L’office de la chambre judiciaire ivoirienne en matière de responsabilité du fait des choses.

Publié le 11/04/2014 Vu 3 899 fois 0
Légavox

48 boulevard Albert Einstein

44300 Nantes

02.61.53.08.01

Un mineur de 10 ans meurt noyé dans une piscine dont le propriétaire avait pourtant confié la surveillance à des préposés. Après les juges du fond, si la Cour suprême rend un arrêt de rejet, c’est pourtant dans une argumentation radicalement différente de la motivation de ces derniers. Alors que ces derniers fondent leur décision sur le régime de la faute, c’est plutôt le régime de la garde qui servira de socle à l’arrêt de la chambre judiciaire. Une telle approche ne manque assurément pas d’intérêt, et c’est ce qu’entend faire observer la présente étude.

Un mineur de 10 ans meurt noyé dans une piscine dont le propriétaire avait pourtant confié la surveillance

L’office de la chambre judiciaire ivoirienne en matière de responsabilité du fait des choses.

R. MARTIN : «  La décision du juge peut trouver sa fin en soi : elle est l’apaisement d’un conflit privé. Le juge, en s’appuyant sur des règles objectives de droit, s’efforce de donner à chacun son dû ; alors même qu’il ne réalise pas une justice parfaite, son jugement a le mérite de clore le procès, et c’est pour qu’il remplisse cet office que la loi lui a attaché une présomption irréfragable de vérité[1] »

 

Si en matière de responsabilité du fait des choses le texte de l’article 1384 alinéa 1er du code civil a servi, depuis le 19ème siècle, de support à la construction d’une responsabilité du fait des choses destinée à la réparation des dommages nés du machinisme et de la circulation automobile[2], force est de constater qu’à ce jour, la portée de cet article n’a rien perdu de sa fraîcheur. Le présent arrêt par lequel, la chambre judiciaire de la cour suprême ivoirienne reprend à son compte la solution de l’arrêt Jand’heur[3], apporte une intéressante contribution au droit ivoirien de la responsabilité civile du fait des choses.

En l’espèce, comme souvent en la matière, les faits sont aussi simples que lourds de conséquence : un mineur de 10 ans meurt noyé dans une piscine dont le propriétaire avait pourtant confié la surveillance des baigneurs à des préposés. Les ayants-droit de la victime, se prévalant du manquement de ces préposés à leur devoir de surveillance, assignent ces derniers ainsi que leur commettant, pour faute de négligence, en réparation de leur préjudice. Le tribunal fait droit à la prétention des ayants-droit en leur allouant une somme déterminée au titre des dommages-intérêts. La cour d’appel, réformant cette décision, sur leur appel, condamne toujours le commettant, mais cette fois-ci à des dommages-intérêts plus élevés.

Un pourvoi, articulé sur deux moyens, est formé par le commettant.

Sur le premier moyen de pourvoi, le commettant considère que la décision de la cour d’appel, ainsi rendue, est entachée de nullité pour violation des formes légales prescrites par l’article 142 nouveau du code de procédure civile ivoirien, dans la mesure où les juges d’appel n’y ont pas mentionné les domiciles de certains des appelants. Cet argument a été voué à l’échec parce que selon la cour suprême, les personnes concernées ayant élu domicile en l’étude de leur conseil et les autres mentions de l’arrêt permettant de les identifier sans risque de confusion, ledit arrêt avait donc satisfait aux formes légales prescrites à peine de nullité.

Au surplus, observe la haute juridiction ivoirienne, un tel moyen ne peut être accueilli s’il n’est allégué aucun préjudice, or en l’espèce, le demandeur au pourvoi n’en alléguait aucun.

Ce premier moyen de cassation sera éludé dans le cadre de la présente réflexion, dans la mesure où, quoique visant à obtenir la cassation de la décision de cour d’appel, il n’intéresse pas le fond du litige.

C’est à travers le second moyen de pourvoi que réside le siège de la question posée à la cour suprême.

Se fondant sur le régime de la responsabilité civile pour faute, le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir retenu la responsabilité du commettant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en énonçant que « les commettants sont civilement responsables des dommages causés par leurs préposés dans le cadre des fonctions auxquelles ils sont employés », alors que cette responsabilité n’aurait pu être retenue que si les préposés avaient commis une faute de négligence ayant occasionné la mort par noyade.

Il s’agissait ainsi de savoir s’il est admis, dans la mise en œuvre de la responsabilité civile pour faute, de retenir la responsabilité des commettants sans que la preuve de la faute des préposés n’ait été établie. Ce point était déterminant, car dans le système de la responsabilité civile pour faute en général, et notamment pour faute de négligence, terrain sur lequel s’étaient engagés les ayants droits de la victime et retenu par les juges du fond, le principe commun est que la charge de la preuve de la faute incombe à la victime; la preuve de la faute étant l’une des conditions de son droit à réparation.

Par un arrêt en date du 9 juillet 2009, la Chambre judiciaire de la cour suprême de Côte d’Ivoire rejette le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué.

Mais cet arrêt de rejet apparent à une tournure de cassation, car la chambre judiciaire fonde la responsabilité des préposés et par ricochet celle des commettants sur le régime de la garde de la chose ayant causé le dommage contrairement à la décision de la cour d’appel ayant retenu cette responsabilité sur le fondement de la faute de négligence. Pour autant, si la censure n’est pas encourue, c’est parce que la chambre judiciaire relève que « la Cour d’appel a caractérisé la faute des maîtres-nageurs et légalement justifié sa décision ».

