Une ordonnance du Gouvernement en date du 14 avril 2010 (ord. n°2010-379 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du Code du sport avec les principes du code mondial antidopage) impose à des sportifs ciblés désignés par l’Agence française de lutte contre le dopage de transmettre à chaque trimestre des informations permettant de les localiser afin de procéder à des contrôle antidopage inopinés.
Considérant que cette mesure était contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme en ce qu’elle méconnaissait la liberté d’aller et venir, le droit à une vie familiale normal, le respect de la vie privée ou encore portait atteinte au principe d’égalité en ne visant que les sportifs ciblés, plusieurs fédérations sportives et des sportifs professionnels ont saisi le Conseil d’Etat.
Ce dernier a rejeté leur demande d’annulation de l’ordonnance et a notamment estimé que les dispositions encadraient strictement la détermination des lieux dans lesquels les contrôles antidopage pouvaient être diligentés ainsi que les périodes et horaires durant lesquels ces contrôles peuvent être effectués. Il a également relevé que les dispositions excluaient que les contrôles puissent avoir lieu au domicile des sportifs sans leur consentement (CE, 18 déc. 2013 n° 364839).
L’affaire a été porté devant la CEDH qui a rendu sa décision le 18 janvier 2018. La Cour européenne a estimé que les mesures prévues réduisaient l’autonomie personnelle des sportifs ciblés et portait de ce fait atteinte à leur vie privée. Toutefois, pour que cette atteinte puisse être justifiée, les mesures prises doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnées au but poursuivi.
En l’espèce, la Cour relève que les obligations posées par l’AFLD ont fait l’objet d’une délibération publiée au JO et sont donc bien « prévues par la loi ». Concernant le but poursuivi, la Cour constate que la lutte antidopage s’inscrit dans une volonté de protéger la santé et d’assurer la loyauté des compétitions sportives. Il s’agit donc d’un but légitime. De plus, la Cour estime que l'ingérence est proportionnée au but poursuivi au regard des dangers du dopage et de l’existence d’un consensus européen et international sur cette question.
En outre, la CEDH relève que le dispositif de localisation fixe un cadre légal à la lutte antidopage qui permet de garantir les droits des sportifs concernés. Elle en conclut que l'article 8 de la Convention n'a pas été violé par le Gouvernement français.
Source CEDH, 18 janv. 2018, n° 48151/11 et 77769/13, FNASS et autres c/ France