OBLIGATION D'INFORMATION DU MEDECIN

Publié le Modifié le 13/11/2018 Vu 2 041 fois 0
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Le médecin est tenu d’une obligation de science et de conscience, ce que conforte la prise en compte réaffirmée récemment de ses obligations déontologiques. Sa responsabilité peut être engagée non seulement en cas de faute technique, mais encore en cas de faute d’humanisme, laquelle trouve sa traduction fréquente dans le manquement à l’obligation d’information, et au droit qu’a le patient à consentir, de manière éclairée, à l’acte médical.

Le médecin est tenu d’une obligation de science et de conscience, ce que conforte la prise en compte réaff

OBLIGATION D'INFORMATION DU MEDECIN

Au terme de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, le professionnel de santé est tenu à une obligation d’information étendue, qui ne se limite pas simplement à la délivrance d’une information sur les tarifs pratiqués.

L’essence de son obligation porte sur l’acte médical lui-même et son contexte.

Ainsi, le patient doit être informé sur son état de santé, sur la nature et les risques de l’acte médical, ainsi que sur ses risques résiduels.

La question cruciale consiste à déterminer l'étendue de cette information.

Le médecin doit-il en effet informer son patient de tous les risques ou seulement de ceux qui se réalisent le plus couramment ?

En dépit d'une certaine ambiguïté de sa rédaction, l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique reprend très certainement les critères établis par la jurisprudence antérieure.

Ainsi, le professionnel de santé est tenu à une information sur tous les risques graves de l’acte médical, indépendamment de leur fréquence de réalisation statistique, sous la seule réserve que ce risque soit connu.

La jurisprudence est absolument constante sur ce point. Il est également tenu, selon l’article L. 1111-2, à la délivrance d'une information sur les risques fréquents même dépourvus de gravité.

Cette obligation est parfois renforcée, notamment dans les hypothèses où la finalité thérapeutique de l’acte est faible ou inexistante, par exemple, dans le cadre de la chirurgie esthétique (C. santé publ., art. L. 6322-2).

Ce principe connaît enfin certaines exceptions, notamment dans l’hypothèse d’un diagnostic ou d’un pronostic grave ou fatal, où le praticien est autorisé, dans un souci d’humanisme, à dissimuler certains éléments d’information au patient (C. santé publ., art. L. 1111-2, al. 4). Cette prérogative, que la jurisprudence avait subordonnée au respect de l’intérêt du patient (Cass. 1re civ., 23 mai 2000, n° 98-18.513 : JurisData n° 2000-002109), ne peut toutefois aujourd’hui être exercée qu’à la seule condition que le patient demande à être tenu dans l’ignorance du diagnostic ou du pronostic, sous réserve des risques de contamination des tiers (C. santé publ., art. R. 4127-35 , mod. par D. n° 2012-694, 7 mai 2012).

Une fois l'information délivrée, le professionnel de santé doit impérativement recueillir le consentement du patient, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique.

Il s'agit d'une obligation générale, même si elle prend en pratique une importance accrue pour les actes attentatoires à l’intégrité corporelle. Elle implique corrélativement un droit absolu au refus de soins, dont les modalités concrètes de mise en œuvre sont précisées aux articles L. 1111-10 et suivants du Code de la santé publique .

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Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur mon site, dans l'espace dédié spécialement aux victimes des accidents médicaux, dans la partie "accident médical", rubrique "défaut d'information", à l'adresse suivante :  www.jonathansaada-avocat.fr

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A propos de l'auteur
Blog de MAITRE JONATHAN  SAADA

Avocat inscrit au Barreau de Paris depuis plus de dix ans, j'interviens au quotidien dans les domaines suivants : 

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