Dérapage sur une plaque de verglas : responsabilité de la station

Publié le 23/04/2014 Vu 5 160 fois 0
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Dérapage sur une plaque de verglas : responsabilité de la station de ski

Dérapage sur une plaque de verglas : responsabilité de la station de ski

Dérapage sur une plaque de verglas : responsabilité de la station

Une commune exploitant en régie directe le domaine skiable a l’obligation de prévenir les dangers, et même de prendre des mesures concrètes pour les supprimer.

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013.

Ainsi, la station a été déclarée responsable du préjudice subi par une jeune skieuse évoluant sur une piste verte qui a heurté un rocher situé en contrebas après avoir dérapé sur une plaque de verglas. La station aurait dû poser des filets de protection le long de la piste compte tenu de la présence d’arbres et de rochers sur le bord de la piste et de la forte probabilité de dérapage sur la plaque de verglas.


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 21 décembre 2011), que le 30 décembre 1997, Mme X... a été victime d'un accident de ski sur une piste du domaine skiable de la commune de […], qu'après avoir dérapé sur une plaque de verglas, elle a quitté la piste et heurté un rocher ; que Mme X... et ses parents ont assigné la commune de […] en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la commune de […] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu à l'égard des skieurs d'une obligation de sécurité de moyen qui l'oblige à prémunir les usagers des pistes des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; que la présence de quelques zones verglacées un 30 décembre sur une piste de ski de catégorie « verte » et donc de faible dénivelé, normalement enneigée située entre 2 100 et 2 000 mètres d'altitude, ne constitue pas un danger anormal ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station de […] aurait dû soit interdire le passage sur la portion de piste, soit prévenir et baliser la présence de cette plaque de verglas, soit poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste, et que, n'ayant pas mis en place ces protections, la commune de […] était responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu à l'égard des skieurs d'une obligation de sécurité de moyen qui l'oblige à prémunir les usagers des pistes des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; que pour un skieur de niveau moyen ne présente pas un danger anormal et excessif la présence de rochers et de végétation à quelques mètres d'une piste verte dont la pente est limitée à 12 % ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station de […] aurait dû soit interdire le passage sur la portion de piste, ou poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste, et que, n'ayant pas mis en place ces protections, la commune de […] était responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un risque tout particulier lié à la présence d'une plaque de verglas dans une portion réduite de la piste, bordée à sa gauche par des arbres et des rochers, ces derniers étant plus ou moins dissimulés par la végétation, et retenu qu'au passage de cette plaque, la probabilité pour le skieur de tomber et de terminer sa course en dehors de la piste contre un arbre voire un rocher avait été fortement sous-estimée par l'exploitant, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait manqué à son obligation de moyens en omettant de poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune ses branches ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; […]

Cass. Civ. 1ère 3 juillet 2013, pourvoi n°12-14216

Article initialement publié le 08/01/2014

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