Le juge de l'exécution dans l'ordre juridique congolais

Publié le 07/09/2022 Vu 1 644 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

l'ordonnancement juridique et juridictionnelle congolais ne connais pas de "Juge d'exécution" de l'article 49 de l'acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution. comment donc identifier ce juge?

l'ordonnancement juridique et juridictionnelle congolais ne connais pas de "Juge d'exécution" de l

Le juge de l'exécution dans l'ordre juridique congolais

LE JUGE DE L’EXECUTION DANS L’ORDRE JURIDIQUE CONGOLAIS

Par

Benoît KAYUMBA MUNGANGA
Licencié (BAC + 5) en droit de l’Université de Kinshasa
Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe
Expert en contentieux de recouvrement forcé
et en contentieux fiscal
Chercheur en droit des affaires et des sociétés

 

 

I.      Introduction

Qui dit « juge de l’exécution », dit Tribunal compétent pour connaître des contestations résultant de l’exécution des décisions judiciaires ou des litiges découlant de l’exercice des mesures conservatoires ou d’exécution forcée. En clair, chaque fois qu’un bénéficiaire d’une décision de justice devenue exécutoire, s’active à obtenir son exécution, et que le succombant à ladite décision s’y oppose, il naît un procès. Aussi, lorsque le titulaire d’un titre exécutoire ou d’un droit reconnu, pratique-t-il une saisie de quelque nature que ce soit, sur les biens meubles ou immeubles appartenant à son débiteur, et que ce dernier s’y oppose, c’est un autre type de litige qui naît. Dès lors, se pose la question de savoir quel est le juge compétent pour trancher ces litiges d’exécution.

Pour pouvoir identifier avec précision le juge d’exécution dans l’ordonnancement juridique congolais, il faut, comme on peut s’en apercevoir, faire recours à la loi. Mais laquelle? C’est l’épineuse question qui renvoie dans tous les sens les juristes congolais devant le prétoire et à laquelle nous sommes appelés à répondre dans le cadre de cette recherche.

A priori, on peut affirmer que le siège de la matière est l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, entrée en vigueur en République démocratique du Congo le 12 septembre 2012, à la suite du Traité OHADA auquel cette dernière a adhéré. L’article 49 de l’acte uniforme précité sera  examiné avec minutie car, il constitue, comme nous le verrons dans les lignes qui suivront, le cœur même de toute la problématique.

Par ailleurs, dans la pratique, de nombreux juristes congolais font abstraction de ce texte communautaire et pensent qu’il faudrait recourir à la loi congolaise n°13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. A ce niveau précis, les articles 111 à 113 de cette loi retiendront notre particulière attention.       

En outre, un regard particulier sera jeté, non sans intérêt, sur quelques lois spéciales notamment, la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail ainsi que la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce.

Nous passerons au crible la Note circulaire n°002 du 06 juin 2019 de l’ancien Premier Président de la Cour de Cassation, Jérome KITOKO KIMPELE, relative à l’interdiction d’autorisation des saisies arrêts et saisies conservatoires par les Présidents des tribunaux de commerce, pour tâter du doigt la plus grande hétérodoxie juridique dont cette autorité a été auteur et ayant induit en erreur de nombreux praticiens du droit.

Dans la foulée, nous  examinerons l’arrêt R.const. 1119 du 16 juillet 2020 qui a eu pour effet l’annulation de la note circulaire précitée dans la cause dont la Cour constitutionnelle fut saisie en matière d’inconstitutionnalité, cause ayant opposé la société COMIMO Sarl à la succession BOKANA.    

Enfin nous reviendrons avec force détail sur l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dont les règles, très souvent difficiles à comprendre, parce que nouvelles, ont été et sont encore au centre des vives divergences entre les praticiens du droit, avocats, magistrats et autres huissiers ou agents d’exécution.

Il n’est pas rare de constater que ces règles issues du Traité de l’OHADA, soient ignorées purement et simplement  et ne reçoivent pas application et ce, au profit des règles du droit national congolais, en dehors de tout contexte de renvoi de la question posée audit droit national par le texte communautaire.

Nous allons donc tenter de concilier, par un raisonnement sophistiqué, d’un côté, les règles du droit interne congolais en vigueur, relative à l’exécution, et de l’autre, celles issues de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution.

Toutefois, ce serait mettre la charrue avant le bœuf que de parler du juge de l’exécution c’est-à-dire de nommer avec précision le juge chargé de trancher les litiges d’exécution, sans chercher à saisir nettement la portée du vocable « exécution ». Dès lors, dans une première approche de ce travail, il sera question de définir le vocable « exécution ». Deuxièmement, nous scruterons les textes de loi en vigueur en RDC. La troisième partie sera consacrée à l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

II.         L’exécution, qu’est-ce que c’est

D’une manière générale, l’exécution est le fait pour une personne de s’acquitter de son obligation ou de la prestation à laquelle elle s’est engagée. Cette obligation peut résulter soit d’une convention, soit d’une décision de justice.

