LES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES VIOLENCES

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LES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES VIOLENCES

La loi du 9 juillet 2010 édicte une nouvelle mesure de protection des victimes de violences au sein des couples.(articles 515-9 à 515-13 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2010).

Cette nouvelle mesure qui vient renforcer le dispositif mis en place par la loi du 26 mai 2004 dit référé violences conjugales instaure une protection plus large puisque elle dépasse la sphère des couples mariés.

Les victimes de violences exercées par un ancien conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS peuvent à compter du 1er octobre 2010, s’adresser en urgence au Juge aux affaires familiales et se voir délivrer « une ordonnance de protection ».

L’ordonnance est délivrée après audition des parties. Il est possible de demander que ces auditions se tiennent séparément pour plus de protection de la victime.

 Pour être bénéficiaire de cette mesure de protection, la personne victime de violences devra rapporter la preuve de la vraisemblance des faits de violence et du danger auquel elle est exposée.

 La mesure de protection prend également en compte les violences psychologiques, lesquelles constituent un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elles ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou aucune incapacité de travail et de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’elles ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

La notion de violence est donc élargie.

 Le Juge aux affaires familiales peut prendre plusieurs mesures et notamment :

 -          interdire à l’auteur des violences de rencontrer certaines personnes ou d’entrer en relation avec elles ;

-          lui interdire de détenir ou porter une arme ;

-          statuer sur la résidence séparée (attribution du logement conjugal et modalités de prise en charge des frais) : la jouissance du logement est sauf conditions particulières, attribuée au conjoint victime des violences ;

-          le juge statuera sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

-          la personne victime peut être autorisée à dissimuler son domicile ou sa résidence.

 Ces mesures sont prises pour une durée de 4 mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si durant ces 4 mois, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée.

 Des mesures de protection peuvent être également demandées pour protéger l’enfant d’ores et déjà bénéficiaire d’une mesure d’assistance éducative. Le juge pourra alors ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant.

 De la même façon, lorsque le Juge aux affaires familiales est amené à se prononcer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.(article 373-2-6 du code civil).

 Le juge aux affaires familiales pourra également, si l’intérêt de l’enfant l’exige, organiser les modalités de l’exercice du droit de visite dans le cadre d’un espace de rencontre avec l’assistance d’un tiers de confiance.

 La loi va encore plus loin puisque le juge pénal pourra retirer totalement l’autorité parentale au parent condamné soit comme auteur ou complice d’un délit ou crime commis soit sur l’enfant ou sur la personne de l’autre parent.

 Victimes de violences, vous avez des moyens à votre disposition : parlez-en !

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