, la construction, l'amélioration ou l'entretien de son logement par un crédit bancaire, il est d'usage que chacun des codébiteurs adhère à l'assurance des emprunteurs collective souscrite sur sa tête par la banque en garantie des risques de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité voire de perte d'emploi. Lors de la réalisation du sinistre, la mise en œuvre de l'assurance est toutefois à l'origine d'un contentieux.

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