La privation de liberté des mineurs auteurs

Publié le 21/06/2018 Vu 2 166 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La description des lieux de privation de liberté des mineurs auteurs laisse apparaître leurs failles.

La description des lieux de privation de liberté des mineurs auteurs laisse apparaître leurs failles.

La privation de liberté des mineurs auteurs

Les peines privatives de liberté concernent les mineurs âgés d’au moins treize ans.

Selon l’article 122-8 du Code pénal : « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables…. »

L’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945, texte fondateur du droit des mineurs prône que « l’éducatif l’emporte sur le répressif ».

Seulement, cette ordonnance a été souvent modifiée et à ce jour elle s’éloigne de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) en date du 20 novembre 1989 ratifiée par la France qui stipule notamment que les Etats s'engagent à ce que « l'emprisonnement d'un enfant doit n'être qu'une mesure de dernier ressort.. »

1) Un mineur peut être enfermé soit dans le quartier des mineurs d’une maison d’arrêt, dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ou dans le quartier des femmes d’une maison d’arrêt.

Il existe quarante quatre  quartiers des mineurs dans les maisons d’arrêt. Six établissements pénitentiaires pour mineurs ont été ouverts pouvant accueillir chacun soixante adolescents.

2) Le mineur peut aussi être enfermé en centre de rétention administrative (CRA) et en centre éducatif fermé (CEF) où il est souvent placé dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

Le nombre de mineurs privés de liberté est en augmentation constante à l’inverse de la délinquance des mineurs. Au premier janvier 2016, 715 mineurs étaient écroués alors qu’au premier janvier 2018, il y en avait 783.

CAUSES DE L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE MINEURS PRIVES DE LIBERTE

L’augmentation du taux d’incarcération des mineurs varie selon les départements en raison de la diversité des politiques pénales.

Il n’y a pas de surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires réservés aux  mineurs.

Le nombre de places pour les filles est restreint et elles ne sont donc pas séparées des majeures en contradiction avec la loi ce qui les déstabilise et favorise les mauvaises rencontres.

Au premier janvier 2018, les prévenus représentaient 77% des mineurs détenus contre 59% en 2012.

Cela s’explique par un durcissement de la répression avec la création de procédures rapides comme la présentation immédiate,  l'augmentation des poursuites dans les affaires liées au terrorisme et l'arrivée massive de mineurs non accompagnés sur le territoire français.

De nouvelles infractions pénales concernant les mineurs ont été créées.

Ainsi  a été créée une circonstance aggravante (la loi N° 98-468 du 17 juin 1998) concernant  les violences commises aux abords d’un établissement scolaire. De même la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a inséré la circonstance aggravante de violences commises dans les gares et moyens de transport collectif. Certaines incivilités reçoivent une qualification judiciaire.

Les procédures pour les mineurs s’accélèrent avec la convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le juge des enfants aux fins de mise en examen (loi du 8 février 1985), ou devant le tribunal pour jugement (l'article 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945).

La loi n° 96-585 du 1er juillet 1996 a créé la procédure de comparution, dite à bref délai, qui permet au parquet, de requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant la juridiction de jugement, dans un délai compris entre un et trois mois.

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 créé la procédure de jugement à délai rapproché (88), dénommée ensuite procédure de présentation immédiate par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, ressemblant à la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs.

Le défèrement, supposé  être « didactique  et dissuasif », a rompu la continuité du suivi du mineur par son « juge attitré ».

La rapidité de ces procédures a augmenté le nombre de contrôles judiciaires dont le non respect conduit au placement du mineur en détention provisoire.

LE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE.

Le recours à la détention provisoire prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 doit être exceptionnel alors qu’il ne cesse de croître.

Les mineurs âgés de treize ans à seize ans peuvent être placés en détention provisoire s’ils encourent une peine criminelle ou se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Pour les mineurs de seize à dix huit ans, le placement en détention provisoire est possible s'ils encourent une peine criminelle, ou une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ou s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Cette augmentation du placement en détention provisoire à partir de l'année 2015 peut être rapprochée de la tension née des attentats terroristes

Ce sont  des juges non spécialisés, les juges des libertés et de la détention (JLD), qui décident, dans la plupart des cas, du placement en détention provisoire sur le fondement de l'article 144 du code de procédure pénale.

Si ils ne sont pas placés en détention provisoire, ils peuvent être placés en centre éducatif fermé décidé, en application d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle.

LE CENTRE EDUCATIF FERME

Les Centres éducatifs fermés (CEF) sont des structures, publiques ou privées, instituées par la loi du 9 septembre 2002 accueillant pour six mois renouvelables une fois au maximum douze mineurs, multirécidivistes ou multiréitérants.

