DE LA PROCÉDURE D'ADOTION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Publié le 04/01/2016 Vu 30 564 fois 10
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Comment adopter un enfant en République démocratique du Congo

Comment adopter un enfant en République démocratique du Congo

DE LA PROCÉDURE D'ADOTION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

1. CONSIDERATIONS GENERALES
 
1.1. Définition de l’adoption
 
Le concept adoption peut être compris diversement, car son emploi dépend autant du contexte que des organes ou des individus qui en font usage. Bien que le législateur ne l’ait pas expressément définie, en République Démocratique du Congo, il faut entendre par adoption : « l’institution juridique qui crée, par décision du juge compétent, un lien de filiation distinct de la filiation d’origine de l’adopté, intégrant de ce fait ce dernier dans la famille de l’adoptant ».
 
Dans l’exposé de motif de la loi N°87/010 du 1er Août 1987, le législateur du Code de la famille a dit expressis verbis ce qui suit : « Désormais, l’adoption ne résultera que d’une décision judiciaire, excluant ainsi l’adoption conventionnelle ».
 
On note par conséquent que seul le juge est habileté de prononcer l’adoption. Il importe cependant de savoir comment saisir le juge et que contient le dossier de l’adoption. Avant de saisir le juge, une série d’éléments administratifs doivent être réunis tant pour le Candidat adoptant que pour le futur adopté.
 
L’adoption ainsi définie permet de connaître le but de son existence dans le droit congolais de la famille, ainsi que les objectifs lui assignés par le législateur congolais.
 
1.2. But de l’adoption
 
Il faut noter que la philosophie générale de l’adoption a évolué. Dans l’exposé des motifs de la loi N°87/010 du 1er Août 1987 portant Code de la Famille, le législateur congolais souligne que dans l’ancienne législation, l’adoption donnait à des personnes adultes une progéniture qu’elles ne pouvaient avoir de leur propre sang ; tandis que la nouvelle adoption vise essentiellement la protection de la jeunesse, bien que l’adopté puisse être aussi bien un enfant qu’une personne adulte.
 
Aujourd’hui donc, le but de l’institution « Adoption » est essentiellement d’abord « la protection de la jeunesse ».
 
L’entretien et l’encadrement de tout enfant se conçoivent mieux en famille qu’à tout autre endroit. L’on remarque cependant que bien des enfants ont été arrachés de ce beau cadre qu’est la famille, pour se retrouver soit dans la rue, soit dans les orphelinats, accumulant ainsi stress, antipathie et autres sentiments négatifs à l’égard de leurs semblables qui sont eux dans leurs milieux familiaux respectifs.
 
C’est dans ce sens que la République Démocratique du Congo, à l’instar d’autres Etats dans le monde, a reconnu à travers la loi N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, précisément en son article 17 qui dispose : « Tout enfant a droit à un milieu familial cadre idéal ou ses besoins matériels, moraux et affectifs sont pris en compte pour son épanouissement ».
 
La compréhension de cette disposition légale amène à dire que l’objectif poursuivi par le législateur Congolais en instituant l’adoption, procède du principe selon lequel, chaque enfant doit avoir une famille, de manière à prendre en compte les exigences de sa croissance.
 
1.3. Bases juridiques de l’adoption
 
L’adoption, en tant qu’institution juridique, est régie par les conventions internationales ratifiées par la République Démocratique du Congo et les textes légaux et réglementaires nationaux, notamment :
-         La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par l’ordonnance N° 90-048 du 21 Août 1990, dans ses articles 20 et 21 ;
-         La Charte Africaine pour le Bien-être et droits de l’enfant en son article 24 ;
-         La Constitution de la RDC du 18 Février 2006, en ses articles 40 à 42 ;
-         La loi N°87/010 du 1er Août 1987, portant « Code de la Famille» en ses articles 650 à 691 ;
-         La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en République Démocratique du Congo, en ses articles 17 à 20.
 
1.4. Formes d’adoption
 
A la lecture des différents textes juridiques sus-évoqués, on peut déduire les cinq différentes formes d’adoption suivantes:
-         L’adoption simple ;
-         L’ADOPTION plénière ;
-         L’ADOPTION Interne (nationale) ;
-         L’ADOPTION Internationale ;
-         L’ADOPTION Intrafamiliale.
 
L’adoption simple est celle où, tout en créant un lien de filiation avec l’adoptant, laisse persister certains liens juridiques entre l’adopté et sa famille d’origine.
 
Aux termes de l’article 678 du Code de la famille, « l’Adopté conserve ses liens avec sa famille d’origine. Ses descendants ont des liens avec la famille adoptive ainsi qu’avec la famille d’origine ». De l’analyse, il ressort clairement de cette disposition que le législateur Congolais, sans le dire expressément, a opté uniquement pour l’adoption comme régime de droit commun.
 
L’adoption plénière est celle qui a pour effet de rompre le lien de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine et de créer un nouveau lien de filiation avec la famille adoptive, semblable à celui de la filiation biologique. Bien que n’étant pas expressément exprimée par la législation congolaise, elle s’applique implicitement dans le cas des enfants sans parents connus, plus particulièrement à celui des pupilles de l’Etat.
 
L’Adoption nationale (interne) est celle dans laquelle il n’y a aucun élément d’extranéité, c’est-à-dire celle où l’adopté et l’adoptant sont congolais.
 
L’adoption internationale est celle dans laquelle l’adoptant et l’adopté n’ont pas la même nationalité.
 
L’Adoption intrafamiliale est celle d’un enfant apparenté jusqu’au troisième degré à l’adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant même décédé ou avec lequel l’adoptant a des liens sociaux et affectifs.
 
1.5. L’adoptant (qui peut adopter ?)
 
Pour adopter, il faut:
(i)                être une personne majeure et capable ;
(ii)              n’avoir pas été déchu de l’autorité parentale (art. 653 du Code de la famille) ;
(iii)            avoir 5 ans de mariage, pour le couple (art 654 du Code de la famille) ;
(iv)            n’avoir pas trois enfants en vie lors de la demande d’adoption (art 656 du Code de la famille).
 
En RDC, l’adoption d’un enfant par une personne ou un couple homosexuel, un pédophile ou une personne souffrant de troubles psychiques est interdite (art 20 de la loi portant protection de l’enfant).
 
Dans un couple, les deux époux doivent consentir à l’adoption (art. 675 du Code de la Famille), sauf les exceptions prévues par la loi, notamment, l’époux ou le conjoint concerné est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il n’a aucune demeure connue.
 
L’Adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’Adopté, en général, et dix ans au moins lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du conjoint (e) (Art 668 du Code de la famille).
 
Les couples ou individus étrangers, par l’intermédiaire des organismes agréés pour l’adoption internationale en RDC (OAA) par l’Autorité centrale du pays d’accueil, peuvent adopter moyennant certains préalables prescrits par la loi.
 
Les célibataires, les divorcés, les veuves et les veufs ne peuvent adopter, des personnes de sexe opposé, qu’en extrêmes circonstances moyennant la dispense du Président de la République Démocratique du Congo. Il en est de même des couples ayant plus de trois enfants en vie.
 
Une explication s’impose, sur ce qu’il faut entendre par « si les circonstances la justifient » ou par «justes motifs », souvent utilisés par le rédacteur du Code de la famille, plus précisément, dans les articles 651 et 669. Car, en tout état de cause, l’adoption n’est justifiée que par l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, par intérêt supérieur de l’enfant il faut entendre, selon les dispositions de l’article 6 de la loi N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant : « le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits, compte tenu de ses besoins moraux, affectifs et physiques, de son âge, de son état de santé, de son milieu familial et des différents aspects relatifs à sa situation ».
 
1.6. L’adopté (quel enfant peut être adopté?)
 
Peut être adopté:
-         Un enfant dont l’un ou les deux parents vivants ou décédés sont connus mais donnent, sans aucun doute possible, leur consentent à perdre leur autorité et prérogatives légales découlant de la parenté biologique ;
-         Un enfant abandonné sans parents connus (pupille de l’Etat), moyennant le consentement de sa tutelle légale.
 
2. ELEMENTS DU DOSSIER DE L’ADOPTION
 
Qu’il s’agisse d’un couple des Congolais ou des étrangers, le dossier de candidature à l’adoption doit contenir les pièces de l’adoptant et de l’adopté.
 
2.1. Eléments du dossier d’un couple adoptant
 
Le dossier du couple adoptant doit contenir les éléments suivants :
 
-         Une requête aux fins d’adoption, signée par les conjoints ;
-         Les fiches individuelles de renseignement de deux conjoints ;
-         Les actes de naissance de chaque conjoint ;
-         Les extraits du casier judiciaire en cours de validité de chacun des conjoints ;
-         L’acte de mariage civil datant d’au moins 5 ans auparavant ;
-         La déclaration de la composition familiale ;
-         Les actes attestant l’état psychique, psychologique et sanitaire normal de chacun des époux ;
-         L’acte d’agrément ou d’aptitude à l’adoption, visé par le représentant diplomatique de la RDC dans le pays d’origine des candidats adoptants (pour les adoptions par les étrangers) ;
-         La preuve des moyens de subsistance (bulletin de paie ou extrait de compte banque approvisionné) ;
-         Les photocopies des passeports ;
-         La photo du couple.
 
2.2. Eléments du dossier d’un adoptant célibataire, d’un veuf ou d’une veuve
 
Outre les éléments cités ci-dessus pour le couple, le célibataire doit présenter une attestation de célibat ou de veuvage à la place de l’acte de mariage. Répétons que l’adoption par un célibataire d’une personne de sexe opposé ne peut se faire qu’en cas d’extrême nécessité et moyennant la dispense du Chef de l’Etat congolais.
 
2.3. Les pièces de renseignement de l’enfant à adopter
 
Comme dit ci-haut, les enfants à adopter sont répartis en deux catégories celle des enfants dont l’un de deux ou les deux parents sont connus et celle des enfants dont les parents ne sont pas connus, communément appelés pupilles de l’Etat. Leurs
dossiers doivent comprendre les éléments ci-après :
 
Cas des enfants dont les parents sont connus
-         L’acte de naissance de la commune de la naissance de l’enfant, moyennant éventuellement un jugement supplétif d’acte de naissance :
-         L’acte de consentement à l’adoption légalisé, donné par les parents ou la personne exerçant la tutelle de l’enfant à adopter si ce dernier a 15 ans ou plus ; si l’enfant a atteint l’âge de 10 ans, il doit être entendu avant son adoption ;
-         Le jugement d’adoption.
 
Cas des enfants dont les parents ne sont pas connus
 
-         L’acte de naissance de la commune de la naissance de l’enfant, moyennant éventuellement un jugement supplétif d’acte de naissance ;
-         Une copie de désignation du tuteur délégué pour les pupilles de l’Etat à adopter, établi par la commune du domicile de l’enfant (art 248 et 249 du Code de la famille) ;
-         Une attestation d’hébergement provisoire délivrée par l’assistant social de la commune du domicile de l’enfant ;
-         Une ordonnance d’homologation du placement délivrée par le Tribunal pour enfant du ressort du domicile de l’enfant ;
-         Un Procès-verbal de constat d’abandon établi par les services des Affaires Sociales de la commune du domicile de l’enfant.
 
3. LA PROCEDURE D’ADOPTION EN R.D.C
 
3.1. Juridiction compétente
 
Le droit Civil Congolais a laissé toutes les matières intéressant l’enfant à la compétence du Tribunal pour enfant. L’article 99 de la loi portant protection de l’enfant dispose « le Tribunal pour enfant est le seul compétent pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué l’enfant en conflit avec a loi ». II connaît ainsi des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption et la parenté telles que prévues par la loi. Ce tribunal comprend une chambre de première instance et une chambre d’Appel (Art 87 et 99 de la loi portant protection de l’enfant).
 
Cependant, dans les entités qui ne disposent pas encore de tribunaux pour enfant, les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance connaissent en premier et en deuxième ressort, respectivement, les affaires qui relèvent normalement de la compétence des tribunaux pour enfants (article 200 de la loi portant protection de l’enfant).
 
3.2. Exécution de la procédure
La procédure d’adoption est déclenchée par la saisine du Tribunal pour enfant du ressort du domicile de l’adoptant (ou de l’un deux) ou de l’adopté, au moyen d’une requête adressée au président du Tribunal pour enfants et à laquelle sont jointes toutes les pièces constituant le dossier de l’adoptant et celui de l’adopté (Art 670 du Code de la famille).
 
Le juge saisi est tenu de rendre sa décision, après vérification des pièces produites, dans les 15 jours qui suivent la prise de la cause en délibéré (Art 38 de l’Arrêté d’organisation judiciaire n°299/79 portant Règlement Intérieur des Cours et tribunaux et parquets du 20 Août 1979).
 
Il faut noter ici que, pendant la procédure judiciaire, les requérants (adoptants) et l’adopté sont tenus, s’ils y sont requis par la loi, de donner personnellement leur consentement devant le tribunal ; dans le cas contraire, ils peuvent se faire représenter par un avocat ou défenseur judiciaire porteur d’une procuration.
 
3.3. Les audiences, l’exécution du jugement d’adoption et la fin
       de la procédure d’adoption
 
Pendant les audiences, les adoptants ou l’adopté peuvent se présenter physiquement devant le juge. A défaut de leur présence physique, des avocats et des défenseurs judiciaires seront reçus par le tribunal à représenter valablement les parties devant lui.
 
Une fois que le jugement prononçant l’adoption est rendu, il doit être signifié à l’Officier de l’état civil du domicile de l’adopté. Trente (30) jours après la signification du jugement, les requérants ou leur conseil saisissent le Greffe Civil de la chambre d’appel du Tribunal d’enfant ou, le cas échéant, du tribunal de Grande Instance du ressort, pour obtenir la preuve que leur jugement prononçant l’adoption n’a pas été attaqué.
 
Le greffe saisi, délivre « un certificat de non appel » en vertu duquel le jugement d’adoption sera dit « Coulé en force de chose jugée », une expression signifiant que ce jugement ne peut plus faire l’objet d’un appel ni d’une opposition.
 
L’obtention du certificat de non appel du jugement sera suivie de la mention de l’adoption par l’officier de l’Etat civil compétant en marge de l’acte de naissance de l’adopté (inscription marginale) ainsi que l’obtention de l’acte d’adoption auprès de l’Officier de l’Etat, mettant ainsi totalement fin à la procédure judiciaire.
 
Il s’en suit une phase administrative avec l’obtention de l’autorisation de sortie délivrée par la Commune du domicile de l’adopté (e) ainsi que celle de la légalisation de toutes les pièces obtenues (pour les adoptions internationales). Cette légalisation se fait par le Notaire de la Ville ou à la Direction de Chancellerie du Secrétariat Général du Ministère de la Justice (3ème Direction).
 
3.4. Autres démarches administratives
Dans le cas de l’adoption internationale, tous les documents ainsi légalisés doivent encore recevoir légalisation des signatures par la Chancellerie du Ministère des Affaires Etrangères. Il faudra également y obtenir un passeport congolais pour l’adopté.
 
Le dossier complet ainsi validé sera d’abord déposé à la Commission interministérielle placée sous la coordination du Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant. Ladite commission délivre, après contrôle de conformité, un avis favorable qui autorise l’obtention du visa par l’Ambassade du pays d’accueil de l’enfant.
 
Après l’obtention du visa du pays d’accueil, les adoptants devront requérir, du service chargé de mouvement de population de la Commune du domicile de l’adopté, l’établissement d’une autorisation de sortie et, auprès de la Direction Générale de Migrations (DGM), une autorisation de sortie de l’enfant du territoire Congolais.
 
Telle est la procédure d’adoption prévue par le législateur et l’administration en République Démocratique du Congo.

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1 Publié par Visiteur
08/12/2016 11:31

Félicitations pour cette belle synthèse claire et limpide.

2 Publié par Visiteur
11/12/2016 04:16

Tout est à présent clair.

3 Publié par Visiteur
22/02/2017 22:33

Je suis avocat et j'ai consulté ce document sur le droit d'adoption en RDC pour le dossier d'immigration au Canada des membres de la famille de ma cliente. Document bien compréhensible et utile. Bon travail

4 Publié par Visiteur
08/06/2017 23:48

Salut. Un couple sans enfant dont le mari a plus de 50 ans et l'épouse 45 ans peut-il adopter un enfant ? Notre souhait est d'adopter un enfant abandonné de 0 à 3 ans.

5 Publié par Visiteur
08/07/2017 00:47

Oui je crois Robert, veuillez me consulter sur mon adresse mail: macksonshi@gmail.com
Je peux vous aider car j'ai des enfants que vous pouvez adopter.

6 Publié par Visiteur
11/08/2017 16:02

merci beaucoup pour cette synthèse aussi claire et limpide et accessible.

7 Publié par Visiteur
06/11/2017 11:58

Bonjour j ai 1an sans enfant, quels sont les procedures d adoption d un enfant de 0-2 ans
Je n ai pas un email, si vous pouvez me repondre in box via facebook

8 Publié par Visiteur
22/12/2017 00:19

Juste savoir pour le jugement de tuteurs, je suis tuteurs de ma nièce et mes 3 neveux; que faire pour avoir un document légal de tuteurs pour pouvoir voyager avec eux

9 Publié par Visiteur
17/09/2018 13:10

Expert en protection de l'enfant dans ce que échéant l'explication est claire

10 Publié par Visiteur
12/12/2018 21:57

Bonjour je voudrais savoir s'il existe une autorité centrale, un ministère... en RDC qui est responsable des adoptions internationales?

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