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Du contrôle de constitutionnalité et revirement de jurisprudence : la cour constitutionnelle congolaise, analyses et critiques

Publié le 31/01/2023 Vu 1 064 fois 0
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À des fins à situer le problème sur les décisions parfois controverses et contradictoires de la cour constitutionnelle, cette recherche explique de façon cohérente les failles et les décisions de la cour constitutionnelle.

À des fins à situer le problème sur les décisions parfois controverses et contradictoires de la cour const

Du contrôle de constitutionnalité et revirement de jurisprudence : la cour constitutionnelle congolaise, analyses et critiques

DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET REVIREMENT DE JURISPRUDENCE :

La cour constitutionnelle congolaise, analyses et critiques

 

Par le chercheur HENOC KONDJO WEMBOLENGA. 

 

. INTRODUCTION

Depuis l’indépendance de la R.D.C en 1960, cette dernière est organisée par une constitution nationale écrite. On entend par constitutions nationales écrites, selon le professeur MAURICE HAURIOU: des lois constitutionnelles faites en une forme spéciale et par l'exercice d'un pouvoir législatif spécial dit « pourvoir constituant », qui statue d'une manière spéciale au nom de la nation.(1) 

Les constitutions spéciales constituent une super légalité(2), que le professeur FAVEROU opine en "super constitutionalité"(3), en ce qu'elles sont au-dessus des lois ordinaires, lesquelles ne peuvent point y déroger ; elles présentent, en outre, un grand caractère de "rigidité" en ce qu'elles ne peuvent être modifiées que par des procédures spéciales.(4)

Ceci explique de façon succincte, la suprématie de la constitution sur toutes les lois ; que ces dernières soient conformes à elle, et que la constitution fonde le pouvoir Étatique. 

C'est de cette façon qu'a écrit le professeur LOUIS FAVEROU : "le Droit constitutionnel est introduit uniquement comme un ensemble des normes de production des normes; on pourrait également dire, de manière plus intuitive, qu'il est défini comme sous-système qui détermine les systèmes de sources"(5)

Dans ce même sens et ordre d'idée, le professeur JEAN-LOUIS  ESAMBO soutient:" dans l'organisation de l'État et du pouvoir ou plus exactement, dans l'aménagement du pouvoir Étatique, la constitution représente tout aussi le fondement en même temps qu'elle en constitue le système, or, pour déterminer le contenu de ce système, il faut retracer l'histoire et l'hiérarchie des normes, tout en gardant à l'esprit que dans cette hiérarchie, les normes inférieures doivent obligatoirement être conformes aux normes supérieures desquelles elles tirent leur validité.(6)

En effet,  l'obligation de conformité des règles inférieures aux règles supérieures, découle de la suprématie de la norme constitutionnelle sur d'autres et, conséquemment, sur leur validité(7). L'entièreté de l'ordre juridique reposant sur la constitution, on peut déduire qu'au-dessus d'elle n'existe aucune norme.(8)

La suprématie de la constitution, est escortée par des mécanismes juridiques blindés afin qu'elle soit à l'abri des actes qui seraient attentatoires à sa dignité et sa majesté, affirme mon confrère chercheur, OBED KONGOLO(9).  C'est ainsi qu'on parle de la "protection de la constitutionnalité". La constitution est le texte qui fonde l'organisation de l'État et qui garantit le respect des Droits et libertés fondamentaux des personnes.(10) 

Il est donc nécessaire de la protéger des modifications de circonstance et des violations des principes qu'elle définit. Et les États avec leurs constitutions ont fondés le processus du contrôle de constitution.

Par contre, la justice a depuis développé un mécanisme de changement d’avis, qui vient changer la position qu'avant exprimée une juridiction sur une matière en une autre. Et cette pratique juridictionnelle de changement d'avis est dénommée, le revirement de jurisprudence. 

CORNU dans son vocabulaire juridique le définit comme : " l'abandon par les tribunaux eux-mêmes d'une solution qu'ils avaient jusqu'alors admise; une adoption d'une solution contraire à celle qu'ils consacraient ; renversement de tendance dans la matière de juger(11). 

De ce précède, il serait question dans notre développement de faire état du contrôle de constitutionnalité (1); et de quelle manière le juge arrive-t-il a changé d'avis(2). Mais avant l'analyse profonde, il nous revient de circonscrire le problème. 