En clair, la chambre judiciaire laisse transparaitre que si la solution des juges du fond n’est pas mauvaise, en ce qu’elle a prononcé la condamnation du commettant au paiement de dommages-intérêt, en revanche, le raisonnement tenu pour y arriver n’est pas l’idéal. C’est donc à une argumentation différente de celle des juges du fond que va s’adonner la Chambre judiciaire.

Conférant alors l’étoffe appropriée à la décision rendue par les juges d’appel au moyen de la technique du moyen de droit relevé d’office, la Cour suprême répond à la question qui lui était posée, en affirmant que l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil, auquel elle donne d’ailleurs une interprétation intéressante, énonce une présomption de responsabilité à l’encontre du gardien de la chose ayant causé dommage à autrui alors même qu’aucune faute ne pouvait être relevée à sa charge

Il convient donc d’envisager, d’une part, cette responsabilité de plein droit du gardien de la chose ayant causé dommage à autrui, et en cela, l’arrêt s’inscrit dans une longue tradition jurisprudentielle (I), et d’autre part, comme la résultante d’une telle responsabilité de plein droit, l’inopportunité de la mise en œuvre du régime de la faute lorsque le dommage résulte de la garde (II),

(I)- La responsabilité de plein droit du gardien de la chose

ayant causé dommage à autrui

Assurément, l’originalité de la présente décision ne résidait pas tant dans la décision de la chambre judiciaire, à savoir la condamnation du commettant au paiement des dommages-intérêts, que dans le procédé l’ayant conduit, dans sa motivation, à retenir la responsabilité de plein droit du gardien de la chose ayant causé dommage à autrui. Ainsi, avant d’examiner l’interprétation de l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil, au moyen de laquelle la chambre judiciaire a retenu cette responsabilité civile de plein droit du commettant (B), il convient de s’interroger sur l’office de la chambre judiciaire dans le contrôle du pourvoi exercé par le commettant A).

(A)- l’office de la chambre judiciaire dans le contrôle du pourvoi exercé par le commettant

Le présent arrêt ne saurait être examiné sans faire état de la question de l’office de la chambre judiciaire dans la mise en œuvre de la responsabilité de plein droit retenue à l’encontre du demandeur au pourvoi. En effet, alors que le moyen du pourvoi reprochait à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité du commettant du fait de ses préposés sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5[4] sans avoir pourtant caractérisé la faute de ces préposés, la chambre judiciaire élude cette question ainsi posée sur le terrain de la responsabilité pour faute et mène le débat plutôt sur le terrain de la responsabilité fondée sur la garde de la chose ayant causé le dommage .

           

Ce faisant, une telle démarche par laquelle la chambre judiciaire, sans pourtant prononcer la cassation de l’arrêt de la cour d’appel, substitue à la règle retenue par les juges du fond une autre règle de droit au fondement de sa décision, semble compromettre la stabilité de l’instance, dans la mesure où le procès civil est considéré comme la chose des parties et que celles-ci sont maîtresses de la matière judiciaire[5]. Cette démarche s’apparente, par ailleurs, à un procédé interventionniste qui peut sembler mal venu de la part du juge, quand on sait que le champs d’action traditionnel d’une cour de cassation consiste à intervenir exclusivement comme juge de droit et non comme un juge du fait. Un tel procédé ayant consisté pour la chambre judiciaire à s’arroger le fond du litige est-il fondé en droit ivoirien ?

C’est par l’affirmative qu’il convient de répondre à cette interrogation, lorsqu’on se réfère à la doctrine de la chambre judiciaire ivoirienne relativement à l’objet du pourvoi en cassation. En effet, les hauts magistrats ivoirien ont eu l’occasion de se prononcer sur la question de l’objet du pourvoi en cassation en énonçant qu’ « (…) attendu que le pourvoi en cassation est avant tout un procès fait à une décision; qu’il s’agit pour le juge de cassation de vérifier si la décision qui lui est déférée est régulière; que pour ce faire, il juge l’arrêt en l’état des éléments soumis au juge du fond[6] (…).». En clair, selon les hauts magistrats, lorsque la chambre judiciaire examine le bien fondé d’un pourvoi en cassation elle se conduit comme un véritable juge du fond. Dans cette occurrence, la haute juridiction se réfère aux faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond. La mission principale et essentielle de la juridiction de cassation semble préservée, à savoir veiller à l’application uniforme de la loi par les juges du fond[7]

En réalité il ne saurait en aller autrement puisqu’il s’agit de « vérifier si la décision qui lui est déférée est régulière ». Or, pour apprécier cette régularité, il est de bon sens qu’il faille examiner l’arrêt qui lui est déféré « en l’état des éléments soumis au juge du fond ». Ainsi, dans l’espèce soumise aux présentes réflexions, c’est bien en l’état des éléments soumis aux juges du fond, à savoir la mort par noyade d’un mineur dans une piscine dont la surveillance des baigneurs avait été confiée par un commettant à ses préposés, que la chambre judiciaire a examiné la décision qui lui était déférée par le pourvoi. C’est donc au terme de cet examen qu’elle a retenu la responsabilité fondée sur la garde dans le sillage de l’article 1384 alinéa 1er, contrairement aux juges du fond qui avaient retenu la responsabilité pour faute de négligence.

Il convient d’observer par ailleurs, qu’ainsi appréhendé, ce contrôle de régularité exercé par la chambre judiciaire à l’occasion du pourvoi en cassation s’apparente à l’exercice d’un pouvoir d’évocation. En effet, en règle générale, l’évocation consiste pour une juridiction, à attraire à elle des questions dont elle n’était pas saisie[8]. Plus précisément, l’on observe que l’«évocation est la faculté qui appartient au juge de second degré, saisi de l’appel de certains jugements de première instance, de s’emparer de toute l’affaire et de statuer sur le tout, c'est-à-dire sur l’appel et sur le fond du procès, par une seule et même décision[9]».

Il est encore admis que lorsqu’elle est reconnue aux juridictions suprêmes, comme c’est le cas en droit ivoirien[10], le pouvoir d’évocation « peut déborder les limites du champs d’action traditionnel d’une cour de cassation conçue comme exclusivement juge de droit dans les systèmes judiciaires d’inspiration française[11]», dans la mesure où, l’exercice du pouvoir d’évocation « suppose l’appréciation de l’entièreté de la cause tant en fait qu’en droit[12]». En l’espèce, c’est bien dans cette logique que s’inscrit la chambre judiciaire de la cour suprême, lorsqu’elle ne se contente pas seulement de répondre au moyen développé sur le terrain de la faute, par le demandeur au pourvoi, mais attrait à elle l’entièreté de l’affaire en vue de lui appliquer la règle de droit estimée appropriée à la solution de ce litige, à savoir l’article 1384 alinéa 1er, siège de la responsabilité du fait des choses.

Si par la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 modifiant et complétant la loi n°94- 440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême, le législateur ivoirien a voulu instituer et restreindre le domaine du pouvoir d’évocation de la chambre judiciaire seulement « en cas de cassation », sans doute en raison du nombre important de litiges, dont le nombre réduit de hauts magistrats avait à connaitre, c’était certainement par méconnaissance de l’orthodoxie juridictionnelle pratiquée par la chambre judiciaire saisie d’un pourvoi.

En effet, comme l’enseigne la chambre judiciaire elle-même,  par l’effet du pourvoi, la haute juridiction est conduite à « vérifier si la décision qui lui est déférée est régulière ». Or, pour ce faire, c’est nécessairement par la technique de l’évocation qu’elle procède, puisqu’elle examine l’arrêt qui lui est déféré « en l’état des éléments soumis au juge du fond ». Par conséquent, le pouvoir d’évocation est inhérent à la méthode de vérification de la régularité des décisions déférées à la censure des hauts magistrats. Ainsi appréhendé, restreindre l’exercice du pouvoir d’évocation « en cas de cassation » est pour le moins incongru.

A l’occasion de l’exercice de ce contrôle de régularité, dans la présente espèce, la chambre judiciaire se rend à l’évidence que si la cour d’appel a retenu la responsabilité pour faute des préposés et de leur commettant, c’est assurément parce qu’elle pouvait valablement tirer cette conséquence juridique de ses constatations de fait, sans pour autant encourir la critique. Pourtant, les circonstances de l’espèce laissaient entrevoir que le fondement de la responsabilité retenu par la cour d’appel aurait pu être différent si celle-ci avait pris en considération d’autres faits.

En effet, en l’espèce, la faute de négligence a pu être caractérisée par la cour d’appel parce que les maîtres nageurs qui étaient pourtant chargés d’assurer la surveillance des baigneurs ne se sont par rendu compte de la noyade en cause, engageant ainsi leur responsabilité pour faute. Pour autant, les circonstances dans lesquelles s’est produite la noyade offraient également la possibilité de retenir cette responsabilité sur le fondement de la garde, dans la mesure où le dommage a été produit dans une piscine qui faisait l’objet d’une surveillance. 

Ainsi, si la Cour d’appel ne pouvait être inquiétée parce qu’elle avait « légalement justifié sa décision », il ne demeurait pas moins qu’aux yeux de la chambre judiciaire, le fondement juridique retenu de la prétention des ayants-droits, à savoir la faute de négligence était, en se référant aux faits de l’espèce, moins à propos par rapport à celui de la garde. Aussi, les hauts magistrats se voyaient-ils le devoir de mettre en relief la règle de droit pertinente à la résolution de ce litige.

En conséquence, l’on peut valablement admettre que selon la chambre judiciaire, l’application d’office de la règle de droit par le juge ivoirien ne lui est imposée que lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement juridique approprié de sa prétention. N’est-ce pas dans une certaine mesure la survivance de l’adage ‘’da mihi factum, dabo tibi jus’’ promu par H.MOTULSKI dans ses travaux sur la procédure civile française[13] ?

C’est ainsi que dans cette décision, la chambre judiciaire met en relief l’article 1384 alinéa 1er du code civil, pour souligner que c’est ce texte qui aurait dû être nécessairement appliqué dans la cause dont ont été saisi les juges du fond.

Après avoir relevé d’office l’article 1384 alinéa 1er, la chambre judiciaire en déterminera le contenu. Il convient alors d’examiner l’interprétation qu’elle en a retenue.

(B)- l’interprétation de l’article 1384 alinéa 1er

L’interprétation consiste à donner le sens et la portée de la règle de droit. Celle-ci posée de manière générale et abstraite par le législateur et confrontée à la réalité concrète, a en effet besoin d’être interprétée pour être accessible à ses destinataires[14]. Mieux, l’on[15] souligne qu’au regard de la conception traditionnelle, « le rôle de l’interprète consiste à faire surgir, à dégager, à déceler le contenu de pensée que le législateur a confié au texte. Dans cette perspective, le processus d’interprétation apparait comme purement déclaratif du sens que recèle le texte. Plus précisément, il se conçoit comme une activité de compréhension du texte, une activité cognitive et déductive et non pas comme un acte créateur[16]» En somme, l’interprétation rend la règle de droit compréhensible pour en assurer l’application[17].

