La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 22 octobre dernier, a rappelé que la qualité d'associé attachée à des parts sociales détenues dans une société ne tombe pas dans l'indivision. En d'autres termes, les parts sociales acquises par un époux commun en biens pendant le mariage n'entrent pas dans la communauté.
Cela signifie donc qu'un époux associé peut disposer seul de ses parts et les vendre sans l'accord de son conjoint.
En revanche, leur valeur patrimoniale entre dans la communauté. Les parts sociales sont portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage.
La Cour a donc confirmé la distinction entre le titre et la finance.
Cass. 1ère Civile, 22 octobre 2014, n° 12-29265
C'est dans cette lignée jurisprudentielle que la Cour de Cassation a, plus récemment, dans un arrêt du 5 novembre 2014, toujours en application de la distinction entre le titre et la finance, censuré une décision rendue par la Cour d'Appel laquelle avait légitimisé le versement à un seul époux des dividendes de la Communauté considérant qu'il était réputé les avoir acquis pour le compte des deux époux.
Or, la Haute Cour rappelle qu'il aurait dû être recherché si le conjoint avait donné son accord pour que ses dividendes soient versés entre les mains de l'autre conjoint.
Cass. 1ère Civile, 5 novembre 2014, n° 13-25820
En résumé, l'époux ayant la qualité d'associé en exerce seul les prérogatives et peut, par exemple, les vendre sans l'accord de son conjoint. La perception des dividences est également une prérogative de l'associé nonobstant leur attribution pour leur valeur dans la communauté.