Selon le Lexique des termes juridiques, l’exécution c’est la « mise en œuvre d’une prestation à un contrat ». Dans le même ordre, le lexique précité, abordant l’aspect de l’exécution des décisions de justice, dit : « droit de tout justiciable d’obtenir l’exécution effective des décisions de justice (définitive ou obligatoire), c’est-à-dire irrévocable… ».[1]

Pour Monsieur KENGO WA DONDO, exécuter une décision de justice, c’est réaliser ce qu’elle ordonne ou autorise.[2]

La doctrine congolaise va jusqu’à considérer, non sans raison, que l’exécution est un droit. D’où la notion de « droit à l’exécution » utilisé notamment par Maître MATADI NENGA GAMANDA qui sous-entend que sous certaines conditions, le Titulaire du droit à l’exécution peut prétendre à sa réalisation définitive, à son exécution pure et simple.[3]

III.      Etat de la législation congolaise-droit interne

A ce stade, seules les règles du droit interne congolais, distinction faite des règles issues du Traité OHADA, seront concernées.

A.        Loi n°13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

Cette loi, à l’instar du code de procédure civile congolais, est considérée comme le droit commun de l’organisation judiciaire ou mieux encore, de l’organisation juridictionnelle en général. D’où, d’un point de vue théorique, l’intérêt pour nous de l’examiner en premier dans cette recherche des règles relatives à l’identification du juge d’exécution.

Les articles 110 à 113 de la loi précitée ont particulièrement retenu notre attention et appellent une analyse minutieuse car, c’est de leur compréhension, nous semble-t-il, que dépendront les développements qui vont suivre.

De la lecture combinée des articles 110 alinéa 3 et 113 alinéa 1, il se dégage d’une part, que les tribunaux de paix connaissent de l’exécution de leurs jugements et, d’autre part, qu’ils connaissent également : «…de l’exécution des actes authentiques ». Ces derniers, entendez ici les actes authentiques, doivent être compris au sens de l’article 2 de la loi n°16/012 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire.

Ce dernier article définit, en son point 1, l’acte authentique comme un : « écrit reçu ou établi par un officier public ayant le droit d’instrumenter et avec les solennités requises dont les affirmations font foi jusqu’à inscription en faux ». Parmi les actes authentiques, il faut citer notamment, les actes notariés et la minute. Au sens de l’article 2 points 2 et 14 de la loi précitée sur la profession de notaire, un acte notarié est un acte authentique du notaire tandis qu’une minute est l’original d’un acte authentique dont, par opposition à la grosse, l’autorité qui en est dépositaire ne peut s’en dessaisir, sauf à en délivrer des copies ou des extraits.

La conséquence logique que l’on doit tirer de l’analyse de ces dispositions légales est certainement située à un double point de vue. D’une part, on l’a fait si bien  remarquer précédemment, les tribunaux de Paix ont compétence pour exécuter leurs propres décisions. D’un autre côté, cette compétence implique que toutes les contestations soulevées devant les tribunaux de Paix, à l’occasion de l’exécution de leurs décisions ou des actes authentiques, doivent leur être soumises.   

Quant à l’article 113 alinéa 1, il dispose que : « Les tribunaux de grande instance connaissent de l’exécution de toutes décisions de justice, à l’exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers ». Il poursuit en disant : « Ils connaissent de l’exécution des autres actes authentiques ».

Cette disposition légale est considérée comme l’épicentre de toutes les controverses au sujet de la détermination du  juge de l’exécution, mieux, du tribunal compétent pour connaître de l’exécution des décisions judiciaires et, incidemment, de toutes les contestations soulevées à cette occasion.

La lecture attentive de cette disposition laisse sous-entendre que le Tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître, non seulement de l’exécution de ses propres décisions, mais également de celle de toutes les décisions de justices, rendues par toutes les autres juridictions, exception faite des jugements rendus par les tribunaux de Paix. C’est le sens de la formule « …toutes décisions de justice… ».

Il nous paraît certain que cette disposition comporte une malfaçon car, cela ne devrait pas être l’intention du législateur congolais du 11 avril 2013. En effet, plus de dix auparavant, le même législateur prit deux textes déjà cités ci-dessus dont l’un porte création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, l’autre sur les tribunaux de commerce ayant tous compétence pour exécuter leurs propres décisions.

B.        Lois n°016/2002 du 16 octobre 2002 et celle n°002/2001 du 03 juillet 2001portant respectivement création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de travail et ceux de commerce

Dans le premier texte, il est prévu tour à tour aux articles 21 et 22 que : « Les tribunaux du travail connaissent de l’exécution de toutes les décisions rendues en matière du travail… », « Les contestations élevées sur l’exécution des jugements en matière du travail sont portées devant le tribunal du travail du lieu où l’exécution se poursuit ».

Ces deux dispositions battent en brèche l’article 113 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire sur la compétence exclusive qu’elle a voulu attribuer au Tribunal de grande instance de connaître de l’exécution de toutes décisions de justice ainsi que des contestations qui en résulteraient.    

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la compétence pour une juridiction de connaitre de l’exécution d’une décision, emporte celle de connaitre de tout incident y découlant. Autrement dit, tout tribunal compétent pour ordonner l’exécution d’une décision de justice, l’est également pour trancher toute contestation résultant de ladite exécution et ce, conformément à l’article 143 de la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Dans le second texte, quoiqu’il n’existe aucune disposition tant similaire et claire que dans le premier, libellé en termes que « les tribunaux de commerce connaissent de l’exécution de leurs décisions…», l’article 34 alinéas 1 et 3 dispose tour à tour que « le jugement ne peut être mis à exécution qu’après avoir été signifié » et « L’exécution forcée est poursuivie sur l’expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire ». L’institution d’un greffe d’exécution auprès de ce Tribunal est la preuve que ce Tribunal est réellement compétent pour exécuter ces propres décisions.

Les deux derniers textes légaux ainsi analysés, en l’occurrence, la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail et celle n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, montrent que ces derniers sont bel et bien compétents pour connaître de l’exécution de leurs jugements et des litiges qui en découlent.

Plusieurs raisons accréditent cette thèse. D’abord, ces lois sont antérieures à la loi du 11 avril 2013, ensuite, ces textes sont spéciaux et, en vertu de l’adage « Specialia generalibus derogant », qui se traduit par, la loi spéciale déroge à la loi générale, ces textes ont priorité sur celui de droit commun. Aussi, en 2001- 2002, l’intention du législateur congolais n’était certainement pas de créer des juridictions spécialisées dont les décisions devraient être exécutées par le Tribunal de grande instance.

Pire encore, avouons-le les articles 111 à 113 de la loi n°13/011 du 11 avril 2013 sont la reproduction ad litteram des articles 110 à 113 de l’ancienne ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires. Il y a lieu de relever qu’à ce propos, le législateur congolais de 2013 a fait preuve d’une paresse et d’une négligence inouïes.   

Après toutes ces analyses, il est nécessaire de garder à l’esprit que dans la pratique, lorsqu’on invoque le juge de l’exécution, on fait allusion au juge des voies d’exécution.

Une voie d’exécution est, selon le Dictionnaire juridique de Serge Braudo, une procédure légale par laquelle sont mis en œuvre les moyens propres à obtenir de la partie condamnée, les prestations prononcées par un jugement ou par une sentence arbitrale devenus exécutoires (www.dictionnaire-jurique.com).

Le Professeur YAV KATSHUNG Joseph, dans son livre intitulé « Cours de droit des voies d’exécution », définit les voies d’exécution comme étant les moyens par lesquels le créancier poursuit la réalisation forcée de son droit. (https://yavassociates.wpweb.com)  

L’entrée en vigueur des actes uniformes OHADA dans l’ordonnancement juridique congolais le 12 septembre 2012, dont l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la matière des voies d’exécution est réglementée par ce dernier acte uniforme. Dès lors, c’est dans ce texte communautaire, qu’il faut aller rechercher le juge de l’exécution et non dans les textes nationaux précités comme nous allons le démontrer dans les lignes qui suivent.

 

 

III.    Droit communautaire : acte uniforme portant organisation des procédures   simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

A.        Recherche du juge d’exécution

L’acte uniforme précité du 10 avril 1998 comprend deux grandes parties. La première concerne les procédures simplifiées de recouvrement que sont l’injonction de payer d’une part et, l’injonction de délivrer ou de restituer, d’autre part. La seconde, celle qui nous intéresse dans le cadre de cette recherche, porte sur les voies d’exécution. A priori, sous réserve d’autres textes plus spéciaux, le siège de la matière demeure l’article 49 dudit acte uniforme.

Ce dernier article stipule : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui… »

Cet article est sans doute celui qui suscite le plus de controverses au sein des praticiens du droit devant le prétoire, en ce qu’il a été libellé en des termes sibyllins. Ce texte équivoque ne désigne pas expressis verbis la juridiction congolaise compétente pour connaître du contentieux d’exécution. Il ne cite ni le Tribunal de grande instance, ni le tribunal de Paix encore moins une quelconque autre juridiction congolaise de l’ordre judiciaire comme juge de l’exécution. Pour le législateur OHADA, le « Président de la juridiction statuant en matière d’urgence » est le juge compétent du contentieux d’exécution, sans aucune autre précision.

L’enseignement que tirent tous les praticiens avertis du droit OHADA consiste à dire qu’à chaque fois qu’il y a silence dans un acte uniforme sur une question précise, cela voudrait signifier qu’il y a un renvoi de ladite question au droit interne de chaque Etat partie au Traité OHADA.  

Le questionnement qui mérite d’être posé à ce niveau est : Existe-t-il une juridiction d’urgence dans l’ordre juridique congolais dont le président serait compétent pour trancher les contestations d’exécution?