Toutefois, l’interprétation de la règle de droit n’est pas automatique dans la mesure où par l’effet de l’adage interpretatio in claris cessat, l’interprète est désœuvré lorsque la règle de droit n’est ni lacunaire, ni obscure[18].

Dans la présente décision, l’on observe qu’il est apparu indispensable à la chambre judiciaire d’œuvrer à l’interprétation de l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil. En effet, énonce t- elle dans le « chapeau intérieur » de cet arrêt de rejet ainsi rendu, que « la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 du code civil existe à l’encontre du gardien de la chose qui a causé dommage à autrui (…) ». Il s’infère de cet énoncé, que selon la chambre judiciaire, l’article 1384 alinéa 1er recèle la norme selon laquelle le gardien de la chose est présumé responsable du dommage causé par cette dernière.

Ce faisant, en affirmant de manière axiomatique[19] que l’article 1384 alinéa 1er postule une présomption de responsabilité, la chambre judiciaire applique la méthode des présomptions-postulats[20] à la faveur de l’interprétation de cette disposition législative qu’elle réalise dans la présente espèce.

En effet, si la présomption est couramment définie comme le passage opéré par le juge ou la loi d’un ou plusieurs faits connus à un fait inconnu, il n’en va pas ainsi dans l’absolu, dans la mesure où cette définition ne correspond pas à l’ensemble de la matière présomptive, mais plutôt à un type particulier de présomptions : les présomptions-preuves[21]. Les présomptions-postulats quant à elles, sont des sortes d’a priori considérés comme vrais notamment pour des raisons pratiques[22]. Elles peuvent viser notamment à inverser la charge de la preuve en la transférant au défendeur[23].

En l’espèce, il n’est pas douteux qu’en éludant le débat présenté par le moyen du pourvoi sur le terrain de la faute pour le porter sur celui de la garde, en dépit du fait qu’elle ait reconnu que la cour d’appel avait « légalement justifié sa décision », ce soit parce que, pour des raisons pratiques, la chambre judiciaire avait jugé bon de renverser la charge de la preuve en la transférant au défendeur. Ainsi, si en vertu de l’adage actori incumbit probatio, le fardeau probatoire pèse sur le demandeur, en revanche, par le renversement de la charge de la preuve, c’est au défendeur qu’il importera d’apporter la preuve. C’est justement ce que traduit la motivation de l’arrêt de la chambre judiciaire de la Cour suprême ivoirienne lorsqu’elle énonce que « cette présomption ne peut  être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable à ce gardien

En réalité, du fond de cette interprétation retenue de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, par la chambre judiciaire de la cour suprême ivoirienne, nous voyons monter une tradition depuis les fondations posées le 13 février 1930 par les chambres réunies de la cour de cassation française à la faveur du célèbre arrêt Jand’heur, au terme duquel  «  (…) la présomption de responsabilité établie par cet article ( il s’agit de l’article 1384 alinéa 1er mis en relief dans le visa de l’arrêt) à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue (…). »

S’il est admis qu’aujourd’hui la cour de cassation française «  a abandonné la formulation présomption de responsabilité – à laquelle, malgré ses défauts, chacun était habitué – pour dire : responsabilité de plein droit[24]», il en va autrement en droit ivoirien puisque cette formulation continue d’être usitée par le juge. S’il en est ainsi, c’est justement parce que l’arrêt Jand’heur rendu par la cour de cassation française en 1930 est de droit positif ivoirien.

En effet, selon les explications du professeur R. DEGNI-SEGUI, « (…) l’applicabilité de la jurisprudence française n’a fait l’objet d’aucune contestation. Aussi, dès leur mise en place, les nouvelles juridictions ivoiriennes, instituées par la loi du 18 mai 1961[25], ont-elles fait appel à cette source du droit pour fonder leur décision. Elles ont eu et continuent d’avoir en ce sens au moins deux attitudes. Tantôt, le juge ivoirien procède à une application tacite de la jurisprudence française. Celui-là applique purement eu simplement celle-ci sans en faire une mention quelconque. L’on tend ainsi à marquer que la jurisprudence ainsi reproduite appartient autant à la France qu’à la Côte d’ivoire. (…) Tantôt, le juge ivoirien procède à une application explicite de la jurisprudence française. Dans ce cas, plus rare, il s’y réfère ou reproduit plus ou moins fidèlement et les solutions et la formulation de son homologue français. Ce mimétisme se rencontre aussi bien en droit privé qu’en droit public[26]».

Pour être exhaustif sur la question, l’éminent juriste soulignera, par ailleurs, relativement à la portée temporelle de la reconduction de la jurisprudence française en droit ivoirien, que « la reconduction ne concerne, rationae temporis, que la jurisprudence antérieure à l’indépendance. Il s’ensuit l’exclusion, de l’arsenal juridique ivoirien, de la jurisprudence française postérieure à l’indépendance. La souveraineté de la Côte d’ivoire y met un obstacle[27]».

La chambre judiciaire de la cour suprême ivoirienne devant faire application de l’arrêt Jand’heur, dans la présente cause, dans la mesure où les faits s’y prêtaient, c’est donc en toute logique qu’elle a eu d’abord à éluder le débat sur le terrain de la faute pour envisager la question sur le domaine de la garde et retenir enfin la responsabilité de plein droit à l’encontre du commettant.

En donnant ainsi une autonomie normative à l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil napoléonien, alors que ses rédacteurs visaient vraisemblablement à s’en servir comme une introduction des cas particuliers de responsabilité visés aux alinéas subséquent de cet article, la jurisprudence française, revêtue de la nationalité ivoirienne, crée par ce biais, une responsabilité sans faute, permettant ainsi la réparation de préjudices subits du fait des choses. Par ce biais, l’exigence probatoire de la faute incombant au demandeur disparait, la garde de la chose s’y substituant, faisant ainsi naître une responsabilité objective du fait des choses.

