Cadre juridique de la circulation au sein de la Communauté Economique des Pays des Grands-Lacs (CEPGL)

Publié le 26/02/2023 Vu 1 826 fois 0
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Cet article tente de démontrer si la CPGL, a réussi la réalisation des missions qui lui ont été assignées. L'intégration économique dans toute la région des Grands Lacs.

Cet article tente de démontrer si la CPGL, a réussi la réalisation des missions qui lui ont été assignée

Cadre juridique de la circulation au sein de la  Communauté Economique des Pays des Grands-Lacs (CEPGL)
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Cadre juridique de la circulation au sein de la  Communauté Economique des Pays des Grands-Lacs (CEPGL)

Par

MBAZI Grace Beda

Assistant à la Faculté de Droit ; Université de Goma

Expert international en droit civil et commercial  du World Justice Project (WJP). Chercheur au Congo Research Network

Gracembazi2016@gmail.com

 

 

La recomposition de l’environnement juridique mondial sous les auspices des lois du marché suscite des enjeux importants relativement à la croissance économique des nations. Mais la dynamique de construction des nouveaux paysages normatifs semble s’orienter vers une gestion communautaire des intérêts nationaux. [1]C’est pourquoi, en Afrique, l’intégration régionale [2]est élevée au rang de palier fondamental entre le national et l’international[3].

Au lendemain des indépendances, les États africains, face à la question de leur développement économique, ont vu dans l’intégration économique, la voie la plus sûre d’endiguer la spirale de la pauvreté qui les gangrenait. L’intégration économique peut être définie comme le processus par lequel des États créent entre eux un espace économique commun par l’élimination des barrières discriminatoires dans leurs rapports[4]. Il s’agit de fusionner plusieurs espaces économiques en vue d’une meilleure utilisation des ressources.[5]

 

La création de la Communauté Économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), en 1976 marquait l’institutionnalisation d’une coopération économique qui a quelque peu profité aux trois pays membres[6], à savoir le Rwanda, le Burundi et la RDC. L’histoire démontre toutefois que cette organisation n’a pas été à la hauteur de la conjoncture socio politico-économique de ses États membres. L’alternanceimposée par les guerres civiles du Burundi (1993) et du Rwanda (1994) et les guerres de RDC (1996, 1998), a mis la CEPGL en veilleuse sans officiellement la dissoudre[7].Dès 2004, la question de la relance des activités de la CEPGL, a été une question cruciale pour les trois pays membres de la CEPGL (La RDC, le Burundi et le Rwanda)[8].  Ainsi la circulation des personnes et des biens dans l’espace CEPGL, est un des champs d’intervention de la CEPGL[9] à même d’asseoir la coopération et l’intégration attendue de trois Etats membres[10]. Il s’avère, dès lors d’examiner le soubassement juridique de la circulation des personnes et de leurs biens au sein de la CEPGL, afin d’en préciser les contours et avoir subséquemment un regard rétrospectif.

 

L’intérêt marqué pour la RDC, à l’origine, à la coopération avec ces deux pays pourrait actuellement être évalué à la lumière des enjeux de la crise qui l’a secoué, dès la fin du règne du Président Mobutu, laquelle crise qui s’est cristallisée dans sa partie orientale, directement frontalière avec ses deux derniers voisins.Aussi, examiner la question de la coopération économique entre la RDC et ses deux voisins membres de la CEPGL s’analyse dans la perspective de sortie de cette crise, tant il est vrai, qu’une véritable coopération, fondée sur une idée d’intégration économique des populations des trois pays recréerait un climat de confiance rompue par deux décennies de conflit[11]. Sans cela, le difficile processus actuel de reconstruction d’une paix fondée sur une multitude des résolutions et d’accords, ne s’appuierait que sur des fondements fragiles.

Actuellement, bien plus qu’avant, la coopération régionale apparaît un puissant levier pour prévenir ou réguler et apaiser les conflits. Philippe Hugon relève que la réconciliation franco-allemande, l'accord Mercosur visant à éviter la rivalité Brésil/Argentine, les triangles de croissance est-asiatiques, sont autant de moyens qui ont permis de contourner et de neutraliser les rivalités politiques dans ces régions. Les interdépendances entre les intérêts économiques demeurent un moyen de contourner les conflits en puissance.[12]

Les pays de la CEPGL ont signé plusieurs instruments de coopération et d’intégration régionale portant sur des domaines tels que les échanges commerciaux, les finances (arrangement monétaire CEPGL) et la libre circulation des personnes, marquée par la mise en place d’une carte spéciale de circulation CEPGL et d’un passeport CEPGL.

 

Ainsi dans cette perspective, la circulation des personnes et des biens ainsi que leur taxation différenciée  au travers les territoires de ces trois Etats s’avère un élément important  sur lequel, la relance de la CEPGL doit continuer son chemin. Dans cette perspective de relance des activités, la circulation au sein de la CEPGL des personnes (I) et des biens (II), dès l’an 2009 a connu de profondes adaptations qui méritent d’être étudiées, du fait qu’elle sera fortement influencée par la récente décision du Rwanda, de la libre entrée sur son territoire des ressortissants de tous les pays africains sans visas.

 

I.                   LA CIRCULATION DES PERSONNES DANS LA CEPGL

La libre circulation des personnes et des services est fondée sur l’idée selon laquelle la construction du marché commun ne peut se faire que si les peuples des Etats membres bénéficient de la faculté de circuler et de séjourner librement sur tout le territoire communautaire.[13]Cela est d’autant plus plausible car la construction de tout marché commun ne revêt un sens que si les peuples des Etats membres bénéficient de la faculté de circuler et de séjourner librement sur tout le territoire communautaire. 

 

Parlant de la CEPGL,Le cadre juridique de la circulation des personnes est fixé par la Convention portant création de la Communauté économique des pays des grands lacs de 1976[14] et  la Convention sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et sur le droit d’établissement dans les pays membres de la communauté économique des pays des grands lacs du 1er décembre 1985, qui fixe les conditions  et les documents de voyage entre ces trois pays membres de la CEPGL. A côté de ces deux Conventions de la CEPGL,  et des différentes résolutions, les lois nationales  de ces trois  Etats sur l’immigration et sur le  petit commerce  transfrontalier  fixent également des conditions, des modalités  et les documents de circulation des personnes et des biens entre les trois pays.

La libre circulation des personnes au sein de la CEPGL, comporte pour les ressortissants  de chaque Etat membre de la CEPGL, le droit d’entrée, de résidence, de s’établir et de venir ainsi que d’exercer toutes les activités économiques et d’avoir accès à l’emploi et à l’enseignement supérieur (…)[15]. Il est prévu des documents de voyage, qui exemptent leur détenteur du visa (droit d’entrée ou obligation équivalente) pour les ressortissants des Etats membres lorsqu’ils veulent voyager dans les trois pays de la CEPGL.

Les documents de voyage attestent l’identité et la nationalité du migrant et lui donnent la possibilité de franchir les frontières internationales. Ces documents sont définis par la législation de chaque pays selon les standards internationaux  et font partie des conditions d’entrés,  de séjour et de sortie. Il existe ainsi deux documents de voyage à savoir les documents internationaux (a) et les documents de voyages définis par les régimes frontaliers spéciaux (b)

a.      Les documents de voyage internationaux

Le Passeport est le document officiel délivré par un Etat à ses ressortissants en vue de certifier de leur identité et nationalité pour les besoins du passage aux frontières  et de protection à l’étranger. Il existe ainsi plusieurs sortes de passeport dont : le passeport ordinaire, le passeport de service et le passeport diplomatique. Outre ces trois sortes de passeport, il est prévu d’autres documents tenant lieu de passeport, ils sont le laisser-passer délivrer par les Nations-Unies aux fonctionnaires internationaux ; le titre de voyage : passeport délivré par les Etats aux réfugiés politiques qui sont sous leur protection. Cependant en cas de carence des passeports, les Etats délivrent à leurs ressortissants un tenant lieu de  passeport.

b.      Documents de voyage définis par les régimes spéciaux

Plusieurs documents peuvent être mis en place aussi bien par voie des législations internes des Etats que par voie des Conventions internationales. Ces documents sont les suivants : le laissez-passer individuel, le laissez-passer collectif, le laissez-passer véhicule, le laissez-passer spécial,  laisser-passer tenant lieu de passeport, laissez-passer spécial, le jeton de visite  frontalière, jeton de marché frontalier, etc. Dans le cadre de la CEPGL, ils sont fixés par  différents arrangements relatifs à la libre circulation des personnes et de leurs biens pris par les Etats membres de la CEPGL, et de décision du Conseil des ministres de la CEPGL, sous la coordination de la  Convention sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et sur le droit d’établissement dans les pays membres de la communauté économique des pays des grands lacs du 1er décembre 1985 et la Convention sur le privilège et immunités de la CEPGL et à ses organismes spécialisés, du 1er décembre 1985.