 

PROBLEMATIQUE

Plus d'une décennie, la cour constitutionnelle congolaise ,a été à la base de plusieurs contrôles de constitutionnalité et des critiques des savants et juristes sur sa façon d'interpréter l'esprit du constituant , en outre , la constitution de la République démocratique du Congo. Ainsi revêt un caractère contradictoire.

Cependant, la cour constitutionnelle est la juridiction du contrôle de constitutionnalité des Lois, des actes ayant force de Loi(12) et des actes réglementaires(13) en outre, elle apprécie la constitutionnalité de l'exception soulevée devant ou par une juridiction, et se prononce sur le recours en interprétation de la constitution(14). Ses décisions lient le pouvoir publics, les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi que les particuliers(15).  Elle exerce également le contrôle de conventionalité, les traités et accords internationaux(16). Ainsi donc tout acte qui entre dans le bloc de constitutionnalité. 

En 2016, il y a eu une succession des arrêts de la cour constitutionnelle se déclarant incompétente de connaître  la constitutionnalité des décisions juridictionnelles. 

De prime abord, sous R/CONST 004/151/TSR, la cour constitutionnelle saisie pour inconstitutionnalité et annulation du jugement RP 0659/11 rendu par le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi pour violation des Articles 19 et 156 de la constitution. Examinant sa compétence, la cour constitutionnelle relève que le contrôle de constitutionnalité des poursuites judiciaires dont elle est saisie en l’espèce, ne relève pas des compétences lui attribuées par la constitution et la L-O n° 13/026 du 15 oct. 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle. 

Elle précise qu'aux termes des articles 160 et 162 de la constitution , 43 à 53 de la loi organique précitée , elle ne connait que du contrôle de constitutionnalité des lois , actes ayant force de loi, des édits , des règlements intérieurs des chambres parlementaires , du congrès et des institutions d'appui à la démocratie ainsi que des règlements des autorités administratives. Elle a ensuite constaté que le contrôle sur un acte juridictionnel n'entre pas dans sa compétence. 

Il vient à son tour l'R/CONST 206, où la cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de connaître la décision du président de la cour suprême de justice, l'ordonnance de classement définitive n°156/2015 du 24 octobre 2015 dans l'affaire RPA 2282/2137 du TGI Kinshasa/n'djili. La cour a évoqué aux termes des articles 160 al.1, 162 al.2 de la constitution de la République, 43 et 48 de la loi organique, la compétence qui lui est dévolue concerne les actes législatifs et réglementaires des autorités administratifs. En l'espèce, l'objet de la requête vise plutôt l'inconstitutionnalité de l'ordonnance du classement définitif, qui est un acte de procédure, et en ce terme échappe à sa compétence. 

Ensuite, R.CONST 221, la cour saisie pour déclarer inconstitutionnel l'arrêt de la cour suprême de justice rendu le 20 janvier 2016. La cour examinant, affirme dans son arrêt et relève, qu'elle échappe manifestement de sa compétence en ce que les décisions des cours et tribunaux ne rentrent pas dans sa compétence de contrôler la constitutionnalité. 

Mettant le monde juridique sous un soleil radieux de son incompétence à ne pas connaître des décisions juridictionnelles, elle n'avait donc envie de nous laisser sans étonnement. À notre grande surprise, la cour constitutionnelle, dans une affaire opposant madame Caroline BEMBA et équity BCDC. équity BCDC se sentie préjudicié, saisie la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de la décision du tribunal de commerce. Siégeant en contrôle de constitutionnalité, déclare contraire à la constitution le jugement du tribunal de commerce, la décision sous rôle 069/AERH1976 du 5 AOUT 2022, et par conséquent, nulle et de nul effet. Ce qui fut un agissement qui a suscité plusieurs critiques et controverses sur sa compétence de contrôle de constitutionnalité.