Naturellement, au vu de ce qui précède, il devenait donc inopportun, comme l’admit la chambre judiciaire, de mettre en œuvre le régime de la faute, lorsque le dommage était résulté de la garde.

(II)- L’inopportunité de la mise en œuvre du régime de la faute

lorsque le dommage résulte de la garde

En rejetant l’argumentation développée par la cour d’appel sur le fondement de la faute, la chambre judiciaire consacre par la même occasion l’inopportunité de la mise en œuvre du régime de la faute lorsque le dommage résulte de la garde. Ce faisant, elle rejette l’incertitude du droit à réparation de la victime résultant du régime de la faute (A), et consacre la certitude du droit à réparation du dommage fondé sur la garde de la chose (B).

  1. Le rejet de l’incertitude du droit à réparation de la victime

résultant du régime de la faute

Aux termes de l’article 1383 du code civil de Napoléon dans sa version de 1804, applicable en droit ivoirien, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé (…) par sa négligence ou par son imprudence ». La doctrine observe que par référence à la terminologie de l’Ancien droit reprise par le code civil, « l’imprudence et la négligence » désignent la faute non intentionnelle ou quasi-délit[28]. Commet une faute non intentionnelle, celui dont la volonté ne s’est pas appliquée au dommage, celui qui n’a pas voulu causé le dommage qui est résulté de son acte[29]. « La faute consiste alors soit à ne pas avoir prévu l’éventualité du dommage, soit, si on l’a prévue, à en avoir pris le risque. D’où les expressions de négligence ou d’imprudence[30]».

En énonçant dans sa motivation que « la piscine en cause est supervisée par des moniteurs de natation chargés par l’ARSTM d’assurer la surveillance des baigneurs et qu’en ne s’étant pas rendus compte de la noyade en cause, les dits moniteurs ont commis une faute de négligence, cette noyade n’ayant pas été instantanée », c’est bien de cette faute non intentionnelle, la faute de négligence, dont la cour d’appel avait qualifié la conduite des préposés commis à la surveillance des baigneurs.

C’est vraisemblablement dans le sillage cette faute non intentionnelle que l’action en réparation des ayant droits de la victime a été exercée, vu qu’ils estimaient que « cette mort est due à la négligence des maîtres nageurs commis par l’ARSTM à la surveillance des baigneurs. ».

En outre, en retenant que « la cour d’appel a caractérisé la faute des maîtres-nageurs et a légalement justifié sa décision, », la chambre judiciaire ne s’inscrivait pas en faux contre l’existence de cette faute non intentionnelle, la faute de négligence, retenue contre les maîtres nageurs par les juges du fond.

Pourtant le régime de la responsabilité pour faute non intentionnelle ne fut pas retenu par les hauts magistrats dans la présente cause, lesquels lui ont préféré celui de la responsabilité fondée sur la garde.

S’il en a été ainsi, il n’est pas douteux que ce fut parce qu’en droit ivoirien, il n’est pas contesté que les juges puissent procéder par appréciation in concreto ou par appréciation in abstracto, dans la caractérisation de la faute, faisant ainsi dépendre le sort des victimes dont le droit à réparation résulte du régime de la faute, de la nature de l’appréciation retenue par le juge.

En effet, appréciée in abstracto, la faute est appréhendée, en l’absence d’une définition légale, par la doctrine comme le fait de ne pas se comporter comme un bon père de famille[31], le recours au bonus pater familias invitant « le juge à comparer la conduite du sujet de droit à celle d’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances[32]».

En l’espèce, en énonçant que, « la piscine en cause est supervisée par des moniteurs de natation chargés par l’ARSTM d’assurer la surveillance des baigneurs et qu’en ne s’étant pas rendus compte de la noyade en cause lesdits moniteurs ont commis une faute de négligence, cette noyade n’ayant pas été instantanée », c’est bien à une appréciation in abstracto qu’avait procédé la Cour d’appel dans la caractérisation de la faute des préposés. En effet, comme on le voit, la démarche de la cour d’appel a consisté à comparer l’attitude de ces maîtres nageurs à celle d’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes conditions que ces maîtres nageurs et en avait conclus que ces derniers ne s’étaient pas conduits comme on pouvait l’attendre d’un bonus pater familias.

En revanche, l’appréciation in concreto de la faute est décrite par des auteurs tels que H et L MAZEAUD et A. TUNC, comme un processus servant à déterminer l’existence d’une erreur de conduite chez un individu par l’examen de sa conscience en tenant compte de la personnalité de cet individu[33]. Une telle appréciation subjective de la faute n’est pas inconnue de la chambre judiciaire de la cour suprême ivoirienne; elle qui a déjà eu l’occasion d’observer que « (…) la faute, condition de la responsabilité comprend trois éléments : l’existence d’un devoir, la violation de ce devoir et l’imputabilité[34] ». Cette exigence d’imputabilité signifie traditionnellement que nul ne peut être juridiquement responsable, s’il ne l’est moralement. Elle confère ainsi à la responsabilité une dimension moralisatrice[35].

