L'adoption de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale

Publié le 30/09/2020 Vu 735 fois 0
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Le 16 février dernier, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale. Ce texte ayant pour objet de modifier les délais de prescription de l'action publique en matière criminelle et délictuelle, ce sera l'occasion pour nous de préciser ce qu'est exactement la prescription avant de détailler ce que le texte modifie exactement.

Le 16 février dernier, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale a été

L'adoption de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale

  • La prescription : une cause d'extinction de l'action publique

Pour rappel, l'action publique s’éteint par l'une des causes qui figurent à l'article 6 du Code de procédure pénale au titre desquelles figure la prescription.

La prescription est un principe général du droit qui désigne l'écoulement d'un certain délai à la suite de la commission d'une infraction entraînant l'extinction de l'action publique et par conséquent l'impossibilité de punir le délinquant.

Il convient de préciser deux points, relativement à la prescription, que la loi portant réforme de la prescription pénale modifie en totalité ou en partie. Il s'agit :

  • Des délais de prescription.
  • Le point de départ de ce délai.

Concernant les délais de prescription :

Avant l'adoption de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale les crimes se prescrivaient par dix ans et les délits par 3 ans. Il faut cependant noter que les contraventions se prescrivent toujours par 1 an, même après l'adoption de cette loi, celle-ci ne touchant pas au délai de prescription pour les contraventions. Tous ces délais peuvent être retrouvés aux articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale, articles qui vont être modifiés pour prendre acte des conséquences de l'adoption de la nouvelle loi.

Concernant le point de départ du délai de prescription :

Jusqu’alors, il y avait deux régimes de point de départ du délai de prescription de l’action publique qui coexistaient. En effet, il y avait à la fois un régime légal et un régime jurisprudentiel.

  • Le régime légal fixe le point de départ du délai de prescription à la date de commission de l'infraction, sous réserve de quelques exceptions et étant précisé que le caractère instantané, continu ou successif de l'infraction est naturellement déterminant en la matière.
  • Le régime jurisprudentiel était quant à lui contra legem et n'avait vocation à s'appliquer qu'aux infractions dites occultes ou dissimulées au titre desquelles nous pouvons citer l’abus de confiance ou encore le trafic d’influence. Le régime jurisprudentiel quant à lui reportait le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction apparaissait et pouvait donc être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

  • Les modifications issues de la nouvelle loi portant réforme de la prescription en matière pénale :

Comme indiqué ci-dessus, la loi portant réforme de la prescription en matière pénale modifie principalement deux points du droit positif :

  • Les délais de prescription.
  • Le point de départ de ce délai.

Concernant les délais de prescription :

Avec l'adoption de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale les délais de prescription des crimes et des délits sont doublés. Ainsi, le délai de prescription passe de 10 à 20 ans pour les crimes, et de 3 à 6 ans pour les délits.

Concernant le point de départ de ce délai :

La nouvelle loi vient, d'une part, réaffirmer le régime légal, c'est-à-dire le principe selon lequel le point de départ du délai de prescription est le jour de la commission de l’infraction. D'autre part, la nouvelle loi vient consacrer le régime jurisprudentiel, c'est-à-dire qu'elle vient reconnaître la possibilité de reporter le point de départ du délai de prescription pour les infractions dites occultes ou dissimulées jusqu'au jour « où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ». La nouvelle loi vient donc prévoir un « délai butoir » qui a pour objet de limiter dans le temps le report du point de départ du délai de prescription. Ce « délai butoir » étant de 12 ans en matière délictuelle et de 30 ans en matière criminelle pour les infractions dites occultes ou dissimulées. L'objectif du législateur, en faisant cela, était de mettre fin à une imprescriptibilité de fait.

Sources : Légifrance, Vie publique, Sénat

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