Après analyse fouillée des textes du droit interne congolais, la réponse à cette question est négative car, aucune loi congolaise ne porte institution d’un juge d’urgence, comme il en est le cas dans d’autres systèmes juridiques étrangers. Dans ces derniers systèmes juridiques, il existe par exemple un juge de référé, qui est un juge des urgences.

Aussi, le juge de l’article 49 est un juge spécial. Ses compétences allant au-delà de celles d’un simple juge de référé. Au Cameroun et au Bénin notamment, où il existe le juge des référés, ils ont été emmenés à instituer par des lois spéciales, le juge d’exécution. La législation congolaise quant à elle, ne connait ni de juge de référé, ni de juge d’exécution au sens de l’article 49 précité de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

En faisant un renvoi au droit congolais qui est caractérisé par un vide légal sur cette question, la seule solution est l’application du droit commun de compétence. Autrement dit, il va falloir dorénavant, pour chaque litige, savoir quel est le Tribunal compétent matériellement et/ou territorialement. Une fois ce tribunal désigné, le juge d’exécution sera donc son Président.

Lorsque l’objet du litige est une somme d’argent ou un bien dont la valeur est de deux millions cinq cents mille franc congolais, il est de la compétence du Tribunal de Paix. Si le litige porte sur un montant supérieur à celui précité, il est de la compétence du Tribunal de grande instance. Il en sera ainsi pour le Tribunal de commerce ou du travail, lorsque le litige oppose deux commerçants ou si le défendeur est commerçant, ou encore lorsqu’il met en cause un employeur à son employé.

En droit congolais, parce qu’il faut recourir au droit commun de compétence, c’est donc le président de chacune des juridictions précitées qui est juge d’exécution, en vertu et dans les limites des compétences lui reconnues par la loi. En l’occurrence, les articles 110 à 114 de la loi n°13/011-B du 11 avril portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, pour les Tribunaux de Paix et de grande instance, les articles 17 de la loi sur les tribunaux de commerce et les articles 15 et suivants de la loi sur les tribunaux du travail.

VI. Circulaire 002 du 06 juin 2019 et Arrêt R.const. 1119 du 16 juillet 2020

Pour n’avoir pas anticipé sur le raisonnement intellectuel sus-développé, le Premier Président de la Cour de Cassation d’alors, commit une hérésie juridique dans et en signant la Circulaire n°002 du 06 juin 20019 « relative à l’interdiction d’autorisation des saisies arrêts et saisie conservatoire par les Présidents des tribunaux de commerce », circulaire adressée à tous les chefs des juridictions.

La visée de cette circulaire fut d’ôter aux Présidents des Tribunaux de commerce leur compétence d’autoriser les saisies-conservatoires et saisies arrêts car, considérées, selon elle, comme étant faites par ces Présidents en violation des articles 49 et 54 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution de l’OHADA.

Le premier Président considérait dans sa circulaire, que la compétence matérielle du juge d’exécution de l’article 49 serait repartie, au regard du droit congolais, en l’espèce, à la lumière des articles 113 de la loi 13/011-B du 11 avril 2013, 21 et 22 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, entre les Présidents des Tribunaux de grande instance, ceux des Tribunaux de Paix et ceux des tribunaux du Travail.

De cette circulaire, on peut principalement retenir deux choses. D’abord, que l’expression « tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée »  correspondrait aux libellés des articles 113, 21 et 22 ci-dessus des lois  de la loi congolaise qui reconnaissent aux tribunaux de Paix, ceux de grande instance et ceux du travail la compétence d’exécuter leurs jugements.

Ensuite, que l’expression « tout litige ou toute demande relative à une saisie conservatoire » correspondrait au libellé de l’article 111 de la loi n°13/011 du 11 avril2013 précité accordant aux Présidents des tribunaux de Paix ou ceux de tribunaux de grande instance là où les tribunaux de Paix ne sont pas encore installés, la compétence d’autoriser, quelle que soit la valeur du litige, les saisies arrêts et saisies conservatoires.

Une telle analyse de l’article 49 de l’acte uniforme apparaît comme une erreur. Elle est au pire, dangereuse car, elle a et continue d’induire nombre de praticiens de droit en erreur. Elle ne peut donc pas résister à une critique que nous lui réservons ci-dessous.

Primo, l’ancien Premier Président de la Cour de Cassation n’a pu comprendre que les articles 111 et 113 de la loi n°13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire sont des dispositions « mort-nées » car, elles avaient été abrogées d’avance par l’acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voie d’exécution. Il suffit, pour s’en convaincre, de faire une lecture  combinée des articles 336, 337 dudit acte uniforme et 10 du traité OHADA.

L’article 336 stipule : « Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties ». Art. 337 : « Le présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur ». Enfin, l’article 10 du Traité OHADA stipule : « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure »

Ces trois dispositions sont claires en ce qu’elles consacrent notamment l’abrogation des règles du droit interne congolais en matière des voies d’exécution, elles circonscrivent la compétence matérielle dudit acte uniforme et, enfin, elles précisent que ces règles trouvent application sans égard à celles de droit interne congolais, antérieures ou postérieures. Précisons que l’acte uniforme est entré en vigueur le 12 septembre 2012, soit avant la promulgation de la n°13/011 du 11 avril 2013.

Secundo, l’acte uniforme ne prévoit pas de saisies arrêts. C’est donc à tort que la circulaire précitée tente d’assimiler les mesures d’exécution forcée aux saisies arrêts.

Tertio, au regard dudit acte uniforme, les mesures d’exécution forcée comme les saisies conservatoires sont toutes considérées comme des voies d’exécution relavant de la compétence du juge de l’article 49 du texte communautaire. Ceci transparaît clairement en lisant attentivement ce dernier article ou l’article 337 ci-dessus.

A partir du moment où l’on comprend que l’acte uniforme est le seul texte de loi qui régit les voies d’exécution, c’est à juste titre qu’il faut écarter sans ménagement l’argumentaire juridiques contenu dans la circulaire décriée. Dès lors, comme nous l’avons pertinemment mentionné précédemment, face au vide légal en droit congolais sur le juge des urgences, et en application du droit commun de compétence, le Président de chaque juridiction congolaise est un juge d’exécution en raison de la nature du litige et  en vertu des compétences dévolues à sa juridiction. Les Présidents des tribunaux de commerce sont bel et bien compétents pour connaître des voies d’exécution, en l’occurrence, pour autoriser les saisies conservatoires en cas de litige entre commerçants ou lorsque le défendeur est commerçant.

Notre position est confortée par la Cour constitutionnelle de la RDC qui a été saisie en annulation de ladite circulaire pour inconstitutionnalité.

En effet, le 10 octobre 2019, dans l’affaire qui opposa la société COMIMO SARL à la succession BOKANA W’ONDANGELA et consorts sous RRE 581, en contestation et en mainlevée d’une saisie attribution des créances devant le juge du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, ladite succession souleva l’exception d’inconstitutionnalité de la note circulaire n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des saisies arrêts et saisies conservatoires par les Présidents des tribunaux de commerce, en octroyant cette compétence générale uniquement aux Présidents de grande instance, aussi bien ceux des tribunaux de travail que ceux des tribunaux de Paix.

Face à une telle exception soulevée par devant lui, le juge du tribunal de grande instance ordonna la surséance et, toutes affaires cessantes, saisit la Cour constitutionnelle. Par son arrêt R.const. 1119 du 16 juillet 2020, déclara inconstitutionnelle la note circulaire décriée du Premier Président de la Cour de Cassation. Dans sa motivation, la Haute Cour a considéré que conformément à l’article 17 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, cette note circulaire soustrait la société COMIMO de son juge naturel que la loi lui assigne, en l’occurrence, le juge du tribunal de commerce. Ce qui constitue une violation de l’article 19 alinéa 1 de la Constitution de la RDC qui consacre que : « nul ne peut être soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne »

Dans cette affaire, il faut retenir qu’après avoir pratiqué une saisie attribution des créances sur les avoirs de la COMIMO, la succession BOKANA, conformément à l’article 160 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, désigna dans l’acte de dénonciation, le tribunal de grande instance comme juridiction devant laquelle les contestations devraient être soumises.

La COMIMO souleva en réalité un déclinatoire de compétence en estimant qu’en tant qu’une société commerciale, son juge naturel est le tribunal de commerce. Ce qu’il faut comprendre en outre est que, pour cette société, c’est en conformité à la Note circulaire précitée que la succession BOKANA mentionna le tribunal de grande instance comme juridiction de contestation da la saisie attribution. C’est ce qui a justifié la demande en inconstitutionnalité contre ladite circulaire.

A ce niveau, un autre débat de droit peut surgir à juste titre, à savoir, l’action en contestation étant l’œuvre de ladite société, qui en été demanderesse, la succession BOKANA qui est une entité civile ou composée des civils, ne pouvait être poursuivie que devant le juge civil, son juge naturel. Quant à nous, nous pensons d’une part, qu’une action en contestation d’une saisie, est une action en défense et non une demande principale. D’autre part, le juge de l’article 49 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution est un juge spécial, en ce qu’il a la particularité d’être aussi bien un juge de forme que du fond. En tant que juge de fond, il examine non seulement la régularité de la saisie mais surtout le bienfondé de la créance, ce qui peut aboutir à la condamnation de la partie qui se pourvoit en contestation, entendez ici, le débiteur poursuivi.

