Les nouveaux délais de consultation du Comité d'entreprise

Publié le 22/01/2014 Vu 2 426 fois 0
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Présentation des nouveaux délais de consultation du Comité d’entreprise (D. n° 2013-1305, 27 déc. 2013).

Présentation des nouveaux délais de consultation du Comité d’entreprise (D. n° 2013-1305, 27 déc. 2013)

Les nouveaux délais de consultation du Comité d'entreprise

Depuis le 1er janvier 2014, les nouveaux délais de consultation du Comité d’entreprise sont entrés en vigueur. Ces nouvelles modalités résultent de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.

Désormais les consultations du comité doivent se dérouler dans un délai " d’examen suffisant".

Ce délai doit être fixé par accord entre l’employeur et le CE et ne peut être inférieur à 15 jours (sauf dispositions législatives spéciales).

En l’absence d’accord, il convient d’appliquer les délais indiqués par décret (Art. R. 2323-1-1 du Code du travail).

Important : à l'expiration de ces délais, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (Art. L. 2323-3 du Code du travail).

Ainsi, pour toute consultation ouverte à compter du 1er janvier 2014, à défaut d'accord avec l'employeur, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'1 mois. Ce délai est porté à :

2 mois en cas d'intervention d'un expert ;
3 mois en cas de saisine d'un ou plusieurs CHSCT, peu important que le CE ait recours ou non à un expert ;
4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à l'occasion de cette consultation, et ce peu important que le CE ait recours ou non à un expert.

Remarque : l'avis du ou des CHSCT concernés est transmis au CE au plus tard dans les 7 jours avant l'expiration du délai de consultation du comité d'entreprise.

Sauf pour les consultations soumises à un délai spécifique, le délai de consultation du CE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition (Art. R.2323-1 du Code du travail)

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