L'unanimité des associés d'une SARL: droits et obligations

Publié le Modifié le 21/07/2015 Vu 11 399 fois 0
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Un arrêt, datant du 12 mai 2015, a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans lequel les associés d'une société ont autorisé le gérant de cette même société à constituer une autre entreprise dans le même secteur. En l'espèce le gérant a créé une autre société. La première société a assigné le gérant et la seconde société, en soutenant que la création d'une société concurrente nécessitait pour etre valable la convocation d'une assemblée spécialement réunie pour la modification des statuts. La Cour d'Appel a annulé le protocole d'accord, qui autorisait le gérant à exercer une activité concurrente de celle de la première société.

Un arrêt, datant du 12 mai 2015, a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans lequel

L'unanimité des associés d'une SARL: droits et obligations

Un arrêt, datant du 12 mai 2015, a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans lequel les associés d'une société ont autorisé le gérant de cette même société à constituer une autre entreprise dans le même secteur.

En l'espèce le gérant a créé une autre société.

La première société a assigné le gérant et la seconde société, en soutenant que la création d'une société concurrente nécessitait pour etre valable la convocation d'une assemblée spécialement réunie pour la modification des statuts.

La Cour d'Appel a annulé le protocole d'accord, qui autorisait le gérant à exercer une activité concurrente de celle de la première société.

Elle a jugé que meme si le capital de la société était détenu par les associés signataires du protocole d'accord l'autorisation donnée au gérant ne peut valoir ni modification ni dérogation ponctuelle aux statuts.

Dans un arrêt du 12 mai 2015, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a décidé que les associés d'une société anonyme à responsabilité limitée peuvent déroger à une clause des statuts et peuvent s'en affranchir par l'établissement d'actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent.

Elle a estimé que la Cour d' Appel a violé les articles 1134 du Code civil et l'article 235-1 du Code de commerce.

                           I. Les droits des associés d'une SARL

 L'article 1884-1 du Code civil énonce que la part de tout associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent, de manière proportionnelle, à sa part dans le capital social.

Il y a une exception pour l'associé n'ayant apporté que son industrie, dont la part équivaut à celle du plus petit apporteur (C. civ., art. 1844-1).

Les droits de chaque associé dans le capital sont proportionnels à ses apports (C. civ., art. 1843-2).

Le capital de la SARL est divisé en parts sociales égales et chaque part donne une voix à son titulaire dans les décisions collectives (art. L. 223-28 du Code de commerce).

Toute rupture d'égalité introduite en cours de vie sociale ne peut qu'émaner d'une décision unanime des associés.

Seules les personnes physiques peuvent exercer les attributions de gérant, les personnes morales en étant formellement écartées ( art. L. 223-18, al. 2 du Code de commerce).

                 A. Les droits extra-pécuniaires

L'article 1844, alinéa 1er du Code civil offre aux associés des prérogatives d'ordre public de participation et de vote lors des décisions collectives.

Il leur est attribué des prérogatives spécifiques d'information et d'intervention dans les affaires sociales.

                 Droit d'information

 Chaque associé a le droit de prendre connaissance au siège social, de certains documents relatifs aux trois derniers exercices : inventaires, comptes annuels, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux de ces assemblées ( art. L. 223-26, al. 4 et R. 223-15 du Code de commerce).

La liste de ces documents est limitative.

Ainsi un associé ne peut en obtenir un qui n'y figure pas (CA Besançon, 11 déc. 2001).

Toutefois il peut en prendre copie, sauf pour l'inventaire.

Ce droit devant s'exercer au siège social, la société ne peut imposer à l'associé de l'exercer dans un autre lieu.

Ce droit de communication permanent doit être exercé par l'associé en personne, ce qui exclut toute représentation par un mandataire.

 Cependant, il peut se faire assister par un expert inscrit sur une liste des cours et des tribunaux.

Quinze jours avant l'assemblée annuelle, le gérant doit communiquer aux associés un certain nombre de documents relatifs à l'exercice écoulé.

Ces documents sont systématiquement envoyés au domicile des associés, sans qu'ils aient besoin de les réclamer ( art. R. 223-18 du Code du commerce).

Durant ce délai de quinze jours, ces documents sont tenus au siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance et copie ( art. R. 223-19, al. 2 du Code du commerce).

L'interdiction faite au gérant à qui incombe cette formalité dans le cadre du fonctionnement normal de la société, de convoquer l'assemblée générale avant l'expiration du délai de communication des documents sociaux, c'est-à-dire 15 jours, est posé (art. L. 223-27 du Code de commerce).

Le non-respect de cette disposition entraînerait la nullité de l'assemblée.

À compter de l'envoi de ces documents, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée (C. com., art. L. 223-26, al. 3).

 Cette faculté permet aux associés de débattre sur une question que le gérant n'a pas insérée dans l'ordre du jour.

Le droit de poser des questions écrites doit s'exercer dans des conditions qui permettent au gérant de les étudier et de préparer sa réponse (CA Paris, 23 avr. 1985).

