"Libre de tout engagement" ne signifie pas "libre de la clause de non concurrence"

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Dans une affaire, à la suite d’un changement d’actionnaire majoritaire de la société, un journaliste rédacteur a demandé et obtenu le bénéfice de la clause de cession cessé ses fonctions.

Le même jour, l’employeur lui a adressé un courrier par lequel il le "libérait de tout engagement" à son égard.

Le salarié, qui avait une clause de non concurrence dans son contrat de travail, saisit les juges afin d'obtenir le versement d'une indemnité de non concurrence.

L’employeur estimait qu'il avait libéré le salarié de sa clause de non concurrence par la lettre qu'il avait adressée au salarié, qui indiquait que celui-ci était libre « de tout engagement vis-à-vis de l’entreprise à compter de ce jour ». Il estimait donc ne devoir aucune indemnité au salarié.

Les juges constatent que la formule « libre de tout engagement » ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de l’employeur de renoncer à se prévaloir de la clause de non concurrence. En conséquence, la clause de non concurrence liait toujours l'employeur et l'ancien salarié. L'employeur devait donc verser une indemnité à l'ancien salarié qui respectait la clause de non concurrence.

Ce qu’il faut retenir : La clause de non concurrence s’applique dès lors que le contrat de travail est rompu. L’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non concurrence. Cependant, cette renonciation doit être explicite et non équivoque. Elle doit être notifiée individuellement au salarié.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juin 2011. N° de pourvoi : 10-12736.

 

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