En l’espèce, c’est justement de la conception de la faute subjective dont semblait s’être armé le demandeur au pourvoi, le commettant, et qui lui valu de lever la contestation, ainsi qu’il ressort du moyen du pourvoi : «alors selon le pourvoi que cette responsabilité n’aurait pu être retenue que si les moniteurs de natation avaient commis une faute ayant occasionné la noyade ; qu’en statuant ainsi sans démontrer la négligence de ceux-ci, la juridiction d’appel a privé sa décision de base légal l’exposant à la cassation ». De fait, - interrogeait-il la chambre judiciaire à l’occasion du pourvoi -, est-il juridiquement fondé de retenir la responsabilité pour faute, sans avoir établi la preuve de l’imputabilité de l’auteur de la faute?

Aussi, la cour d’appel avait-elle emprunté le chemin de la caractérisation de la faute par appréciation in concreto que fort probablement n’aurait-elle pas retenu cette responsabilité à l’encontre de ces préposés et de leurs commettants dans la présente cause, laissant ainsi, en « dent de scie », le sort des victimes de dommages fondé sur le régime de la faute.

L’insécurité juridique qui résulte pour les victimes de dommages de cette incertitude de leur droit à réparation est donc bien manifeste et cela ne pouvait échapper à la vigilance des hauts magistrats qui en ont conclu au rejet du droit à réparation résultant du régime de la faute. Comme on le voit, la chambre judiciaire semble avoir fait sienne cet avertissement de P. ROUBIER qui estimait que « les hommes ont une foi ardente dans l’existence de la justice, et leur cœur ne se résignera jamais à un divorce entre ce qui est juste et ce qui est juridique[36]»

A dire vrai, il n’en a été ainsi que parce que l’affaire dont la chambre judiciaire a été saisi, recelait le lit d’un autre régime de réparation plus ferme pour les victimes de dommage. La chambre judiciaire a donc pu  recourir à la certitude de la réparation du dommage fondé sur la garde de la chose.

(B)- La consécration de la certitude du droit à réparation du dommage

fondée sur le régime de la garde

En énonçant que « la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 du code civil existe à l’encontre du gardien de la chose qui a causé dommage à autrui (…) », la chambre judiciaire nationalisait l’interprétation retenue par l’arrêt Jand’heur de l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil auquel elle attribuait, le caractère d’une disposition d’ordre public de protection[37].

Aussi, en toute cohérence, cet objectif de protection des victimes de dommages subits du fait des choses faisant l’objet d’une garde, devait conduire la chambre judiciaire à relever d’office la mise en œuvre de cette disposition toutes les fois que l’intérêt de la partie protégée l’exigeait. C’est bien ce que fit la chambre judiciaire dans la présente cause et c’est ce qui entraina l’inopportunité de la mise en œuvre du régime de la responsabilité pour faute.

L’un des intérêts de l’alinéa 1er de l’article 1384 en droit de la réparation réside assurément dans le fait qu’il se voit reconnaitre une grande souplesse qui permet au droit commun de la responsabilité civile résultant de la garde de s’adapter à de nouvelles sources de dommages portées par l’évolution des sciences et des techniques[38], depuis l’accident occasionné par une automobile dans l’arrêt Jand’heur, jusqu’à la noyade dans une piscine, dans la présente affaire.

On sait par ailleurs ce que la réparation de dommages causés sur le régime de la garde doit au caractère objectif et aux conditions souples de mise en œuvre de cette responsabilité, contrairement au régime de la faute où la victime du dommage doit satisfaire aux conditions de responsabilité en faisant la preuve de « (…) l’existence d’un devoir, la violation de ce devoir et l’imputabilité[39]».

Cependant, l’objectif de la réparation peut être contrariée par une insuffisance de solvabilité du gardien de la chose ayant causé le dommage, si le plafond d’assurance est par exemple insuffisant, si le gardien est mal assuré ou si celui-ci ne l’est pas. En l’espèce, en assignant « l’ARSTM et ses deux moniteurs de natation A. Emile et A. Alexis, en réparation de leur préjudice », c’est bien contre l’insolvabilité des gardiens que les ayants-droits de la victime entendaient se prémunir en se prévalant de l’article 1384 alinéa 5 du code civil aux termes duquel : «  (…) les commettants, (sont responsables) du dommage causé par leurs (…) préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés».

Pour autant, le gardien de la chose ayant causé dommage à autrui n’est pas privé de tout moyen d’exonération en matière de responsabilité fondée sur la garde. C’est, en tout état de cause, ce qu’admet le présent arrêt de la chambre judiciaire lorsqu’elle énonce que «  (…) la présomption de responsabilité (…) ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable à ce gardien ».

En cela également, la chambre judiciaire reprend expressément, les causes d’exonération de la responsabilité du gardien de la chose ayant causé dommage à autrui, énoncées dans l’arrêt Jand’heur le 13 février 1930 par les chambres réunies de la Cour de cassation française : «  Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ».

En clair, les moyens d’exonération du gardien de la chose ayant causé dommage à autrui, ainsi limitativement énumérés, consistent soit dans la preuve d’un cas fortuit, soit dans celle d’une force majeure ou dans la preuve d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable à ce gardien.

Ainsi,[a1]  la chambre judiciaire entend préciser, qu’en cette occurrence, il n’est pas suffisant pour le défendeur de démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou que la cause de l’accident demeurait inconnue. Ce dernier, pour obtenir exonération de cette responsabilité de plein droit, devait établir que la noyade est résulté de circonstances étrangères non imputables au gardien.

Mais, les circonstances dans lesquelles la noyade en cause s’est produite étaient-elles de nature à offrir au défendeur de tels moyens d’exonération, lorsqu’on sait que le rapport d’autopsie médico-légale établi à cet effet, a conclu, sans plus, à une mort par noyade ?

