La preuve et l'article 145 du Code de procédure civile

Publié le Modifié le 31/08/2017 Vu 12 814 fois 0
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L’article 145 du Code de procédure civile fournit aux parties un outil efficace de recherche de preuves, avant tout procès. Cette procédure est d'autant plus efficace qu'elle est non contradictoire.

L’article 145 du Code de procédure civile fournit aux parties un outil efficace de recherche de preuves, av

La preuve et l'article 145 du Code de procédure civile

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé»

Cette procédure permet à toute partie d’obtenir du juge, et sans que l’adversaire en ait connaissance, la désignation d’un huissier de justice chargé de se déplacer dans les locaux ou au domicile de l’adversaire afin d’obtenir toutes preuves permettant d’établir les faits allégués, sans procédure contradictoire.

  1. Une procédure dérogeant au principe du contradictoire

L’article 493 du Code de procédure civile dispose que: « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.».

La procédure issue de l’article 145 du Code de procédure civile constitue donc une dérogation au principe du contradictoire qui veut que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés.

  1. L’absence de procédure au fond préalable

Pour pouvoir l'utiliser la procédure issue de l’article 145 du Code de procédure civile, aucune procédure au fond portant sur les mêmes faits ne doit avoir été engagée.

3. L’existence d’un motif légitime conditionnant la recevabilité de la demande

La demande de mesure d’instruction formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile est subordonnée à la seule existence d’un intérêt légitime (Cf. Civ. 1, 12 mai 1993, Bull. n° 166).

La procédure issue de l’article 145 du Code de procédure civile  constitue donc une dérogation à l’exigence d’un intérêt né et actuel comme condition de l’action en justice.

Le requérant doit justifier d’un motif légitime en démontrant : 

  • l’existence d’une situation crédible, d’un litige éventuel ;

  • le caractère proportionné et légalement admissible de la mesure sollicitée ;

  • la nécessité de solliciter une mesure prise non contradictoirement afin de garantir l’effet de surprise et empêcher tout risque de disparition ou destruction des éléments de preuve. 

  1. Dépôt de la requête

L’article 494 du Code de procédure civile dispose que la requête doit porter l’indication précise des pièces invoquées au soutien de la demande de constat.

L’article 493 du Code de procédure civile dispose quant à lui que la requête doit exposer les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.

Le juge qui fait droit à la requête rend alors une ordonnance sur requête aux termes de laquelle il définit et cadre la mission de l’huissier de justice.

5. Champ des biens pouvant être saisis par l’huissier

De jurisprudence constante, les mesures d’instruction doivent être circonscrites aux faits litigieux décrits dans la requête (Civ. 2ème 8 février 2006, Civ. 2ème 16 mai 2012). 

L’huissier pourra rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situés dans les locaux visités, quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés dans l’ordonnance le saisissant.

A l’issue des opérations de saisie, l’huissier de justice place sous séquestre les documents saisis (sous format papier ou sous forme de CD-ROM) et dresse un procès-verbal qui décrit les opérations effectuées, les éventuelles déclarations de toute personne présente et liste des éléments saisis. Ce procès-verbal sera transmis au requérant quelques jours après les opérations. 

6.      Voies de recours

L’article 496 du CPC : « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».

La voie procédurale ouverte au défendeur à une mesure d’instruction in futurum consiste en l’assignation en référé-rétractation sur le fondement de l’article 497 du Code de procédure civile, qui permet de recréer le débat contradictoire devant le juge initial ayant ordonné la mesure.

Cette voie de recours de la rétractation n’est enfermée dans aucun délai.

Si elle est prononcée, la rétractation entraînera l’annulation des mesures d’investigation et l’inopposabilité des éléments recueillis.

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Maître Steven CARNEL

Avocat associé. 

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