La preuve devant la Cour nationale du droit d'asile

Publié le 24/09/2013 Vu 3 646 fois 0
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Billet portant sur le droit de la preuve applicable devant la CNDA et sa spécificité

Billet portant sur le droit de la preuve applicable devant la CNDA et sa spécificité

La preuve devant la Cour nationale du droit d'asile

En droit administratif français, tout comme en droit pénal, la preuve est libre. Le juge peut se référer à son intime conviction pour fonder le sens de sa décision.

Devant la Cour nationale du droit d'asile, la preuve obéit à des règles différentes.

La preuve documentaire peut être invoquée à l’appui d’une demande de protection. Toutefois, il y a une suspicion quasi-générale à l’encontre des documents écrits provenant d’une autorité étrangère. Souvent la Cour fait référence au degré de corruption prévalant dans le pays d’origine pour mettre à l’écart le document. L’OFPRA, l’organe chargé de statuer sur des demandes de protection sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, fait régulièrement référence à la formule suivante « les documents produits ne présentent pas des garanties suffisantes d’authenticité » sans en faire la moindre démonstration.

Une preuve écrite peut être utilisée à l’encontre d’un demandeur d’asile notamment si le document contient des fautes de frappes ou matérielles.

Il est important pour le demandeur d’asile de bien vérifier ou faire vérifier l’écriture d’un document car la Cour a tendance à le considérer comme faux en cas d’erreur même s’il est authentique en soi.

Il est aussi utile de vérifier la date de délivrance du document produit. La date de délivrance doit correspondre au récit.

Les certificats médicaux, délivrés en France, faisant état des séquelles tant psychologiques que physiques ne sont pas considérés comme pouvant établir la persécution en soi même dans le cas où le médecin conclut à la compatibilité des persécutions invoquées et le constat médical.

La preuve « Reine » demeure les déclarations orales du demandeur d’asile. Il lui appartient de pouvoir décrire les faits avec précisions, clarté et si possible détails sortant de l’ordinaire. Ce sont les éléments qui captent l’attention du juge d’asile. Or, il n’est pas donné aux communs des mortels d’avoir une telle clarté et précision dans l’exposé. Inutile de soutenir devant le juge que le ou la requérant(e) n’a pas un degré d’instruction suffisant pour pouvoir répondre aux questions selon ces critères.

Il y a lieu dès lors aux demandeurs d’asile d’être rationnels et cohérents dans l’argumentation.

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