C’est, a priori, par la négative qu’il y a lieu de répondre à cette interrogation, dans la mesure où aucun indice ne semble ouvrir de piste sur la survenance d’un événement imprévisible ayant mis les préposés dans l’impossibilité d’éviter la noyade.

En définitive, c’est encore dans le sillage de l’arrêt Jand’heur qu’il convient de s’inscrire pour comprendre les motivations profondes de la responsabilité de plein droit retenue par la chambre judiciaire de la cour suprême ivoirienne contre le défendeur dans la présente espèce. « (…) la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même[a2] ».

En somme, les réflexions suscitées par cet arrêt, peuvent trouver leur épilogue dans ces observations de R. MARTIN : «  La décision du juge peut trouver sa fin en soi : elle est l’apaisement d’un conflit privé. Le juge, en s’appuyant sur des règles objectives de droit, s’efforce de donner à chacun son dû ; alors même qu’il ne réalise pas une justice parfaite, son jugement a le mérite de clore le procès, et c’est pour qu’il remplisse cet office que la loi lui a attaché une présomption irréfragable de vérité[40] ».

Mais, à bien y réfléchir, pourquoi le simple fait d’une chose dangereuse ou non doit-il être source d’une responsabilité de plein droit, alors que le fait de l’homme n’engage pour sa part  la responsabilité de son auteur que lorsqu’il est fautif ? Il ne nous semble pas suffisant d’affirmer qu’un régime de responsabilité sans faute facilite l’indemnisation des victimes, parce que « si cette indemnisation est le principal objectif du droit de la responsabilité, pourquoi limiter la mise en œuvre de cette responsabilité sans faute aux cas où le dommage à été causé par l’intermédiaire d’une chose[41] »?

 

[1] - R. MARTIN, « Réflexion sur l’instruction du procès civil », Rev. Trim. dr. civ. 1971, 279, n°1

[2] J. GHESTIN, G. GOUBEAUX, Traité de Droit Civil, Paris, LGDJ, p. 387

[3] - Voy. Grands Arrêts de la Jurisprudence Civile, Tome 2, DALLOZ, 12ème édition, 2008, arrêt n°199

[4] Lequel alinéa énonce la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, dispose en effet que « Les maîtres et commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; »

[5]- R. MARTIN, « Le fait et le droit ou les parties et le juge », Semaine Juridique-Edition générale, I, 2625,1974, n°2.

[6]- Arrêt n°648 du 4 Déc.2004, Cour Suprême, Chambre judiciaire, Revue Actualités Juridiques, Abidjan, n°48/2005, p.156

[7] - J.BUFFET, « Cour de cassation », in L CADIER (Dir.) Dictionnaire de justice, puf, 2004, p. 350

[8] - D COHEN, « Le domaine de l’évocation », Mélanges J. HERON, LGDJ, 2008, p. 179

[9] - R NJEUFACK TEMGWA, « Le droit d’évocation reconnu aux juridictions de cassation statuant en matière civile : le cas de la cour suprême du Cameroun », Civil Procedure Review, v.1, n° 3 : 3-27, sep. / déc. 2010, p.4

[10] - Tel est le cas en Côte d’ivoire où l’article 28 de la loi n°97-243 du 25/4/97modifiant et complétant la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, reconnait le pouvoir d’évocation à la cour suprême.

[11] - N’DONGO FALL, «  L’impact de l’érection de la CCJA de l’OHADA dans les systèmes judiciaires nationaux », www.institut-idef.org/IMG/pdf/COMMUNICATION_DU_PRESIDENT_CCJA_RENCONTRE_INTER_pdf, p. 5

[12] - N’DONGO FALL, ibid., p.5

[13] - Cet éminent auteur s’inscrit, en effet, dans une tendance doctrinale qui conçoit la décision de justice comme un syllogisme dont la majeure consiste dans la règle de droit, la mineure dans les faits de l’espèce soumise au juge et la conclusion, la conséquence ou la solution qui en résulte. Dans ce sillage, MOTULSKY propose une répartition des fonctions entre les parties qui apportent les éléments de fait et le juge qui apporte les éléments de droit. C’est la traduction du vieil adage da mihi factum, dabo titbi jus. Il semble que ce fut la conception de base du code français de procédure civile de 1975. Mais aujourd’hui, cette conception de la décision de justice est largement atténuée aussi bien par des règles légales que jurisprudentielles qui obligent les parties, non seulement à qualifier leurs prétentions, mais aussi à alléguer les fondements juridiques  qui pourraient leur servir de soutien.

[14] - R. DEGNI-SEGUI, Introduction au droit, Abidjan, EDUCI, 2009, p.120.

[15] - P.-A COTE, Interprétation des lois, Montréal, Editions Thémis, 3ème éd, 1999, note 3 p.9-10, cité par  Mélanie Samson «  la théorie structurante du droit : plaidoyer pour une redéfinition de l’agir juridique », Lex Electronica, vol. 14 n°1 (Printemps/ Spring 2009), p. 5

[16] -  A rebours de cette conception de l’interprétation, l’on observe que «  Dans ce contexte, le recours à l’intention du législateur apparait comme un moyen pour le juriste de «dissimuler sa pensée», «de ne pas dévoiler ouvertement les vrais facteurs […]  qui ont guidé son interprétation». En prétendant appuyer son interprétation sur l’intention du législateur, l’interprète triche puisqu’il attribue à quelqu’un d’autre la responsabilité de sa propre décision(…) ». in  Mélanie Samson «  la théorie structurante du droit : plaidoyer pour une redéfinition de l’agir juridique », Lex Electronica, vol. 14 n°1 (Printemps/ Spring 2009), p. 6

[17] - R. DEGNI-SEGUI, op. cit., p.120.

[18] - R. DEGNI-SEGUI, ibid. p. 121

[19] - L’on entend par axiome, toute proposition générale reçue et acceptée comme vraie  sans démonstration.

[20] - Formulation proposée par A-B CAIRE dans sa thèse intitulée « Relecture du droit des présomptions à la lumière du droit européen  des droits de l’homme », Limoges, Thèse, 2010. P. 64-87.  A titre d’explication, l’auteur souligne dans la conclusion de ses développements sur les présomptions-postulats, à la page 86, ce qui suit : « Conformément à l’hypothèse émise au début de cette étude, le mécanisme permettant d’inférer un fait connu d’un fait inconnu n’englobe pas toutes les présomptions. Autrement dit, certaines lui échappent et correspondent simplement à la définition étymologique de la présomption, à savoir jugement par anticipation sur les réalités qui nous entourent. A cet égard, l’appellation présomption-postulat semble leur convenir : grâce à la conjonction des substantifs présomption et postulat, cette dénomination révèle que le mécanisme présomptif est en jeu et, qu’en l’occurrence, il consiste à établir par avance une position constituant la base de départ d’un raisonnement. On ne saurait recenser toutes les présomptions-postulats mais les plus célèbres sont aisément identifiables : la présomption de bonne foi, la présomption de connaissance de la loi, la présomption de vérité de la chose jugée, la présomption de légalité des actes administratifs, la présomption d’innocence…Toutes ont pour fonction d’attribuer la charge de la preuve. (…) Au contraire, elles peuvent exceptionnellement, inverser la charge de la preuve en la transférant au défendeur.  La chambre sociale de la Cour de cassation semble ainsi avoir établi une présomption-postulat de discrimination en droit du travail et inversé a charge de la preuve en la matière, le salarié n’ayant qu’à alléguer une inégalité de traitement et l’employeur devant prouver l’absence de discrimination (…) »

[21] - A-B CAIRE op. cit. P. 62. 

[22] - A-B CAIRE ibid., P. 64. 

[23] - A-B CAIRE ibid., P. 86. 

[24] - J. FLOUR,J.L AUBERT, E SAVAUX, Droit Civil, Les Obligations, 2. Le fait juridique, Dalloz 2005, n°239

[25] - L’auteur souligne en note de bas de page de son ouvrage qu’il s’agit de la loi n°61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire, modifiée par la loi n°64-227 du 14 juin 1964.

[26] - R. DEGNI-SEGUI, op. cit., p. 340-341

[27] - R. DEGNI-SEGUI, ibid., p. 340-342

[28] - J. FLOUR,J.L AUBERT, E SAVAUX, op. cit,  p. 109

[29] - J. FLOUR,J.L AUBERT, E SAVAUX, ibid. n° 111

[30] - J. FLOUR,J.L AUBERT, E SAVAUX, ibid.  n° 111

[31] - V. notamment F.GENY, « Risques et Responsabilité », RTD civ. 1902.812. ;B. STARCK, « Domaine et fondement de la responsabilité sans faute », RTD civ. 1958. 477. ; F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil : les obligations, Paris, Dalloz 9ème éd 2005, p. 679. ; H et L MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, Mont-chrétien, 3ème éd., tome 1, Paris 1938, n°409.

[32] - H-R ZHOU, « Le test de la personne raisonnable en responsabilité civile », Revue du Barreau du Québec, Tome 61, Automne 2001, p. 466

[33] - H et L MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. 1, 6e éd., Paris, Editions Montchrestien, 1965, p. 489, cité par H-R. ZHOU, op., cit. p. 461

[34] - Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt n°606 du 15 décembre 2005 ; SGBCI c/ ACHI Brou Marthe, in  Revue Actualités Juridiques, Abidjan, n°55/2007, p. 155

[35] - J. FLOUR,J.L AUBERT, E SAVAUX, op. cit.  n°99

[36] - P. ROUBIER, Théorie générale du droit, Sirey, Paris, 1951, n°24, cité par A. AKAM AKAM, « la loi et la conscience dans l’office du juge », Revue de l’ERSUMA. Droit des Affaires – pratique professionnelle, N°1 – Juin 2012, p.1

[37] - L’expression « ordre public de protection » désigne dans une acception générale, l’objectif de protection poursuivi par une disposition juridique. Voy. Communication sur « retour sur l’ordre public en droit du travail et son application par le Cour de cassation », in Bulletin d’Information de la Cour de cassation, n°740, 15 Avril 2011, p. 8

[38] - A. GUEGAN, « La place de la responsabilité objective, Fait des choses/ Fait des activités  dangereuses, Travaux issus des séminaires  ‘’Droits nationaux et projet européens en matière de responsabilité civile’’ », GRERCA, 28 et 29 novembre 2009, p.2

[39] -Arrêt n°606 du 15 décembre 2005, Cour suprême, chambre judiciaire, précité

[40] R. MARTIN, « Réflexion sur l’instruction du procès civil », Rev. Trim. dr. Civ. 1971, 279, n°1

[41] - J-S BORGHETTI, «  la responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps », RTD civ, Janvier/ Mars 2010, p. 7,  n°11


 [a1]Début

 [a2]Fin

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Alfred kouassi

Alfred KOUASSI est juriste ivoirien, titulaire d'un DEA de Droit privé et d'un DESS de Juriste Conseil d'Entreprise. Il s'interesse singulièrement au droit international privé, au droit des obligations et de la responsabilité civile, au droit judiciaire privé et aux questions juridiques mises en reliefs par les nouvelles technologies de l'information.  

Dates de publications
Commentaires récents
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles