AI-JE LE DROIT DE ME TAIRE AU COURS D’UNE GARDE A VUE ?

Publié le 16/03/2015 Vu 1 093 fois 0
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Le code de procédure pénale est très clair : une personne placée en garde à vue doit être informée « du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». C’est la conséquence pratique du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Le code de procédure pénale est très clair : une personne placée en garde à vue doit être informée « d

AI-JE LE DROIT DE ME TAIRE AU COURS D’UNE GARDE A VUE ?

Le code de procédure pénale est très clair : une personne placée en garde à vue doit être informée « du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». C’est la conséquence pratique du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Ne dit-on pas, « la parole est d’argent et le silence est d’or » ?

Une parole malencontreuse, des propos susceptibles d’être mal interprétés actés et signés sur un procès-verbal, pourront ainsi vous suivre tout au long de la procédure, de l’instruction jusqu’à l’audience de jugement.

C’est la raison pour laquelle, j’aurais tendance dans une grande majorité des cas, à conseiller vivement à mes clients de faire usage de ce droit précieux au silence.

Reconnaissons-le tout de même, l’exercice n’est pas simple et difficilement tenable lorsque la pression est optimale.

Même si depuis la réforme de la garde à vue du 15 avril 2011, les droits du gardé à vue se sont vus renforcés en lui permettant désormais d’être assisté d’un avocat lors de chaque interrogatoire, son objectif reste très limité.

En effet, actuellement l'avocat n'a accès qu'au procès-verbal de notification des droits et aux procès-verbaux d'audition. L'accès au dossier n'est possible qu'après la mise en examen par un juge d'instruction.

Dans ces circonstances, il est donc difficile pour l’avocat de conseiller efficacement et concrètement son client si celui-ci ignore les éléments de l’enquête policière.

Néanmoins, si sa présence n’est pas suffisante pour assurer la défense de son client à ce stade de la procédure dès lors qu’il n’a pas accès à des éléments essentiels du dossier, elle reste nécessaire et rassurante.

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