La libre circulation de personnes au sein de la CEPGL, est une des missions principales[16] de cette organisation et vise la suppression des visas, lors d’entrée  dans un Etat. La Convention de 1985, dispose que  « chaque Etat membre s’engage à assurer sur son territoire aux ressortissants des autres Etats membres de la CEPGL, le droit d’entrée, de séjour, de résidence, de s’établir et de revenir ainsi que d’exercer toutes les activités économiques, et d’avoir accès à l’emploi et l’enseignement supérieur dans les conditions prévues par ladite  convention[17]. Mais la Convention n’est jamais entrée en vigueur faute d’avoir réuni les ratifications requises, la RDC et le Burundi s’y étant opposés. Il semble que des raisons politiques et économiques expliquaient encore les réticences [18]des deux pays quant à la ratification de ce précieux instrument de coopération. Dans une perspective de sortie de crise, un autre projet de convention fut proposé aux États en 2010. Ce dernier expurge le terme « droit d’établissement » contenu dans la première non ratifiée. La différence est à rechercher dans l’esprit des initiateurs de ces projets. En effet, pour la convention de 1985, la liberté de circulation et le droit d’établissement impliquait, pour les ressortissants de chaque État membre, le droit d’entrée, de séjour, de résidence, de s’établir et de revenir dans les autres États membres ainsi que d’y exercer toutes les activités sociales et économiques, à l’exception des fonctions considérées normalement comme impliquant des responsabilités politiques et administratives dans le cadre de l’exercice de l’autorité publique ou aux cas où des restrictions sont strictement nécessaires dans l’intérêt de l’État. Pour le projet de 2010 par contre, La liberté de circulation comporte, pour les ressortissants de chaque État membre, le droit d’entrée sans visa, de séjourner, de résider, de s’établir et de revenir ainsi que d’exercer toutes les activités économiques et d’avoir accès à l’emploi et à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et autres formations techniques ou stages dans les conditions prévues par la présente Convention..

Dans la perspective d’une relance économique impliquant l’extension des échanges entre populations des pays de la région, un effort de sensibilisation et de plaidoyer devrait être mené en vue d’obtenir la ratification de cette nouvelle Convention par les trois États.[19]

 

·         L’autorisation spéciale de circulation CEPGL, a une validité d’une année pour tous les ressortissants de trois pays membres de la CEPGL et des trois mois pour les expatriés résidant dans l’un de trois pays membres avec un séjour ne dépassant pas un mois dans un autre pays. Son cout est de 10$ américains dans tous les trois pays. Les utilisateurs des documents CEPGL sont exemptés des visas vers les pays hôtes[20].

·         La Carte nationale d’identité,  pour son utilisation comme document de migration pour les populations des zones frontières ; la délimitation  des dites zones a été limitée aux entités  territoriales urbaines,  rurales  frontalières juxtaposées. La durée de séjour ne doit pas excéder trois jours. La carte nationale d’identité est valable exclusivement pour les populations habitant les zones frontalières, elle est remplacée, par le laisser-passer tenant lieu de passeport pour les populations non frontalières de la Communauté[21].

·         La carte spéciale CEPGL, elle est délivrée exclusivement aux fonctionnaires du Secrétariat exécutif permanent de la CEPGL et les ayants droit de leurs familles ainsi qu’aux fonctionnaires des organismes spécialisés de la CEPGL et les ayants droit de leurs familles[22]. Cette carte spéciale CEPGL fut complétée par le Passeport CEPGL.

·         Le passeport CEPGL, il est délivré aux fonctionnaires du Secrétariat exécutif permanent  de la CEPGL, les fonctionnaires des organismes spécialisés de la CEPGL sur demande des autorités compétentes de ces organismes spécialisés. Le passeport CEPGL est délivré aux fonctionnaires ayant le Statut des diplomates[23].

 

 

II.                LA CIRCULATION DES BIENS ENTRE LES PAYS DE LA CEPGL

Comme on le sait, la libre circulation des marchandises constitue un des principes fondamentaux de toute union douanière. [24]Le législateur CEMAC ne fait que confirmer une règle depuis consacrée par le GATT et réaffirmée par le droit européen, et reprise plus tard par le dispositif conventionnel UDEAC, lequel énonce clairement que «les produits et marchandises originaires des Etats membres, qui sont transférés d’un Etat membre vers un autre Etat membre pour y être consommés, sont exempts de tous droits et taxes d’entrée et de sortie (…). [25]

+D’ailleurs, il est aujourd’huiunanimement reconnu que l’union douanière ne peut revendiquer cette appellation,au regard des principes posés d’abord par le GATT[26] puis par l’OMC, qu’à conditionnon seulement que les partenaires aient supprimé entre eux tous les droits dedouaneset taxes d’effet équivalent, et qu’ils se soient entourés d’un tarifextérieur commun (TEC), mais encore qu’ils aient élaboré une législationcommerciale sinon commune, du moins largement harmonisée.[27]

La circulation des biens est également l’un des objectifs de la CEPGL (article 2.3 de la Convention portant création de la CEPGL de 1976), ainsi que la coopération entre les trois Etats membres de la CEPGL dans le domaine économique, commercial, douanier,  transport, etc. (article 2.4 de la Convention précitée).En deuxième lieu, la circulation des biens comme la circulation des personnes est particulièrement organisée par la Convention sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et sur le droit d’établissement dans les pays membres de la communauté économique des pays des grands lacs du 1er décembre 1985, telle qu’amendée par ses Protocoles.  La circulation des biens au sein de l’espace CEPGL, est  accentuée par le petit  commerce entre les membres de la CEPGL.

Le petit commerce  « transfrontalier » entre ces trois pays s’est développé depuis l’apaisement de la crise politico-sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, avec surtout l’opérationUmojawetu en 2009[28].Le manque d’autres possibilités d’emploi  en particulier le manque d’accès à la terre et à l’agriculture  pousse les personnes vers le commerce transfrontalier. C’est surtout le cas pour les commerçant(e)s congolais, qui ont souvent peu d’autres options dans un contexte post-conflit. D’autre part, parfois le petit commerce transfrontalier ne suffit pas aux ménages, et d’autres activités sont nécessaires pour nouer les deux bouts du mois. Par exemple, les activités agricoles jouent un rôle important pour les commerçant(e)s rwandais et burundais. Cette précarité des moyens d’existence des commerçant(e)s devient encore plus claire quand on regarde les principaux avantages du commerce pour le ménage, et que l’on questionne les commerçants sur l’apport du petit commerce dans l’ensemble des recettes du ménage[29].

La circulation des biens au sein de la CEPGL est organisée particulièrement par  l’Accord commercial et de coopération douanière. Cet Accord entre le Burundi, le Rwanda et la RDC a été conclu le10 septembre 1978, et amendé le 31 janvier 1982 (Protocole relatif aux normes de transit routier  conclu à Gisenyi,  le 11 janvier 1982 dans le but d’harmoniser les politiques detransport routier.)Les objectifs de l’Accord et de son amendement, qui ressortent de leurs préambules, consistent à : 1) promouvoir et faciliter les échanges entre les États parties à l’Accord, et 2) à combattre les pratiques frauduleuses dans le domaine du commerce extérieur.

 

La direction du flux commercial est influencée par les régimes de taxation divergents : le Rwanda ne taxe pas les produits exportés tandis que la RDC applique la taxe à l’exportation ainsi qu’à l’importation. La réglementation appliquée au Rwanda concernant le lieu de vente et les conditions de vente (commerce ambulant illégal) a également pour conséquence que les petits commerçant(e)s qui n’ont pas les moyens de s’installer sur les marchés au Rwanda ont tendance à s’orienter vers le marché de Bukavu. Outre la différenciation dans la taxation, la fraude et la corruption sont deux maux qui handicapent encore le flux commercial entre ces trois pays de l’espace CEPGL. Si du côté du Rwanda, des efforts sont en train d’être déployés pour juguler ces phénomènes (fraude et corruption) en RDC et au Burundi, ils prennent de l’ampleur sur l’axe GISENYI- GOMA et UVIRA-GATUMBA-BUJUMBURA. Il se développe ainsi au Burundi et en RDC des taxes informelles qui ne favorisent pas les petits commerçants qui transigent dans ces trois pays.

 

Ainsi dans ce cadre le Rwanda et la RDC ont par exemple signé en 2010, un Protocole d’accord pour la mise en œuvre du régime commercial simplifié du COMESA « RECOS » (Régime de commerce simplifié)  ce cadre vise ainsi à :

-          Faciliter le commerce transfrontalier

-          D’éliminer les barrières non tarifaires

-          De lutter contre la fraude commerciale

-          Assurer la gestion  et l’échange des informations et des statistiques

-          Harmoniser les vues sur la mise en œuvre du projet de facilitation dans la région des grands lacs.

Dans le cadre de la CEPGL, des réunions avec les Gouverneurs des provinces frontalières se tiennent deux fois par an, et chaque fois que cela est nécessaire. Au cours de ces réunions, les gouverneurs ont recommandé l’harmonisation et la modernisation des processus de formalités douanières et des règles de parafiscalité transfrontalière. (La première réunion s’est tenue à Bukavu du 06 au 07 mai 2009).  [30]De même, dans ce cadre, la CEPGL est en train de réviser le Protocole portant libéralisation du commerce des produits du cru originairesdes pays membres de la CEPGL, protocole qui a déjà été ratifié par les États membres dans les années 1980. Les produits figurant sur cette liste devraient pouvoir circuler librement dans la Communauté. Sur cette liste, on trouve des ‘marchandises originaires’ telles que « les produits du règne végétal récoltés dans ce pays »(Amendement à l’accord commercial et de coopération douanière entre la république du Burundi, la république rwandaise et la république du Zaïre) comme les tomates, haricots, pois, etc. ; et aussi lespoissons, les animaux, etc.

 

À long terme, suite à la révision et à l’adoption du Protocole sur la libre circulation des personnes,des biens, des services et des capitaux de la CEPGL, l’établissement d’une Zone de libre échange est prévu. Cette zone vise une réduction progressive des taxes et autres obstacles tarifaires et non tarifaires à partir de 2012 et l’établissement d’une Zone douanière à partir de 2015. Néanmoins, ce protocole n’a pas encore été ratifié.

 

CONCLUSION

Somme toute, la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux constitue la clé de voûte de la mise en place d’un marché intérieur viable. La libre circulation des personnes contribue à diminuer voire à effacer les disparités douanières, techniques et commerciales, notamment en ce qui concerne les importations et les exportations dans la région des grands lacs.

La CEPGL qui réunit en son sein la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda est plongée dans une léthargie qui impacte négativement son fonctionnement. Plus de sommets de chef d’Etat depuis plus d’une décennie, ni d’assises du Conseil des ministres, encore moins de cotisations. Le diagnostic est mauvais, l’institution va mal. Plus l’inertie  perdure, plus la Communauté économique des pays des Grands Lacs perd du crédit auprès des institutions internationales, supposées l’aider à mobiliser les fonds pour le développement de la région.

Malheureusement il est déplorable que 47 ans après, la CPGL peine a remplir correctement  ses missions principales que sont : l’intégration économique régionale entre ses trois pays membres, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, la sécurité régionale et le fiP

 

En accord avec le professeur Camille NGOMA KHUABI, nous remarquons que , la coopération s’est révélée plus formaliste, les accords conclus n’ayant prévu aucun mécanisme institutionnel de mise en œuvre. Dans le second cas, la CEPGL, l’Organisation créée à cet effet, a plutôt su développer une forme institutionnalisée plus pratique de la coopération entre les trois États. Les acquis de cette coopération postulent actuellement la relance et/ou l’élargissement [31]de cette Organisation sous régionale dans un contexte de consolidation de la paix dans cette période post-conflit. Toutefois, parmi ses faiblesses, l’on note d’abord que le secteur privé n’avait pas été associé aux initiatives de développement devant aboutir à l’intégration des économies. Ensuite, peu de moyens ont été consacrés au développement des infrastructures sous régionales, si bien que ces États restent encore enclavés. [32]Comme pour le reste de l’Afrique, les résultats peu reluisants de premières tentatives d’intégration de la CEPGL peuvent être attribués au faible niveau de complémentarité structurelle des économies nationales. Ce qui a empêché, à son tour, l’accroissement de la production et des possibilités d’échanges, compromettant ainsi les avantages attendus de la coopération envisagée.[33]

 

 

 

                                                

                                        BIBLIOGRAPHIE

1.      TEXTES JURIDIQUES

 

-      Accord commercial entre la République du Burundi, la République Rwandaise et la République du Zaïre, Kigali, le 21 juin 1975.

-      Convention portant Création de la Communauté Économique des États des Grands Lacs (C.E.P.G.L), Journal officiel de la République du Zaïre, n°20 du 15 octobre 1980, pp.5-9.

-      Protocole portant institutionnalisation de la Réunion des Gouverneurs des provinces frontalières des Pays membres de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, 07 mai 2009.

 

2 .DOCTRINE

 

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-          PESCATORE (Pierre), Droit International et Droit Communautaire : essai de réflexion comparative, col. Les conférences universitaires, n°5, Nancy, mars 1971

 



[1] https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2004-2-page-197.h

[2]le droit de l’intégration doit s’entendre comme «l’ensemble des  règles ayant pour objectif l’organisation des rapports économiques et commerciaux bien précis entre un ou plusieurs Etats et dans un ou plusieurs domaines économiques et commerciaux» en effet, comme le relève fort opportunément le juge PESCATORE, «le droit communautaire est, par son essence même, un dépassement du droit national. Sa visée est de substituer aux disparités et aux contradictions des législations nationales un droit (…) commun et uniforme». Lire à ce sujet PESCATORE (Pierre), Droit International et Droit Communautaire : essai de réflexion comparative, col. Les conférences universitaires, n°5, Nancy, mars 1971.cité par  E.GNIMPIEBA TONNANG., droit matériel et intégration sous régionale en Afrique centrale : contribution à l’étude du droit communautaire de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), thèse de Doctorat, université Nice Sophia Antipolis, 2004. pp. 32-33.

[3]ABDOULLAT CISSE, « l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, in revue internationale de droit économique, 2004/2(t. XVIII), p.1. https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2004-2-page-197.h

[4]MahamadyOuedraogo,l es libertés de circulation des marchandises et des services dans l’Union économique et Monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Mémoire présenté pour l’obtention du Master en études européennes ,globalstudiesinstitute de l’université de Genève, 2016,p.1.

[5]L. Marius IBRIGA, « L’état de la mise en œuvre de l’union douanière dans l’espace UEMOA », in Sensibilisation au droit communautaire de l’UEMOA : Actes du séminaire sous régional, Ouagadougou-Burkina Faso du 6-10 octobre 2003.Paris, éd. Girafe, 2003, pp. 111-124, P. 111.Cité par  Mahamady Ouedraogo,les libertés de circulation des marchandises et des services dans l’Union économique et Monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Mémoire présenté pour l’obtention du Master en études européennes ,global studiesinstitute de l’université de Genève, 2016,p.1.

[6]C. NGOMA KHUABI, « La coopération économique entre la République Démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi : état des lieux et perspectives ». P.1 Disponible sur https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2363-6262-2016-1-166/la-cooperation-economique-entre-la-republique-democratique-du-congo-le-rwanda-et-le-burundi-etat-des-lieux-et-perspectives-jahrgang-3-2016-heft-1?page=1, consulté le 10 mai 2022.

[7]D. MBUYI LUKUSA, « échecs des tentatives d'intégration régionale face à la crise sécuritaire dans les grands lacs et en Afrique centrale », p.1-6 disponible sur

https://www.afdb.org/uploads/tx_llafdbpapers/ECHECS_DES_TENTATIVES_D.docx. Consulté le 25 avril 2022

[8]Nzereka MUGHENDI, «  Relancer la CEPGL en pleine crise économique ? L’enjeu du partage des ressources congolaises », p.1 et s. disponible sur http://www.dounia-risri.net/IMG/pdf/Dounia2_pp_91-97.pdf consulté le 12 mars 2022