C’est donc à bon droit que la Cour constitutionnelle a annulé la Note circulaire n°002 du 06 juin 2019

VII. CAS PARTICULIER DU JUGE DE CONTESTATION DE LA SAISIE IMMOBILIERE

La saisie immobilière à l’instar des autres formes de saisies, constitue une mesure d’exécution forcée devant relever du juge de l’exécution ou juge des urgences. La question de la détermination du juge compétent pour connaître des incidents de la saisie immobilière, demeure très complexe, quoiqu’on puisse s’accorder sur le fait qu’il s’agit d’un juge d’urgence au regard des articles 49 et 298 alinéa 2 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.

Le premier texte stipule que : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui… ». Le deuxième article stipule que : « Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions. Elle est formée, contre toute partie n’ayant pas constitué d’avocat, par requête avec assignation.

Les affaires sont instruites et jugées d’urgence » 

Une autre disposition qui jette le pavé dans la marre, est l’article 248 dudit acte uniforme. Ce dernier stipule que: « la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles… » Cette disposition est tout aussi nébuleuse que l’article 49 car, elle ne définit pas ce que l’on doit entendre par – juridiction ayant plénitude de juridiction. Toutefois, l’article 248 fait également un renvoi au droit national pour déterminer ladite juridiction.

La plénitude de juridiction peut-elle s’entendre de la composition collégiale ou de la juridiction présidentielle, juge unique? Saisi d’une requête en annulation d’un commandement aux fins de saisie immobilière, le magistrat délégué par le Président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, statuant sous MU 1681 dans l’affaire Bank Of Africa-RDC SA contre la Société OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS SARL, s’est déclaré incompétent en arguant que la demanderesse devrait saisir le Tribunal de commerce lui-même, à composition collégiale et non son Président.

A notre entendement, cette formulation nous renvoie au principe « le juge de l’action est le juge de l’exception », en ce que le juge saisi pour poursuivre la vente d’un immeuble est aussi compétent pour trancher les incidents qui en découlent. Et la CCJA dans son arrêt n°007 du 26 février 2009, dit qu’il s’agit de la juridiction qui connaît de l’ensemble des incidents nés de la saisie immobilière. La décision épinglée ci-haut du magistrat délégué du Tribunal de commerce ne correspond pas à la l’intelligence de l’article 248 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution. Ce dernier article est le pendant de l’article 143 de la loi n°13/011 du 11 avril 2013 qui dispose : « Le juge compétent pour statuer sur la demande principale connaît de tous les incidents et devoirs d’instruction auxquels donne lieu cette demande »      

Par ailleurs, il nous paraît qu’il faaut distinguer d’un côté, les incidents soulevés postérieurement à la signification du commandement, c’est le cas des demandes tendant, notamment, à obtenir la nullité du commandement ou de l’acte de sommation de prendre communication du cahier des charges pour violation des formalités requises pour sa validité. De l’autre côté, ceux qui touchent aux poursuites, c’est-à-dire, les incidents soulevés après l’audience éventuelle.  C’est le cas des observations ou dires formulés contre le cahier des charges.

Dans les deux cas, le mystère demeure entier, à savoir, quel est le juge compétent pour statuer sur chaque catégorie d’incidents ou sur les deux. Relèverait-il du juge de l’exécution de l’article 49, c’est-à-dire du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou du magistrat délégué par lui, juge unique ? Ou alors s’agirait-il du juge de l’article 248, qualifié de juridiction ayant « plénitude de juridiction » sans autre précision sur la collégialité ou l’unicité de la composition ?

Aucune disposition de l’acte uniforme ne nous donne une réponse à ces questions. Toutefois, la Jurisprudence de la C.C.J.A essaie d’apporter un éclairage à travers l’interprétation de certains articles.

Faisant une interprétation de l’article 299 de l’acte uniforme, la CCJA, dans son arrêt n°091-2018 du 26 avril 2018, affaire Banque Populaire Maroco Centrafricaine c/ Société SANINE Sarl et Société AMIGOS SA, dit : « …qu’il résulte de cet article que seul le juge de l’audience éventuelle est compétent pour connaître des incidents ou demande en matière de saisie immobilière formulés avant ladite audience, et que les demandes sur des faits intervenues après l’audience éventuelle doivent être présentés à peine de déchéance, huit jours avant l’audience d’adjudication… »  La CCJA poursuit en disant : « Attendu que les arrêts n°112 du 15 mars 2016 et N°090 du 12 avril 2016 contre lesquels un recours est formé devant la Cour de céans ont été rendus par le juge d’appel statuant en matière de référé à la suite des requêtes introduites auprès du Tribunal de grande instance de Bangui, statuant en référé, aux fins d’annulation de l’exploit du commandement de saisie immobilière d’une part, et, d’autre part, d’annulation de l’acte de sommation de prendre communication du cahier des charges ; que ces demandes sont des contestations ou incidents en matière de saisie immobilière et doivent être présentées au juge de l’audience éventuelle…, qu’en l’espèce, les décisions rendues en première instance par le juge des référés et en appel par le juge d’appel statuant en référé l’ont été par des juridictions incompétentes et encourent en conséquence annulation… »

Pour la Haute Cour communautaire, seul le juge de l’audience éventuelle est compétent pour connaître des incidents ou contestations de la saisie immobilière. Il exclut de ce domaine, le juge des référés. Celui-ci est en général, un juge unique, Président d’un Tribunal quelconque, ayant compétence uniquement pour ordonner des mesures provisoires sans préjuger du fond.    

Par ailleurs, un autre arrêt de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage semble aller en sens inverse du premier. C’est l’arrêt n°007 du 26 février 2009, Affaire Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’investissement dite BINCI c/ Monsieur B. (Juris Ohada, n°2/2009, avril-juin, p.16).

Dans cette cause, la BINCI saisit la C.C.J.A en cassation de l’arrêt n°43 rendu le 20 mars 2002 par la Cour d’appel de Niamey, arrêt ayant déclaré nul le commandement aux fins de saisie immobilière et ordonné sa radiation aux registres de la conservation foncière.

A la base, Monsieur B. qui a vu son immeuble vendu par la BINCI, assigna celle-ci en référé devant le Président du Tribunal Régional de Niamey pour voir ce dernier prononcer l’annulation du commandement valant saisie réelle, pour omission de certaines mentions. Par son ordonnance de référé n°039 du 19 février 2002, ledit Président déboutait Monsieur B. de sa demande, faute de justifier un grief que lui aurait causé l’exploit dont il demandait l’annulation. Ayant interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Niamey, celle-ci, par arrêt précité, infirmait l’ordonnance entreprise et déclarait en substance nul le commandement pour violation de l’article 254 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.

C’est donc contre cet arrêt que la BINCI s’est pourvu en cassation devant la C.C.J.A.

Dans son premier moyen, celui qui nous intéresse in specie, la BINCI reprocha à la Cour d’Appel de Niamey de s’être prononcée sur la validité de la vente de gré à gré portant sur l’immeuble litigieux alors qu’en tant que juge de l’exécution, il lui était uniquement demandé de statuer sur la validité du commandement et non sur la validité de la vente, celle relevant du juge du fond....

Pour la C.C.J.A, « l’article 248 de l’AUPSRVE énonce en substance que la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites ; qu’il s’infère de ce texte que ladite juridiction connaît de l’ensemble des incidents nés de la saisie immobilière ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué, contrairement aux allégations de la BINCI, ne s’est prononcé, à la demande de l’appelant, que sur la nullité du commandement valant saisie réelle…en violation de l’article 254 de l’acte uniforme précité et non sur la validité du mandat de vente de gré à gré de l’immeuble hypothéqué…, qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a ni violé l’article 806 du code de procédure civile nigérienne ni statué ultra petita ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté » ;

Au vu de cet arrêt de la Cour d’Appel de Niamey, endossé par la C.C.J.A, il résulte d’abord, que le juge de l’exécution compétent pour statuer sur la validité du commandement aux fins de saisie immobilière est le juge de référé, juge unique, en l’occurrence le Président du Tribunal Régional de Niamey.

Ensuite, cet arrêt nous montre que dans la procédure de saisie immobilière, il y a d’une part le juge d’exécution qui statue sur la régularité du commandement car, au vu de la loi, le commandement ne fait pas partie des actes de poursuite de la vente d’immeubles. C’est l’article 254 de l’acte uniforme qui accrédite cette thèse lorsqu’il stipule que : « A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d’immeuble doit être précédé d’un commandement aux fins de saisie… ». D’autre part, le juge de fond, celui devant lequel la vente est poursuivie, ayant, selon la formule consacrée, « plénitude de juridiction ». C’est le juge qui connaît à la fois du bien-fondé de la vente, que de tous les incidents qui partent du cahier des charges jusqu’à l’adjudication, c’est-à-dire jusqu’à la vente. 

Un dernier arrêt de la CCJA qui nous apporte plus d’éclairage. C’est celui n°099/2004/PC du 14 septembre 2004. Affaire Standard Chartered Bank CAMEROUN c/ Société Industrielle des Tabacs du Caméroun, SITABAC S.A et Société AZUR Finances S.A.

Dans cette cause, la SITABAC SA et AZUR Finances SA saisirent par leur requête, le Président du Tribunal de grande Instance de Douala aux fins de s’entendre statuer sur les mérites de leur contestation de saisie immobilière engagée par la Standard Chartered Bank Cameroun. Les deux sociétés précitées, défenderesses en cassation entendirent dans leur requête comme dans l’exploit de notification d’audience, exprimer leur volonté de saisir le Président du tribunal de grande Instance de Douala statuant en matière d’urgence. Elles contestent la procédure suivie en ce que, le tribunal de grande instance de Wouri à Douala de s’être autosaisie de la procédure sans qu’aucune ordonnance de fixation d’une date d’audience et de désignation ni de la juridiction qui connaîtrait de la cause ni du jour où se tiendrait l’audience, ait été établie. Elles conclurent qu’en s’auto-déclarant saisie de ladite procédure en lieu et place du Président du Tribunal de grande instance de Douala, ce tribunal aurait commis un excès de pouvoir.

Pour la CCJA, contrairement à l’argumentaire de la requérante, il ressort des dispositions des articles 248 alinéa 1 et 298 alinéa 2 de l’acte uniforme AUPSRVE, que l’identification de la juridiction compétente pour connaître des incidents de la saisie immobilière relève de l’organisation judiciaire de chaque Etat partie au Traité institutif de l’OHADA. Elle poursuit qu’ « en décidant, en l’occurrence, d’examiner en chambre du conseil l’incident de saisie immobilière dont était saisi son Président, le tribunal de grande instance de Wouri à Douala n’a fait qu’organiser le fonctionnement de l’audience des incidents de saisie immobilière conformément aux considérations internes de la pratique judiciaire camerounaise et ne commet aucun excès de pouvoir… »

Au travers de cet arrêt, on peut relever qu’en matière de saisie immobilière et des incidents qui en découlent, le juge compétent est le Président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence. Ce Président peut déléguer son pouvoir à un autre juge ou à son tribunal siégeant à composition collégiale, usant de ce fait même, à la fois de juridiction présidentielle que de ses prérogatives de chef de l’Administration au sein de son Tribunal. C’est ce qui transparaît de ce dernier arrêt de la CCJA lorsqu’il dit : « …la requérante, faute d’avoir indiqué en l’occurrence la juridiction camerounaise spécifiquement compétente pour connaître des incidents de la saisie immobilière, ne saurait reprocher au Président du tribunal de grande instance qui, bien que saisie ès qualité au départ de la requête introductive d’instance, a choisi de requérir la compétence de la juridiction collégiale du Tribunal de grande instance de Douala devant lequel, au demeurant, elle a pu régulièrement conclure et se défendre ; que dès lors, ce qui constitue pour la requérante un excès de pouvoir et une violation du principe dispositif apparaît, a priori, comme une mesure d’administration et de distribution correcte de la justice,… »  

Conclusion

Peindre avec précision le portrait-robot du juge congolais de l’exécution n’est pas chose aisée, étant donné la mosaïque des règles qui régissent la matière. La difficulté liée au fait que certains praticiens du droit continuent de faire application des règles du droit interne congolais alors que depuis l’entrée en vigueur de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, le 12 septembre 2012, seules les règles issues dudit acte uniforme sont applicables. L’interprétation en sens divers de l’article 49 dudit acte uniforme, faisant ainsi de cette disposition, la plus controversée devant le prétoire. Enfin, la désignation du juge compétent pour connaître de la saisie immobilière et de ses incidents exige une grande gymnastique intellectuelle pour sa compréhension.

Cette recherche aura le mérite d’apporter un éclairage sur le sujet traité. L’analyse objective et fouillée des textes légaux et de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, nous a permis d’identifier avec netteté le juge congolais de l’exécution.

En clair, au regard du droit positif congolais, Tout Président d’une juridiction de l’ordre judiciaire, est un juge d’exécution dans les limites des compétences matérielles et territoriales dévolues à sa juridiction. Cela résulte de la l’intention du législateur OHADA exprimée au travers de l’article 49 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution. Faute d’avoir désigné spécifiquement un juge d’exécution, cette disposition a fait un renvoi au droit national de chaque Etat partie, précisément  dans son ordonnancement juridique.

En droit congolais, force est malheureusement de constater également, qu’il n’existe pas de juge d’exécution spécifiquement institué et correspondant strictement au juge spécial de l’article 49 précité de l’acte uniforme OHADA. Dès lors, seul le droit commun de compétence doit nous servir de boussole. C’est donc grâce à ce droit commun que nous avons pu identifier le juge de l’exécution en droit congolais.

Concernant la saisie immobilière et les contestations qui en découlent, la notion de « plénitude de juridiction » sème une confusion dans la compréhension du juge compétent. Mais grâce à une étude approfondie sur la question et l’apport de la jurisprudence de la CCJA, nous avons conclu que le Président de la juridiction compétente, statuant en matière d’urgence, est juge de la saisie immobilière et de ses incidents. Ce dernier Président pouvant déléguer son pouvoir à un autre juge à siège unique ou à son Tribunal, à composition collégiale. Dans le contexte congolais, il faut entendre par Président de la juridiction compétente, les Présidents du Tribunal de grande instance, celui de commerce, celui de travail et enfin, le président du Tribunal de Paix.       

 



[1] Lexique des termes juridiques, éd. Dalloz, 2017-2018, p.498

[2] Kengo –wa – Dondo, L’exécution des jugements in Mercuriale prononcée le 10 novembre 1977, pp 182-257

[3] . MATADI NENGA GAMANDA, Droit judiciaire privé

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de KAYUMBA MUNGANGA Benoît

Bienvenue sur le blog de KAYUMBA MUNGANGA Benoît

Rechercher
Types de publications
Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles