DE LA VENTE PUBLIQUE DES MARCHANDISES ABANDONNÉES SOUS DOUANE

Publié le 06/09/2015 Vu 7 116 fois 1
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a vente publique des marchandises sous douane est défini par l'article 55 du décret du 29 juin 1949, concordant et révisant le régime douanier en République Démocratique du Congo qui stipule que: " Toute marchandise abandonnée pour quelque cause que ce soit, dans les installations, est emmagasinée d'office par le soins de la douane aux frais de la marchandise...passé le délai de six mois, la marchandise peut être vendue publiquement aux enchères par la douane aux risques et péril de l'intéressé ".

a vente publique des marchandises sous douane est défini par l'article 55 du décret du 29 juin 1949, concord

DE LA VENTE PUBLIQUE DES MARCHANDISES ABANDONNÉES SOUS DOUANE

a vente publique des marchandises sous douane est défini par l'article 55 du décret du 29 juin 1949, concordant et révisant le régime douanier en République Démocratique du Congo qui stipule que: " Toute marchandise abandonnée pour quelque cause que ce soit, dans les installations, est emmagasinée d'office par le soins de la douane aux frais de la marchandise...passé le délai de six mois, la marchandise peut être vendue publiquement aux enchères par la douane aux risques et péril de l'intéressé ".
Il est vrai que certaines marchandise sont exclues de la vente publique soit du fait de la loi tel que les armes de guerre et autres effets militaires, le cadavre humain ou la chair humaine, les drogues et assimilés, des vivres avariés et impropre à la consommation, les objets contrefaits; Les marchandises objet d'un contrat illicite; Les marchandises exclues de la vente publique par les instructions tels les produits pharmaceutiques. Il sied de rappeler aussi que les marchandises abandonnées soumises à la vente publique appartiennent à l'Etat sur pied de l'article 12 de la loi 80-008 du 18 juillet 1980 qui dispose que toutes les choses sans maître appartiennent l'Etat... Les critères d'abandon d'une marchandise sous douane sont strictement définis par la loi dont les termes permettent de conclure que la marchandise abandonnée sous douane appartient au consignataire( celui au nom duquel le titre de transport international est établi et qui en principe doit réceptionner la marchandise à destination. C'est généralement l'importateur), au cessionnaire et aux autres ayants droit tels que les héritiers et légataires .
La loi dispose que dans les six mois où la marchandise est en état d'abandon, elle est tenue à la disposition des ayants droit qui peuvent en disposer à leur guise après avoir accompli les formalités douanières. L'Etat, même quand il vend la marchandise aux enchères n'en devient pas pour autant propriétaire par le seul fait du droit lui reconnu à vendre la marchandise. Il est un créancier qui dispose des moyens coercitifs lui permettant de contraindre le propriétaire à vendre sa marchandise et au besoin, d'y procéder à sa place aux fins de récupération des droits dus au trésor. C'est pourquoi dans une vente publique, toutes la actions liées à la garantie ou à la qualité de la marchandise vendue sont introduites contre le véritable vendeur et non contre l'Administration.
Il y a des personnes exclues de la vente publique telles que les agents de la douane qui ne peuvent pas concourir à la vente publique pour se porter acquéreurs directement ou par personne interposée.
Quand une marchandise réunit les critères légaux d'abandon sous douane , celle ci n'acquiert pas le droit de la proposer immédiatement à la vente publique, et le délai à l'issue duquel une marchandise peut être vendue est donc de six mois à compter du jour où la marchandise est considérée comme abandonnée. Ce délai ne concerne pas les marchandises sujettes à prompte détérioration ( notamment les vivres frais ), les marchandises encombrantes et celles dont les droits ou taxes de magasinage atteignent le montant de la valeur de ladite marchandise.
La vente doit être pratiquée à la hauteur de la valeur vénale de la marchandise et l'Administration doit travailler au respect des droits des importateurs tant au niveau de l'organisation qu'à celui du déroulement de la vente publique . Le réglementation actuelle est laconique et lacunaire qui laisse ainsi une large place aux supputations, aux hésitations, au bon sens et aux rumeurs. 

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