Et pour finir, ce qui  est  réputé pour le monde de communs des mortels comme un péché dans sa façon à dire le Droit. Est qu'en 2021 sous RP 0001, les avocats de l'ancien premier ministre Mr. Augustin MATATA PONYO ont soulevé deux exceptions retenues par la cour, l'incompétence de la cour constitutionnelle et l'irrecevabilité de l'action. Le cour constitutionnelle a dit recevable les exceptions et fondées, en estimant à ces quelques termes: le prévenu  Augustin MATATA PONYO, qui a cessé d'être premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées , doit être poursuivi par son juge naturel , de sorte que , autrement, il serait soustrait de son juge que la constitution et les lois lui agissent, et ce en violation de l'article 19 al.1 de la constitution...; Elle rappelle que la théorie de l'interprétation du Droit pénal est marquée par le caractère strict..., Et que la procédure pénale est caractérisée par le principe selon lequel la loi doit être prévisible et accessible. Une décision judiciaire condamnant un prévenu au mépris de ce principe ne peut être régulière. Et par la suite, la cour de cassation saisie de l'affaire par l'entremise du procureur général près cette cour. Après exceptions soulevées, que certains réclament comme exceptions d'incompétences et ne peuvent être des exceptions d'inconstitutionnalité, a saisi au respect de l'article 162 de la constitution la cour constitutionnelle. 

La cour constitutionnelle s'est rétractée de sa décision le 18 novembre en audience publique. L’exception d'inconstitutionnalité et question de constitutionnalité soulevées d'office par la cour de cassation dans la procédure sous RP09/CR, examinant les affaires en procédure normale, la cour constitutionnelle s'est déclarée compétente et a dit les sens qu'il faut entendre des expressions sollicitées. 

Ainsi, la cour constitutionnelle est le juge des anciens 1ers ministres et présidents. À travers cet arrêt le cour a marqué une rupture avec son arrêt sous RP 0001; et dit que l'expression "dans l'exercice de ses fonctions" signifie qu'il faut que le président de la République ou le 1er ministre , ait été en train de procéder à l'un des actes de ses fonctions et doit être dans une situation d'exercice effective de ses fonctionnalités. Et dit en outre, que L'expression" à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions" telle qu'envisagée à l'article 164 de la constitution signifie que le président de la république et le 1er ministre ait perpétré l'infraction en dehors des fonctions mais en raison des actes professionnels accomplis dans la procédure dérogatoire au Droit commun prévue dans la constitution. 

Suite à ce conflit d'interprétation autour des arrêts de la cour constitutionnelle et à la pluralité des arrêts de la cour qui s'opposent et par la suite, critiqués, créant un dualisme et divers interprétations, nous apportons une lumière dans l'intérêt de mieux cerner les notions intervenues. Tel est Le sens du problème.

 

LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ 

 

HAURIOU avait exprimé l’intérêt, que le moyen juridictionnel est la seule pratique pour assurer le contrôle de constitutionnalité des lois; le moyen parlementaire qui consiste à employer la question préalable pour écarter la discussion d'une proposition de loi inconstitutionnelle n'a chance de réussir que si la majorité de la chambre n'est arrivée d'aucune passion, sinon, elle passera outre. Il n'est point admis, et d'ailleurs il n'est guère admissible que le chef du pouvoir exécutif ait le Droit de refuser la promulgation d'une loi sous le prétexte qu'il estimait contraire aux principes constitutionnels.(17) 

La protection de la constitution passe par sa connaissance, l'assurance que l'on a de sa suprématie, l'établissement du bloc de constitutionnalité et l'indépendance de la juridiction de contrôle(18). La suprématie de la constitution autorise la censure de tout acte qui lui est contraire, le contrôle de constitutionnalité.(19)

Pour MICHEL DE VILLIERS, professeur de Droit constitutionnel, en étend par le contrôle de constitutionnalité une procédure ou un ensemble de procédures ayant pour objet de garantir la suprématie de la constitution en annulant, ou en paralysant l'application de tout acte (généralement une loi) qui lui serait contraire.(20)  De ce fait, il existe en Droit constitutionnel  deux types de contrôle de constitutionnalité: le contrôle par voie d'action et par voie d'exception.

1.1 TYPES DE CONTROLE : 

a. Contrôle par voie d'action : est celui qui intervient avant la promulgation ou lorsque la loi paraît inconstitutionnelle. Fondé en RDC par les dispositions 162 alinéa 2 et 139 de la constitution, 44 de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle. 

la cour constitutionnelle peut être saisie par le président de la république en recours visant à examiner la constitutionnalité d'une loi. Le 1er ministre et le président du sénat, etc...Peuvent aussi saisir la cour constitutionnelle (art. 160 alinéa 4 de la constitution de la république). 

ou lorsqu'il est prévu  le contrôle de constitutionnalité par voie d'action, la loi qualifiée d'inconstitutionnelle est directement déférée devant la juridiction chargée de contrôler la constitutionnalité.(21)  Il suffit de faire écho d'une loi inconstitutionnelle, pour que chaque citoyen décide de le déférer par une action directe, devant la cour constitutionnelle.(22) Pour être reçue, la requête doit être introduite dans les six mois qui suivent la publication dans le journal officiel.(23) Et 30 jours lorsqu'il s'agit des traités et accords internationaux. 

b. contrôle par voie d'exception:

Fondé par les articles 162 alinéa 1, 52-53 de la loi organique sur la cour constitutionnelle. 

Le contrôle par voie d'exception est un contrôle qui vise à contester une loi qui paraît inconstitutionnelle lors d'un litige. C.à.d. que le contrôle par voie d'exception est un contrôle issu d'un incident soulevé lors d'une affaire pendante devant les cours et tribunaux à l'exception de la cour constitutionnelle.  À la différence du contrôle par voie d’action, qui lui aboutit à l'annulation des dispositions considérées inconstitutionnelles ou déclarées inconstitutionnelles ou la loi, le contrôle par voie d'exception rend inapplicable ou inopposable les dispositions ou la loi déclarées inconstitutionnelles dans le litige concerné. L'autorité de la chose jugée étant relative dans un procès fait état de l'inopportunité d'application des dispositions concernées, mais les annule pas.  En outre, l'arrêt de la cour constitutionnelle est un arrêt de principe et fait d'office objet  d'une jurisprudence, qui dans les jours avenirs, peut être soulevé comme un moyen de Droit. 

Dans le temps, le contrôle par voie d'exception a connu plusieurs dérivées, ou plusieurs formes, À l'occurrence de la question préjudicielle de constitutionnalité, la question prioritaire de constitutionnalité et la question préalable de constitutionnalité. 

B.1. la question préjudicielle de constitutionnalité

Celle-ci consiste aux juridictions de l'ordre administratif et judiciaire à l'exception de la cour d'assise , lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant elle , dépourvue de l'application de la constitutionnalité et de l'appréciation de cette dernière, de surseoir et saisir le juge constitutionnel. C'est une procédure par laquelle les parties dans une instance demandent par l'entremise du juge de fond, le contrôle de constitutionnalité d'une législation ou une disposition par le juge ordinaire de la constitutionnalité. 

b.2 la question préalable de constitutionnalité 

La question préalable de constitutionnalité est celle par laquelle le juge de fond est considéré plus actif. À la différence de la question préjudicielle, le juge de la question préalablement est tenu obligatoirement de répondre à la préoccupation constitutionnelle. Il répond à la question et rend connaissance au juge constitutionnel pour une seconde lecture. 

La question préalable fait du juge administratif ou judiciaire un juge de constitutionnalité par ce que, celui-ci répond sur la constitutionnalité d'un acte préalablement ou en attendant la réponse de la cour habilitée constitutionnellement de connaitre du contrôle de constitutionnalité. 

b.3 la question prioritaire de constitutionnalité 

Issue de la réforme constitutionnelle française du 23 juillet 2008. La question prioritaire de constitutionnalité est le Droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux Droits et libertés que la constitution garantit(24). Si les conditions de la recevabilité de la question prioritaire sont réunies, il appartient au conseil constitutionnel, saisi par renvoi par le conseil d'État ou la cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition légale(25). Le juge du fond doit s'abstenir d'examiner le fond de la requête ni d'y faire Droit avant la décision finale du juge constitutionnel.(26)

La loi organique du 10/12/2009 fixe la procédure, impose au juge de fond d'examiner en priorité les moyens de constitutionnalité avant de donner suite aux autres moyens. Ainsi le juge est soumis à l'appréciation de la constitutionnalité soulevée devant elle, qui fait de lui "je juge non de la constitutionnalité mais de l'appréciation de celle-ci."

c. Le contrôle voie incident 

Beaucoup des juristes ne considèrent pas cette théorie ou Pratique.

Le contrôle par voie incidente intervient lorsqu'un particulier, victime d'un dommage actuel et à venir, peut poursuivre dans le cadre de la légalité l'acte ou la décision administratif, ou le règlement de l'administration. 

De surcroît, au moment de l’examen, le juge peut être amené  à connaître de façon incidente de la constitutionnalité de l'acte de l'autorité administrative. 