L'article L. 223-26, alinéa 2 du Code de commerce sanctionne par la nullité la délibération prise par l'assemblée en violation de ce droit.

En l'absence de texte formel, la nullité est écartée si la décision à prendre vaut modification des statuts ( art. L. 235-1, al. 1er du Code de commerce).

Par ailleurs, l'asssocié peut, lorsqu'il n'a pas obtenu la communication des différents documents, de saisir le président du tribunal statuant en référé, aux fins soit d'enjoindre sous astreinte au gérant de les communiquer, soit de désigner aux frais de ce dernier s'il est fait droit à la demande, un mandataire chargé de procéder à leur communication ou à leur transmission (article L. 238-1 du Code de commerce).

Le droit d'information exceptionnelle appartient aux associés détenteurs d'au moins le dixième du capital social ( art. L. 223-37, al. 1er du Code de commerce).

Ils peuvent demander en justice la désignation d'un expert de gestion chargé de présenter un rapport sur un point particulier de la vie sociale qui paraît douteux (Cass. com., 22 mars 1988).

L'associé a d'autres droits notamment, la possibilité de se maintenir dans l'entreprise, le droit de poser des questions écrites, le droit de désigner un commissaire aux comptes (art. L. 223-35, al. 2 et R. 221-5 sur renvoi de l'art. R. 223-27 du Code de commerce).

            B. Droits pécuniaires des associés

L'associé d'une SARL ne dispose d'aucun droit de propriété sur les biens compris dans l'actif de la société ( art. 529 du Code civil).

Ses droits dans le capital, c'est-à-dire les parts sociales, ne peuvent être représentés par des titres négociables (à ordre, nominatifs ou au porteur).

L'associé dispose de droits liés aux résultats de la SARL et incarnés par le droit aux bénéfices, ainsi que par le droit aux réserves.

Il a par ailleurs droit au remboursement de l'apport et au boni de liquidation.

          Droit aux bénéfices

Les associés de SARL ont vocation aux bénéfices procurés par l'activité sociale (C. civ., art. 1832).

L'associé apporteur en industrie ayant droit, sauf clause contraire, à la part de l'associé qui a réalisé l'apport le plus modique ( art. 1844-1, al. 1er du Code civil; Cass. com., 12 juill. 1993).

                    II. Les obligations entre associés

Les parts sociales représentatives d'apports en numéraire peuvent n'être libérées que du cinquième de leur montant (20 %), lors de leur souscription.

Il revient à la diligence du gérant, en une ou plusieurs fois, le surplus doit être versé dans le délai maximal de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ( art. L. 223-7, al. 1er du Code du commerce), les statuts pouvant donc stipuler une durée moindre.

L'action en paiement de la fraction non libérée des parts de numéraire se prescrit par cinq ans, quand bien même la société serait dissoute. Si le gérant n'a pas procédé aux appels de fonds, le délai de prescription ne commence à courir qu'au terme du délai de cinq ans (C. com., art. L. 223-7) pour la libération des parts souscrites en numéraire.

           L'absention de l'associé de toute concurrence

Un associé est tout de même tenu de s'abstenir de toute concurrence dans trois hypothèses :

– s'il a réalisé un apport en industrie, il est redevable à la société de tous les gains obtenus dans l'industrie qui est l'objet social. Il ne pourrait donc exercer une auttre activité que si les statuts lui en donnaient la possibilité ;

– s'il a apporté un fonds de commerce, il est tenu comme tout vendeur de fonds de ne se réinstaller que sous certaines conditions de temps et de lieu ;

– s'il participe effectivement à l'activité sociale, car il ne pourrait en même temps servir la société et lui faire concurrence.

La responsabilité pénale des associés est engagée dans les cas suivants :

– en cas de fausse déclaration dans les statuts ou d'omission de cette déclaration relative à la répartition des parts sociales entre associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds représentatifs des apports en numéraire ;

– en cas d'attribution frauduleuse à un apport en nature d'une évaluation supérieure à la valeur réelle. Ils sont alors punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 mille euros ( art. L. 241-3, 1° du Code de commerce).

                  L'obligation de non-concurrence

Le gérant supporte une obligation de loyauté et de fidélité lui interdisant de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité.

Sauf stipulation contraire, l'associé d'une SARL n'est pas tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et répond seulement des actes de concurrence déloyale auquel il a participé (Cass. com., 15 nov. 2011; Cass. com., 19 mars 2013).

Une clause statutaire de non-concurrence est inapplicable en dehors des hypothèses qu'elle stipule spécifiquement.

Un associé qui n'a pas cédé ses parts sociales ne peut se voir opposer une stipulation qui prévoit un engagement de non-concurrence en cas de retrait. Il peut toutefois être condamné pour concurrence déloyale s'il a détourné la clientèle de la société en captant des marchés (CA Rennes, ch. 2, 29 juin 2010).

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Joan Dray

Avocat à la Cour

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