[9] Article 2.3 de la Convention portant création de la CEPGL, du 20 septembre 1976. Convention portant Création de la Communauté Économique des États des Grands Lacs(C.E.P.G.L), Journal officiel de la République du Zaïre, n°20 du 15 octobre 1980, pp.5-9. La CEPGL s’inscrit dans la politique de la promotion de la circulation des personnes et de leur biens ainsi des échanges commerciaux. Aux termes de l’article 2 de la Convention créant la CEPGL, cette dernière a pour objectifs:« Assurer d’abord et avant tout la sécurité des États membres et de leurs populations de façon qu’aucun élément extérieur ne vienne troubler l’ordre et la tranquillité à leurs frontières respectives; Promouvoir et intensifier les échanges commerciaux et la libre circulation des personnes et des biens; Concevoir, définir et favoriser la création et le développement d’activités d’intérêts communs; Coopérer d’une façon étroite dans les domaines social et économique, commercial, scientifique et touristique plus spécialement en matière juridique, douanière, sanitaire, énergétique, de transport et de télécommunications ».

[10] La RDC, le Rwanda et le Burundi s’étaient également mis d’accord sur la redynamisation de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) créée par le Traité de Gisenyi, Convention portant création de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) en 1976 et à l’arrêt depuis 1994.). La CEPGL a été mise en veilleuse suite au génocide rwandais de 1994 couplé à la rébellion de l’AFDL soutenue par le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi. Ces événements ont affecté les relations internationales de ces trois pays. C’est sous la médiation de la Belgique que ces trois pays ont consenti en 2003 de redynamiser la CEPGL pour contribuer à la stabilisation de la région. Lire à ce sujet Adolphe KILOMBA SUMAILI, « la CIRGL et le règlement des différends dans la région des grands lacs : cas de la rébellion du m23 ». Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_2015_num_28_1_2169 Consulté le 25 avril 2022

 

 

 

[11]Pour NGOMA KHUABI ,il est vrai qu’une coopération économique entre la RDC, le Burundi et le Rwanda, axée sur l’exploitation en commun des ressources naturelles transfrontalières, quelle que soit le format envisagé, bilatéral ou multilatéral, à travers notamment la CEPGL ou la CIRGL, peut contribuer à ramener la paix dans cette région, il est tout aussi vrai qu’une telle entreprise ne peut valablement se construire et se pérenniser que si les États membres maintiennent une stabilité politique sur le plan interne. Cf.C. NGOMA KHUABI, «  La coopération économique entre la République Démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi : état des lieux et perspectives ». P.24. Disponible sur https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2363-6262-2016-1-166/la-cooperation-economique-entre-la-republique-democratique-du-congo-le-rwanda-et-le-burundi-etat-des-lieux-et-perspectives-jahrgang-3-2016-heft-1?page=1, consulté le 10 mai 2022.

[12]Philippe Hugon, « L’intégration régionale peut-elle réduire la vulnérabilité? », communication aux journées commémoratives de la Ferdi, 9-10 Janvier 2014, p.11.Cité par C. NGOMA KHUABI, «  La coopération économique entre la République Démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi : état des lieux et perspectives ». P.24. Disponible sur https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2363-6262-2016-1-166/la-cooperation-economique-entre-la-republique-democratique-du-congo-le-rwanda-et-le-burundi-etat-des-lieux-et-perspectives-jahrgang-3-2016-heft-1?page=1, consulté le 10 mai 2022.

[13]CEREXHE (Etienne) et (HARDŸ DE BEAULIEU) (Louis le), Introduction à l’Union Economique ouest africain, Editions De Boeck University, C.E.E.I de Ouagadougou, Paris – Bruxelles, Septembre 1997.Cité par E.GNIMPIEBA TONNANG., droit matériel et intégration sous régionale en Afrique centrale : contribution à l’étude du droit communautaire de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), thèse de Doctorat, université Nice Sophia Antipolis, 2004. P.134.

[14]L’article 2.3, consacre parmi les objectifs de la CEPGL, la promotion de la circulation des personnes et de leurs biens. Cependant les articles  2.2 et 3   de la Convention portant création de la CEPGL   précisent  que pour atteindre les objectifs de la CEPGL, les trois Etats pourront mettre en place des organes et services communs et la signature d’autres Conventions et des accords.

[15] Article 2 de la Convention sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et sur le droit d’établissement dans les pays membres de la communauté économique des pays des grands lacs du 1er décembre 1985.

[16]Article 2.3 de la Convention portant création de la  CEPGL.

[17] Article 2 de la Convention sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et sur le droit d’établissement dans les pays membres de la communauté économique des pays des grands lacs du 1er décembre 1985.

[18] CIFENDE KACIKO Moïse, « Vers la ratification d’une convention sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans la Communauté des Pays des Grands Lacs? », in NDESHYO RURIHOSE (Dir.), La République démocratique du Congo : les défis récurrents de décolonisation, de l’État de droit et du développement économique et social, Mélanges Célestin NGUYA-NDILA, CEDESURK, Kinshasa, 2012, p.318.

[19] Camille NGOMA KHUABI, La coopération économique entre la République Démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi : état des lieux etperspectives.https://www.researchgate.net/publication/309708487_La_cooperation_economique_entre_la_Republique_Democratique_du_Congo_le_Rwanda_et_le_Burundi_etat_des_lieux_et_perspectives

 

[20]L’autorisation spéciale  CEPGL fut consacrée par  l’arrangement entre les trois pays de la CEPGL relatif à la libre circulation des  hommes d’affaires au sein de la CEPGL de 1980

[21] Décision de la 5ème réunion ordinaire du Conseil des ministres de la CEPGL du 07 décembre 1979 tenue à Lubumbashi.

[22] La carte spéciale CEPGL, avait été reconnue comme document de voyage le 07 décembre 1980, à partir d’un arrangement particulier entre les Etats de la CEPGL sur la libre circulation des  hommes d’affaires au sein de la CEPGL conclu à BUJUMBURA.

[23] Le passeport CEPGL est venue complétée la carte spéciale CEPGL avec la Convention sur les privilèges et immunités de la CEPGL du 1er décembre 1985.

[24]E.GNIMPIEBA TONNANG., droit matériel et intégration sous régionale en Afrique centrale : contribution à l’étude du droit communautaire de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), thèse de Doctorat, université Nice Sophia Antipolis, 2004. P.55.

[25]Idem.

[26]General Accord on Tarrifs and Trade (Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce)

[27]L’article 27 du traité instituant l’Union Douanière des Etats de l’Afrique Centrale dispose que «l’Union constitue un seul territoire douanier à l’intérieur duquel la libre circulation des marchandises (…) est libre».

[28]Nzereka MUGHENDI, Loc. cit., pp. 3 et s.

[29] K. TITECA et  C. KIMANUKA, Marcher dans l’Obscurité : Le commerce informel transfrontalier dans la région des Grands Lacs, p. Rapport d’International Alert en collaboration avec ONU FEMME, septembre 2012. Disponible sur https://www.researchgate.net/profile/Kristof_Titeca/publication/262014022_Marcher_dans_l%27Obscurite_Le_commerce_informel_transfrontalier_dans_la_region_des_Grands_Lacs/links/00b495366a7175d95f000000/Marcher-dans-lObscurite-Le-commerce-informel-transfrontalier-dans-la-region-des-Grands-Lacs.pdf consulté le 10 mai 2018.

[30]Cf.Protocole portant institutionnalisation de la Réunion des Gouverneurs des provinces frontalières des Pays membres de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, 07 mai 2009.

[31]M.CIFENDE KACICO, « La CEPGL et le défi de sa revitalisation : plaidoyer pour la l’élargissement ou la fusion des deux communautés économiques régionales des grands lacs africains (CEPGL et EAC) », in BAKANDEJA WA MPUNGU (dir.), Quelle politique d’intégration pour quelle unité de l’Afrique du 21ème siècle? Mélanges NDESHYO RURIHOSE, PUK, Kinshasa, 2014, pp. 389-445.

[32] Camille NGOMA KHUABI, La coopération économique entre la République Démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi : état des lieux etperspectives.https://www.researchgate.net/publication/309708487_La_cooperation_economique_entre_la_Republique_Democratique_du_Congo_le_Rwanda_et_le_Burundi_etat_des_lieux_et_perspectives

[33] Camille NGOMA KHUABI, La coopération économique entre la République Démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi : état des lieux etperspectives.https://www.researchgate.net/publication/309708487_La_cooperation_economique_entre_la_Republique_Democratique_du_Congo_le_Rwanda_et_le_Burundi_etat_des_lieux_et_perspectives

 

 

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