La cour suprême de justice agissant aux arrêts RA 226 du 8 janvier 1993 et RA 320 comme cour suprême de justice siégeant en légalité.(27)  Par requête des témoins de Jéhovah en annulation de l'ordonnance présidentielle N°086-086 du 12 mars 1986 portant dissolution au motif que la décision présidentielle aurait violé les dispositions des articles 17 et 18 de la Constitution, les articles 24 du Décret du 18 septembre 1965 sur les Associations sans but lucratif et 10 alinéa 1 de la Loi N 71-012 du 31 décembre 1971 relatif à l’exercice des cultes. Dans son arrêt sus évoqué, la Cour suprême de justice a conclu: à l’absence de motivation, de l’ordonnance attaquée qui portait atteinte aux droits garantis aux particuliers par les articles 17 et 18 de la Constitution du 24juin 1967 telle que révisée à la date de la signature de l’ordonnance attaquée, mais abrogée par l’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 2 août 1992 applicable présentement lequel, à ses articles 17, 18 et 2, a repris la substance des articles constitutionnels visés au moyen.(28)

Par cette décision, la Cour suprême de justice qui était, au départ, saisie d’une requête en annulation d’un acte administratif a, de manière secondaire, examiné la constitutionnalité dudit acte. Elle a, de ce fait, exercé un contrôle de la constitutionnalité par voie incidente.(29)

1.2. Modes de saisines

- contrôle à priori: le contrôle à priori est celui qui porte sur les normes n'étant pas en vigueur. Le contrôle à priori est une modalité facultative lorsqu'il s'agit des engagements internationaux que nationaux. Elle se fait donc nécessairement par voie d’action, et il est considéré comme un contrôle préventif. 

-le contrôle à posteriori : par contre,  s'effectue souvent par un contrôle par voie d'exception. D'origine américaine avec une similitude à la question préjudicielle d'origine européenne, le contrôle à posteriori est celui qui se fait après l'entrée en vigueur. Ce contrôle comporte deux formes : concret et abstrait. 

Le contrôle est Concret lorsque l'examen de la constitutionnalité s'effectue dans un aspect subjectif, telle une question préjudicielle. 

Abstrait lorsque l'examen s'effectue objectivement, C.à.d. de la suprématie de la constitution lorsqu'une norme inférieure est en conflit avec elle. À titre d'exemple, la censure des actes d'assemblées ou des actes d'institutions d'appui à la démocratie. 

 

1.3.  Le contrôle de constitutionnalité des décisions juridictionnelles

Le contrôle de constitutionnalité des décisions juridictionnelles est appliqué dans certains pays de l'Europe. C'est dans ce regret qu'exprime , le professeur Sandrine MALJEAN-DUBOIS : " Partant du constat que l’absence de contrôle de constitutionnalité des décisions de justice constitue peut-être l’un des « angles morts » du contrôle de constitutionnalité, n’est-ce pas « ce qui manquerait à notre système de justice constitutionnelle pour le parfaire et se rapprocher d’un système intégral de contrôle de constitutionnalité ? » s’interroge fort justement Marthe Fatin-Rouge Stefanini dans ses propos introductifs.(30)

Un tribunal qui n’aurait pas été impartial, qui n’aurait pas respecté les droits de la défense, ou encore un tribunal qui ne respecterait pas l’autorité de chose jugée attachée à une décision du Conseil constitutionnel, qui n’appliquerait pas une réserve d’interprétation ou qui interpréterait la norme applicable de façon inconstitutionnelle, pourrait être sanctionné par la juridiction supérieure par la voie de l’appel ou de la cassation. Finalement, il n’y aurait plus que les décisions des juridictions suprêmes qui pourraient être concernées par cette réforme, car elles sont insusceptibles de recours en l’état actuel du droit.(31)

En R.D Congo, les actes juridictionnels n'entrent pas dans le bloc de constitutionnalité. Par magie, le 05 août 2022, la cour s'est déclarée compétente de connaître du jugement du tribunal de commerce, ce qu'affirme OBED KONGOLO en le qualifiant d'un excès des zèles. La cour constitutionnelle a, dans le temps, eu à nié sa compétence sur les actes juridictionnels. Cette affirmation s'est caractérisée par une répétition, ceci justifie de peu que la décision de la cour constitutionnelle soit un revirement de jurisprudence ; mais d’autre part, son changement d’avis sur sa compétence de juger un ancien président et premier ministre en soit un revirement. 

Ainsi, Le revirement est un changement d'avis. Il change l'interprétation de la loi qu'avant avait les juridictions,  mais en ne la violant pas.  Dans ce souci d'adapter le Droit à l’évolution, le juge constitutionnel n'a-t-il pas fausseté la constitution dans ses décisions dernières ? 

1.4. Le faussement de constitutionnalité

On appelle le principe du faussement de constitutionnalité, les déformations que la pratique apporte au fonctionnement des institutions gouvernementales et aux rapports des pouvoirs publics.(32) La pratique établit souvent des usages qui sont contraires à la constitution et aux textes constitutifs.

Ce principe implique comme conséquence la question de l'abolition du texte par le non-usage.(33) 

Le faussement de constitutionnalité est une pratique qui s'est vulgairement exercée au 18e siècle. Cette pratique consiste à l'abus ou agir de façon contraire au pouvoir que la constitution confère à une autorité ou une personne.

 Comme en France, le président a faussé au 18e siècle son pouvoir entre le pouvoir législatif, celui de dissoudre la chambre des députés. 

Nous allons certainement affirmés que la cour constitutionnelle congolaise a faussée la constitution dans les dispositions qui lui attribuent le pouvoir de contrôler les actes juridictionnels (décisions juridictionnelles), ou d'étendre sa compétence pénale, d'être juge pénal des anciens premiers ministres ou présidents. En revanche, le faussement entraîne l'abolition du texte qui serait en désuétude. Par contre, le fait que la cour ait interprété contrairement les dispositions concernées, la constitution congolaise n'est pas prête à subir une abolition ou annulation. 

2. REVIREMENT DE JURISPRUDENCE

Pour autant dire de cette notion, il faut primo, savoir c'est quoi une jurisprudence. 

RAPHAËL LAMAIRE entend par jurisprudence : "l'ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales (au sens large) ou la solution habituellement donnée par les tribunaux à une question de Droit (sens étroit). C'est dans ce dernier sens qu'on dit une décision fait jurisprudence.(34) 

 

Le Professeur LOMBARDI VALLAURI définit « la jurisprudence comme une science pratique du droit ».(35) L’auteur englobe ainsi tous les participants du droit au sens large, c’est-à-dire « les juristes, les experts en droit : qu’ils soient législateurs, administrateurs publics ou privés, juges, avocats, notaires, consultants, professeurs… ». L’auteur ne prend pas en considération les personnes ayant formellement la possibilité de dire le droit, « mais le phénomène de l’investiture intellectuelle à dire le droit avec l’autorité-considération, avec l’autorité d’ascendant qui découle de la connaissance, avec efficacité persuasive ». Cette notion ne coïncide donc pas avec celle de doctrine au sens purement professoral.(36)

 

Selon le professeur JESTAZ, la jurisprudence doit avoir une reconnaissance populaire, c’est-à-dire une reconnaissance émanant d’une communauté de juristes dont le « noyau se compose de juristes professionnels : magistrats, avocats, notaires, etc.…, sans oublier les gens de doctrine ». Gravitent autour de ce noyau dur « les juristes des entreprises intéressés à l’affaire, les organisations professionnelles, des praticiens non spécialisés dans la pratique du droit, mais qui côtoient le droit, etc. »(37)

L'acceptation de la jurisprudence comme source de Droit a entraîné des nouvelles réflexions portant entre autres, sur le revirement de jurisprudence.(38)

On dit que la jurisprudence est une source contestée du Droit, le juge n'est que la bouche qui prononce les paroles de la Loi.(39)

La théorie classique de la séparation des pouvoirs fondée par John Locke, publiée en 1960 dans son ouvrage "L'essai sur le gouvernement" inspiré par la révolution anglaise, en suite développée en France, par Montesquieu, dans l'esprit des lois en 1748. Ce principe interdit au juge de s'immiscer dans les attributs d'un autre pouvoir. Par conséquent, on interdit au juge de créer des règles ou normes juridiques. 

En revanche,  le principe de l'autorité relative de la chose jugée n'a d'effet qu'à l'encontre de ce qui fait objet d'un jugement. Ainsi les effets assortis d'un jugement sont opposables qu'aux parties au procès. 

