Quelques précisions sur le statut d'hébergeur

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Quelques précisions sur le statut d'hébergeur

Par trois arrêts en date du 17 février 2011, concernant les éditeurs des sites Dailymotion, Fuzz et Amen, la Cour de cassation a délimité les conditions permettant aux prestataires techniques de bénéficier du statut favorable d’hébergeur au sens de l’article 6 I 2e de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Dans la première décision concernant le site de partage de vidéos Dailymotion, la Cour de cassation a considéré que le réencodage et le formatage de vidéos fournies par les internautes « sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne ».

La Cour ajoute, contrairement à ce qu’elle avait retenu dans un arrêt du 14 janvier 2010, que « l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne », et que dès lors le prestataire doit pouvoir revendiquer le statut d’hébergeur. Voilà qui devrait mettre fin à une jurisprudence pour le moins contestable et qui risquait de faire disparaitre les services d’hébergement gratuit.

Dans un second arrêt du 17 février 2011, la Cour de cassation décide que la société créatrice du site « fuzz.fr », qui intégrait à son site des flux RSS édités par des tiers, doit être qualifiée d’hébergeur au motif qu’elle «se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l’usage de son service » et « n’était pas l’auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site » et ne jouait par conséquent « pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ».

Dans sa troisième décision du 17 février 2011, la Cour de cassation rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité d’un hébergeur ne peut être mise en cause que s’il n’a pas agi promptement suite à la réception d’une notification, laquelle doit impérativement comporter les mentions prévues par l’article 6-I-5 de la LCEN.

Près de 8 ans après son adoption, la LCEN gagne donc enfin en clarté.

 

Benjamin JACOB et Agathe MALPHETTES

benjamin.jacob@pdgb.com

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Benjamin JACOB

Benjamin JACOB, avocat associé au sein du cabinet PDGB, département Propriété Intellectuelle et Nouvelles Technologies

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