Prévoyance : attention à la négligence du salarié

Publié le 14/09/2017 Vu 2 880 fois 0
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Si l'employeur ne sollicite pas, en vain, la remise par le salarié des documents nécessaires à l'instruction du dossier par l'organisme de prévoyance, il peut être condamné au versement de dommages et intérêts.

Si l'employeur ne sollicite pas, en vain, la remise par le salarié des documents nécessaires à l'instructio

Prévoyance : attention à la négligence du salarié

Un employeur, informé de l’absence de transmission, par le salarié, des décomptes d’IJSS à l’organisme de prévoyance, doit s’assurer du bon accomplissement par ce dernier des démarches nécessaires à son indemnisation.

A défaut et s’il ne sollicite pas « en vain », auprès du salarié, la remise des documents nécessaires à l’instruction par l’organisme de prévoyance de son dossier, et bien qu’il ait accompli les formalités qui lui incombaient (affiliation du salarié auprès de l’organisme et déclaration du sinistre), l’employeur peut être condamné à verser au salarié des dommages et intérêts. (Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-16.977 F-D, J. c/ Sté Boubat Saint-Amand)

En l'espèce, un salarié sollicitait des dommages et intérêts à l'encontre de son employeur en raison de l'absence de versement, par l'organisme de prévoyance, du complément d'indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir.

La Cour d'appel avait relevé que l'employeur avait accompli l'ensemble des formalités qui lui incombaient dès lors qu'il avait bien affilié le salarié auprès de l'organisme de prévoyance et qu'il avait déclaré le sinistre.

La raison de l'absence de versement des compléments d'indemnités journalières au salarié résultait de la négligence de ce dernier qui n'avait pas fait suite aux demandes, par l'organisme de prévoyance, de lui transmettre ses décomptes d'indemnités journalières de sécurité sociale.

La Cour de cassation a néanmoins cassé cet arrêt en considérant qu'il appartenait à la Cour d'appel de constater que l'employeur avait sollicité en vain la remise par le salarié des documents nécessaires à l'instruction du dossier. 

Une telle décision est sévère à l'égard de l'employeur qui avait pourtant procédé à l'ensemble des formalités nécessaires à l'indemnisation du salarié.

Elle confirme un arrêt de 2010 dans le cadre duquel l'employeur ne s'était pas assuré de la remise des documents par le salarié et avait été condamné au versement de dommages et intérêts. (Cass. soc. 12-1-2010 n° 08-40.635 FD)

Une différence notable toutefois entre ces deux solutions : en 2010, l'employeur devait recevoir directement les documents alors qu'en 2017, l'employeur avait simplement été averti par l'organisme de prévoyance de la carence du salarié.

Retrouvez le texte intégral de l'arrêt ci-dessous :

Cour de cassation 
chambre sociale 
Audience publique du jeudi 22 juin 2017 
N° de pourvoi: 16-16977 

Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président 
SCP de Nervo et Poupet, avocat(s) 

 


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 janvier 1994 par la société Boubat Saint-Amand, entreprise générale de bâtiment, en qualité de couvreur ; qu'il a été victime d'un accident du travail et à l'issue de deux examens, été déclaré inapte au poste de couvreur, mais apte à un poste de maçon ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; 

Sur le premier moyen : 

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre du régime de prévoyance, l'arrêt retient que l'employeur a justifié de cette mise en oeuvre auprès du régime de Pro-Btp concernant l'arrêt de travail du salarié mais que celui-ci avait omis d'adresser ses décomptes d'indemnités journalières versées par son organisme social afin que le régime de prévoyance lui règle la différence, que l'employeur a donc effectué les démarches qui lui incombaient et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, le salarié ne pouvant que s'en prendre à lui-même concernant le respect de ses propres obligations ; 

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait sollicité en vain la remise par le salarié des documents nécessaires à l'instruction du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

Et sur le second moyen : 

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des indemnités spéciales de licenciement prévues en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, l'arrêt retient que celui-ci a déclaré au médecin du travail être maçon-couvreur et que son refus d'occuper un poste de maçon conforme aux préconisations du médecin du travail, sans faire connaître les raisons de ce refus et notamment en quoi il y aurait eu modification de son contrat de travail, raisons toujours inconnues en cause d'appel, était abusif ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait pour le salarié de ne pas indiquer à l'employeur les motifs du refus de postes estimés conformes à l'avis du médecin du travail ne caractérise pas à lui seul le caractère abusif de ce refus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si celui-ci n'était pas justifié par une modification du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour défaut de mise en oeuvre du régime de prévoyance et d'indemnités spéciales de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; 

Condamne la société Boubat Saint-Amand aux dépens ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... 


PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR repoussé la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société Boubat Saint Amand à lui payer de 1688, 96 euros et la somme de 2000 euros au titre du défaut de mise en oeuvre du régime de prévoyance 

AUX MOTIFS QU'il était justifié de l'affiliation de l'employeur au régime de prévoyance obligatoire auprès de BTP Prévoyance ; que l'employeur justifiait également avoir mis en oeuvre le régime concernant l'arrêt de travail de Monsieur X..., puisque Pro BTP lui avait confirmé avoir reçu la déclaration d'arrêt de travail de ce salarié, en ajoutant que ce dernier omettait de lui adresser ses décomptes d'indemnités journalières versées par son organisme social, afin que la différence lui soit réglée ; que l'employeur avait accompli les démarches qui lui appartenaient ; qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, Monsieur X... ne pouvant s'en prendre qu'à lui-même concernant le respect de ses propres obligations ; 

ALORS QUE, en statuant de la sorte, sans constater que l'employeur avait sollicité en vain la remise par le salarié des documents nécessaires à l'instruction de son dossier par le régime de prévoyance, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. 


SECOND MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre des indemnités spéciales de l'article L 1226-14 du code du travail 

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été déclaré inapte au poste de couvreur, mais apte au poste de maçon ; que l'employeur lui avait proposé deux postes de maçon, qu'il avait tous deux refusés ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que le refus du salarié d'occuper un poste de maçon conforme aux préconisations du médecin du travail, sans faire connaître les raisons de son refus et notamment en quoi il y aurait eu modification de son contrat de travail, raisons toujours inconnues en cause d'appel, était abusif ; que Monsieur X... n'avait pas droit aux indemnités spéciales prévues par l'article L 1226-14 du code du travail ; 

ALORS QUE le refus par le salarié du reclassement dans l'entreprise proposé par l'employeur n'est jamais abusif, dès lors que le reclassement emporte modification du contrat de travail ; que le changement de fonctions (maçon au lieu de couvreur) emporte nécessairement une modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 et l'article L 1226-14 du code du travail. 



ECLI:FR:CCASS:2017:SO01107 

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges , du 4 septembre 2015

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