Le revirement de jurisprudence comme nous l'avions évoqués in limine, consiste en un changement d'interprétation de la loi par le juge.(40)

2.1. Mode d'intervention du revirement

 

Le revirement de jurisprudence peut intervenir suivants trois aspects : 

1. Le revirement peut se faire suite à une contestation des juges que la règle jurisprudentielle n'est plus appropriée et que, par conséquent, il convient de la modifier.(41)

2. Il peut intervenir lorsqu'il y a divergence sur un concept ou une idée de Droit au sein de la justice (le contexte pénal et civil). 

3. Il peut intervenir par erreur lors d'une mauvaise étude précédente en raison des surcharges de travail. 

Les facteurs intérieurs (l'influence doctrinale, etc ...) Et les facteurs extérieurs (la préoccupation de rationalisée une procédure, etc..) peuvent constituer des motifs poussant une juridiction à modifier la jurisprudence. 

Mais lorsqu'une jurisprudence fait objet d'une modification, elle entraîne sa rétroactivité. La rétroactivité du principe de revirement porte atteinte à la sécurité juridique. 

2.2. La sécurité juridique

Le professeur HUGLO définit la sécurité juridique comme « le résultat à la fois de la clarté et de la constance de la norme écrite, de la prudence éclairée des juges qui l’appliquent et l’interprètent, de la qualité de la doctrine qui rend compte de l’état de droit. Le degré plus ou moins stable de la règle de droit est en conséquence inséparable de la société qui l’a vu naître ».(42)  Il en résulte que les notions constituant la sécurité juridique interagissent entre elles.(43) 

 Ainsi, pour qu’un droit soit accessible, il doit être stable. Si le droit objectif était instable, il ne serait pas possible à l’individu de connaître le contenu de celui-ci et donc de faire des prévisions. La stabilité du droit permet à l’individu de se projeter dans l’avenir en connaissance des règles applicables. « La sécurité juridique, c’est en somme tout à la fois : savoir et prévoir ».(44)

 

Cependant, même si le droit aspire à être sécurisant, il ne doit pas être pour autant figer. Par conséquent, il n’est pas concevable de tenter d’interdire les revirements de jurisprudence. Pour autant, il est nécessaire de permettre aux individus d’avoir accès à ces derniers afin de les mettre en mesure d’adapter leur situation en cas d’évolution de la règle de droit; Une meilleure accessibilité des revirements de jurisprudence est donc à même de compenser partiellement l’ du droit qu’ils engendrent; et une meilleure prévisibilité de ces derniers.(45)

Si on estime par ailleurs que la décision de revoir sa compétence par la cour constitutionnelle congolaise d'être compétente pour juger un ancien 1er ministre soit considérée comme un revirement de jurisprudence.

Par ailleurs, le doute s'installe fort et possible que, l'intention de la cour constitutionnelle congolaise soit celle d'abuser de sa compétence, en se déclarant compétente au regard des actes juridictionnels. Et nous allons peu à peu sur ce que le professeur DANIEL MBAU craignait, "la modification jurisprudentielle de la constitutionnalité".(46)

Le juge constitutionnel n'essai plus de s'adapté avec ses interprétations de la constitution, mais veut nous faire gober, en allant contre ce que la constitution lui a attribué comme pouvoir. Sachant tout autant que le Droit n'a pas donné les critères du revirement de jurisprudence. 

3. CONCLUSION

La cour constitutionnelle congolaise réputée pour dire parfois mal le Droit pour certains, dans les contextes évoqués dans la problématique, nous ont poussés à faire état du contrôle de constitutionnalité et le revirement de jurisprudence. 

Les conséquences qui découlent de ces notions juridiques peuvent, lorsqu'elles ne sont pas bien assimilées et appliquées, porte atteinte aux Droits et libertés fondamentaux tels que garantis par la constitution du 18 février 2006. 

Le juge Étant le bouche de la loi, doit s'amener à mieux dire le Droit, à la faire respecter, et l'amener être compris comme telle, bien que la science juridique est évolutive, son évolution doit s’adapter à la société , mais pas en violant les dispositions dont l’interprétation semble claire et certaine. 

Le connaissant, l'œuvre humaine n'a en principe point été parfaite, mais les grandes erreurs ne peuvent être admises et par conséquent, données une mauvaise image. Ainsi, la nécessité qu'avons portés sur les notions concernées, faisant l'objet d'une étude et analyse, impliquent le recadrage dans sa façon d'être exécuté.

Ceci dit, sous une affirmation honteuse,  la cour constitutionnel a elle-même, lui juge constitutionnel, soit la bouche de la constitution,  l’avoir des fois mal expliqué et dit.

 

BIBLIOGRAHIE

1. M.HAURIOU, Précis élémentaires de Droit constitutionnel, Paris, 2e Ed., 1930, p.75

2. IDEM 

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4. M.HAURIOU, Op.cit., p.75 

5. L.FAVEROU, Op.cit., p.86

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7. HAMON F., TROPER M. et BURGEAU G., Droit Constitutionnel, p.11 ; VERPEAUX M ., Manuel de Droit Constitutionnel, Paris ,                  PUF, 2010, p. 295

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11. Gérard CORNU, vocabulaire juridique, paris, PUF, 12e éd. Mise à jour, 2018 

12. J-L.ESAMBO, Droit constitutionnel, p.95 ; Art. 160 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006 

13. J-L.ESAMBO, Droit constitutionnel, p.95; Art. 162 alinéa 2 de la constitution du 18 février 2006 

14. J-L.ESAMBO, Droit constitutionnel, p.95; Art 162 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006 

15. J-L ESAMBO, Droit constitutionnel, p.95; Art 161 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006 

16. J-L.ESAMBO, Droit constitutionnel, p.95; Art 56 de la Loi organique 15 octobre 2013 

17. M.HAURIOU, Précis de Droit constitutionnel, Paris, 2e éd., 1929, p.267

18. J-L.ESAMBO, traité de Droit constitutionnel congolais, l'harmattan, p.80 

19. J-L.ESAMBO, traité de Droit constitutionnel congolais, l'harmattan, p.82 ; ECK, L'abus de Droit en Droit constitutionnel, Paris , l'harmattan, 2010,p.32 

20. M. VILLIERS, DICTIONNAIRE DE DROIT CONSTITUTIONNEL.

21. J-L.ESAMBO, Op.cit., p.86

22. J-L.ESAMBO, Op.cit.,p. 87 

23  Art 50 DE LA LOI ORGANIQUE DU 15 OCTOBRE 2013

24.CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS, PLAQUAGE, 2E RUE RENTPENSOER, PARIS, 75001

25. IDEM

26. MAUGUEE ET STAHLJ., La question prioritaire de constitutionnalité, p.33 

27. J-L.ESAMBO, op.cit., p.96 

28. IDEM 

28. IDEM 

29. M. FATIN-ROUGE S. ET CATERINA S., Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : nouvelle étape après la QPC?, Actes du colloque des 23 et 24 juin 2016., ISBN: 979-10-98578-01-5 

30  M. FATIN-ROUGE S ET CATERINA s , op.cit, p.15 

31. M.HAURIOU, op.cit, p.75 

32. IDEM 

33. R.B.LAMARREE, les revirements de jurisprudence, mise à jour en juin 2022 

35. L. LOMBARDI VALLAURI, Jurisprudence, APD 1990, n° 35, p. 191 et s. 

 

36  THESE DE MAÏWEN TASCHER, les revirements de jurisprudence de la cour de cassation, 2011, p.17 

37. THESE DE MAÏWEN TASCHER, les revirements de jurisprudence de la cour de cassation, 2011, p.17 ;P. JESTAZ, « Réflexion sur un malentendu », D. 1997, p. 15. 

38. THESE DE MAÏWEN TASCHER, op.cit., p.18 

39. R.B.LAMARRE, Op.cit., p.18 

40. IDEM 

41. THESE DE MAÏWEN, Op.cit, p.20 

42. J.-G. HUGLO, « La Cour de cassation et le principe de sécurité juridique », in Le principe de sécurité juridique, Cahiers du Conseil constitutionnel, 2001, n° 11, http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/cahiers-du-conseil/cahier-n-11/la-cour-de-cassationet-le-principe-de-la-securite-juridique.52121.html.

43. THESE DE MAÏWEN TASCHER, op.cit, p.205 

44.  B. PACTEAU, « La sécurité juridique, un principe qui nous manque ? », AJDA 1995, p. 154. 

45. THESE DE MAÏWEN TASCHER, Op.cit., p.205 

46.  Développé lors d’un débat dont la thématique est : Etat de Droit et Démocratie,  tandem indispensable dans le processus d’émergence de la RDC, orateurs : Professeur KODJO NDUKUMA et professeur DANIEL MBAU SUKISA

 

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