Le placement en CEF s'applique aux mineurs de 13 à 18 ans.

L’idée était de créer  un modèle " d'éducation sous contrainte " sauf que de première part le  CEF est le procédé qui coute le plus cher à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (prix d'une journée pour un mineur d’environ  690 euros )  et que de seconde part, il s’est transformé de « choix par rapport à la détention » en option du milieu ouvert car  les lieux d’hébergement en milieu ouvert ont diminué.

La violation par le mineur de ses obligations judicaires et des conditions de son placement peut entraîner son emprisonnement. Le nombre de mineurs placés en CEF, qui sont au nombre de 52  augmente parallèlement au nombre de CEF.

Vingt nouveaux CEF sont prévus en 2018 alors qu’il existe des dysfonctionnements notables dus au raidissement du cadre et de l’enfermement antinomiques avec le but d’émancipation des mineurs.

Ce sont parfois des lieux de fortes tensions où le personnel encadrant souvent temporaire et peu formé ne parvient pas toujours à contenir les mineurs et les sorties sans préparation fréquentes conduisent à la récidive.  

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport d’activité de 2016 est moins sceptique sur ces CEF, qui pour lui doivent évoluer.

Il y aurait donc lieu de diversifier les modes de placement en milieu ouvert afin de se concentrer sur la condition indispensable de la contenance des mineurs placés en centre d’éducation fermés en faisant éventuellement appel à des psychologues et pédopsychiatres spécialisés dans les pathologies de violences des mineurs afin de faire un réel travail psychologique sur les causes de cette violence.

Il conviendrait également d’affiner le repérage des mineurs vulnérables avant qu’ils ne deviennent délinquants.

LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE CONCERNANT LES ETRANGERS 

Il existe les centres de rétention administrative (CRA), locaux de rétention administrative (LRA) et zones d’attentes (ZA).

Les CRA sont des lieux de privation de liberté, ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, spécifiques aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et ne pouvant quitter immédiatement le territoire français.

En 2016, le défenseur des droits avait estimé que « la rétention administrative d’enfants est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ».

La législation n’interdit pas cette pratique mais La France a déjà été condamnée cinq fois en 2016 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui estime que la rétention doit être encadrée de façon à ne pas être un traitement inhumain et dégradant.

Selon la Cimade, (association accompagnant les personnes étrangères dans la défense de leurs droits) le nombre d’enfants placés en rétention est en forte augmentation.

Au premier janvier 2018, le défenseur des droits faisait état de 40 enfants en rétention.

Dans un avis du 9 mai 2018 et publié jeudi au Journal officiel, l'autorité administrative, dirigée par madame Adeline Hazan, pointe du doigt la hausse constante du nombre d'enfants enfermés dans ces lieux

Les mineurs non accompagnés vulnérables et souvent victimes de traite des êtres humains ou de travail forcé, parfois auteurs d'actes délictueux sont en augmentation de 85% en 2017.

Isolés dans la rue, ces mineurs  se retrouvent aussi  isolés en détention, du fait, d'abord, de la barrière linguistique.

Enfin, un groupe de travail constitué par le défenseur des enfants « intérêt supérieur de l’enfant » a étudié « le maintien de liens à l’épreuve de l’incarcération » en octobre 2013 et a rappelé « les  risques de développement auxquels l’enfant est exposé du fait de l’incarcération de sa famille: sa socialisation, sa maturité affective et ses apprentissages car l’enfant est  la victime inapparente ». Il a proposé différentes préconisations et notamment en intégrant dans le principe général de l’exécution des peines d’un condamné l’intérêt supérieur de l’enfant et dans l’octroi des permissions de sortir pour le maintien des liens familiaux en présence d’un enfant mineur.

BIBLIOGRAPHIE :

-Article 122-8 du Code pénal

-Avis relatif a la privation des mineurs de la commission nationale consultative des droits de l’homme du 27 mars 2018 (JORF n°0077 du 1 avril 2018
texte n° 48)

-Article du Figaro du 19 juin 2018 intitulé : « les sénateurs s’emparent du projet de loi immigration et asile »

-Défenseur des Droits-Groupe de travail « intérêt supérieur de l’enfant » Rapport « le maintien de liens à l’épreuve de l’incarcération » Octobre 2013

-Rapport d’activité de 2016 du Contrôleur Général des lieux de privation de liberté.

- Décision du Défenseur des droits n°2018-045

- Article du Figaro du 19 juin 2018 intitulé : « un rapport dénonce l’enfermement d’enfants dans les centres de rétention »

Catherine PERELMUTTER

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.