LES LIMITES DU SECRET PROFESSIONNEL

Publié le Modifié le 06/02/2019 Vu 1 499 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Cour de Cassation, chambre commerciale – 15 mars 2017 (n° 15-25.649), vient de rendre un arrêt qui limite encore le secret professionnel des avocats.

La Cour de Cassation, chambre commerciale – 15 mars 2017 (n° 15-25.649), vient de rendre un arrêt qui limi

LES LIMITES DU SECRET PROFESSIONNEL

La Cour de Cassation, chambre commerciale – 15 mars 2017 (n° 15-25.649), vient de rendre un arrêt qui limite encore le secret professionnel des avocats. Le secret professionnel couvre les échanges intervenus entre l’avocat et son client. Toutes les lettres sont opposables aux tiers y compris les agents de l’administration fiscale aussi bien pour les missions de conseil de l’avocat et de défense. En revanche, était posée devant la Cour de Cassation la question suivante : « le secret professionnel de l’avocat est-il opposable à l’administration fiscale pour les échanges entre l’avocat et l’expert-comptable d’un même client ? ». L’administration fiscale avait procédé à des saisies de documents dans une entreprise. Parmi ces documents, se trouvaient des échanges de courriers entre l’avocat et l’expert-comptable de la société.

La Cour de Cassation considère que « seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères » (article 66.-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). En conséquence, le secret professionnel ne couvre pas les correspondances échangées entre l’avocat et l’expert-comptable de son client. La Cour avait d’ailleurs rendu un précédent arrêt portant sur la même question (Cassation Commerciale 4 novembre 2014, n° 13-20.322).

Le secret se réduit. La Cour de Cassation aurait pu parfaitement considérer que, dès l’instant où l’entreprise était en possession de cette lettre, elle lui avait été nécessairement adressée en copie. Dès lors, on pouvait considérer que cette correspondance était échangée entre l’avocat, l’expert-comptable et le client et était donc couverte par le secret professionnel.

Il faut donc être extrêmement prudent dans les échanges. La Cour de Cassation n’évoque pas les correspondances entre l’avocat et son Ordre. On se souvient qu’il y avait eu une perquisition au sein d’un Ordre. La Cour de Cassation avait jugé que les correspondances entre l’avocat et son Bâtonnier n’étaient pas couvertes par le secret professionnel interprétant strictement l’article 66-5 du la Loi du 31 décembre 1971 qui évoque la correspondance avec les « confrères ». La profession d’avocat avait préparé une série de réformes du texte sur le secret professionnel. Malheureusement, du fait de dissensions internes quant à la portée de la réforme, ces textes n’avaient jamais vraiment été soumis au pouvoir exécutif ou au pouvoir législatif. Il serait temps de le faire aux fins d’avoir une réelle protection.

Michel BENICHOU

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Michel BENICHOU

Avocat depuis 1978 :

 

- Ancien Président du conseil des Barreaux d'Europe

- Ancien Bâtonnier du Barreau de Grenoble

- Président fondateur de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

- Ancien membre du conseil de l'Ordre des Avocats de Grenoble

Rechercher
Types de publications
Mes liens
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles